Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 mars 2024, N° F22/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2J
[N] [D]
C/ [K] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 19 Mars 2024, RG F 22/00265
APPELANTE :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [N] [D] a été embauchée à compter du 5 janvier 2016 par M. [K] [X] en contrat à durée indéterminée dans le cadre d’une garde d’enfants à domicile pour deux enfants, [Z] et [H] [X] né en 2008 et 2011 à hauteur de 18 heures par semaine avec pour missions de « prendre en charge les enfants le matin au réveil dès le départ de leur père avec préparation du petit-déjeuner et surveillance pour le départ à l’école, trajet domicile-école puis le soir, récupération des enfants à l’école, retour au domicile, surveillance et aide aux devoirs après le gouter, douche, jeux avec les enfants, occupations constructives jusqu’au retour du papa ».
La convention collective des particuliers employeurs du 15 mars 2021 est applicable.
Par courrier du 6 octobre 2021, Mme [N] [D] a mis en demeure M. [K] [X] de lui régler l’intégralité de son salaire.
Par courrier du 7 décembre 2021, Mme [N] [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 9 décembre 2021.
Par courrier du 9 décembre 2021, Mme [N] [D] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 08 décembre 2022, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, solliciter notamment un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des indemnités pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
— Fixé la moyenne des salaires de Mme [N] [D] à la somme de 836,00 € nets.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 898,89 € nets au titre de rappels de salaires pour les mois de septembre et décembre 2021.
— Débouté Mme [N] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
— Juge que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [D] est justifié et la déboute donc de ses demandes financières afférentes.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 200,00 € au titre d’indemnité de licenciement irrégulier.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 100,00 € au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
— Débouté Mme [N] [D] de l’ensemble de ses autres demandes.
— Ordonné à M. [K] [X] de remettre à Mme [N] [D] l’attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 20,00 € dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
— Se réserve le droit de liquider la présente astreinte.
— Dit que les sommes allouées à Mme [N] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R 1454-28 3° du code du travail.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.
*
Mme [N] [D] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 18 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 18 juillet 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [N] [D] demande à la cour de :
1/ Sur l’exécution du contrat de travail :
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 898,89 euros nets à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés mentionnant ces rappels de salaire, sous astreinte journalière de 20,00 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [N] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [X] a violé son obligation de loyauté et modifié unilatéralement le contrat de travail de Mme [N] [D] et qu’il s’est rendu coupable d’un défaut de paiement du salaire et en conséquence le condamner à payer à Mme [N] [D] la somme de 4.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts afférents.
2/ Sur la rupture du contrat de travail :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a, dans son principe mais pas dans son montant, alloué à Mme [N] [D] une indemnité de licenciement irrégulier.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [D] est justifié et en ce qu’il l’a, en conséquence, déboutée de ses demandes financières afférentes.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [D] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
— Juger que le licenciement de Mme [N] [D] est également irrégulier sur la forme.
En conséquence, au titre des droits à rupture,
À titre principal, condamner M. [X] à payer à Mme [N] [D] les sommes suivantes :
* 9.600,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.300,00 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 230,00 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
* 1.704,88 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
À titre subsidiaire, statuer à nouveau sur le montant de l’indemnité de licenciement irrégulier et condamner M. [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1.150,00 euros nets à titre d’indemnité de licenciement irrégulier.
3/ Sur les documents de fin de contrat
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte journalière de 20 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a, dans son principe, alloué à Mme [N] [D] des dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat mais statuer à nouveau sur le montant des dommages-intérêts et condamner M. [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et les intérêts légaux :
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 700,00 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Y ajouter la somme de 2.500,00 euros, toujours au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [X] aux entiers dépens de procédure.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit que les sommes allouées à Mme [N] [D] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 et 1343-2 du Code civil.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [K] [X] demande à la cour de :
À titre principal
CONFIRMER le jugement du 19 mars 2024 en tous points et notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [N] [D] repose sur une faute grave, et en conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [N] [D] a une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n’est pas établie et en conséquence allouer à Mme [N] [D] la somme de 810 euros nets, au titre de l’indemnité de licenciement, outre une indemnité de préavis fixée à 1.406,72 euros bruts, et la somme de 140,67 euros au titre des congés payés.
À titre infiniment subsidiaire
Juger que le licenciement de Mme [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui allouer une indemnité fixée à un mois et demi de salaire net, soit 819,56 euros.
Rejeter toutes autres demandes et notamment la demande indemnitaire au titre d’une remise tardive des documents de fin de contrat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Confirmer le jugement rendu en tous points.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 août 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappels de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021 :
Moyens des parties :
Mme [D] expose au visa de l’article 1301 du code civil qu’en septembre 2021, l’employeur a souhaité à compter de la rentrée scolaire réduire sa durée de travail et en conséquence son salaire ne pouvant plus assumer la charge financière. La salariée soutient qu’elle ne pouvait toutefois pas assumer des frais de déplacements pour moins d’heures de présence et qu’elle a été contrainte de refuser cette modification mais que M. [K] [X] n’en a pas tenu compte. Elle expose qu’en septembre 2021, elle n’a perçu que 858,50 euros nets au lieu de 1 150 euros nets, qu’en octobre 2021, 842,00 euros nets, et qu’en novembre 2021, 880,61 euros nets, soit une différence en sa défaveur de 868,89 euros. Elle ajoute qu’en décembre 2021, elle n’a perçu que 545 euros, alors que dans la mesure où elle n’a reçu sa lettre de licenciement que le 14 décembre, elle aurait dû percevoir un demi mois de salaire, soit 575 euros.
M. [X] soutient pour sa part qu’il a écrit à la salariée en date du 12 août 2021 pour modifier le contrat de travail et diminuer le nombre d’heures effectuées dans la mesure où Mme [D] ne s’occupait plus des devoirs de [Z], soit au total 5 heures et demi de moins par semaine. La salariée ayant ensuite été payée par rapport « au nouvel horaire pratiqué » soit 49 heures en septembre, 48 heures en octobre, 51 heures en novembre et elle n’a jamais contesté avant la rupture du contrat cette modification de son contrat, ni protesté sur le paiement de ses heures.
Sur ce,
Par application de l’article L. 1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l’employeur nécessite l’accord du salarié.
La modification du nombre d’heures de travail qui constitue un élément essentiel du contrat et un bouleversement de l’économie du contrat nécessite l’accord du salarié.
En l’espèce, Mme [D] a été embauchée pour 18 heures par semaine et M. [X] ne conteste pas avoir réduit le nombre d’heures de travail prévues au contrat de travail de Mme [D] à compter du mois de septembre 2021.
Il est versé aux débats par les parties, un courrier de Mme [D] en date du 19 août 2021 aux termes duquel elle indique donner sa réponse définitive à sa lettre, lui rappelle les allers et retours qu’elle doit faire et que « sa position reste inchangée et que la position de la discussion du mois de juin semble être la plus juste » et précise « en aucun cas je n’accepterais un changement dans les termes du contrat actuel qui nous lie ».
Le 6 octobre 2021, Mme [D] a réclamé à M. [X] le paiement de l’intégralité de son salaire pour le mois de septembre 2021 en rappelant qu’elle avait clairement exprimé son désaccord avec un changement des modalités de son contrat de travail.
Il ressort de ces éléments que Mme [D] était clairement en désaccord avec la diminution du nombre de ses heures de travail prévues et la modification proposée de son contrat de travail par son employeur quelque que soit la raison invoquée par ce dernier et il est constant que Mme [D] n’a pas été réglée pour le nombre d’heures prévues dans son contrat de travail pour les mois de septembre à décembre 2021.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée s’agissant de la condamnation de M. [X] à verser à Mme [D] la somme de 898,89 € à titre de rappels de salaires pour lé période des mois de septembre à décembre 2021.
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La lettre de licenciement pour faute grave de Mme [D] en date du 9 décembre 2021 est rédigée comme suit :
« Comme je vous l’ai annoncé lors de notre entretien du 09/12/2021, j’ai pris la décision de vous licencier pour faute grave et surtout pour ma fille qui me demande chaque jour de trouver une solution.
Voilà les raisons qui justifient cette décision :
En 2019-2020 : période scolaire vous avez décidé de votre propre chef de ne plus vous occuper de mon fils [Z].
Septembre 2019 : en pleine rentrée scolaire vous avez décidé de prendre 15 jours de vacances malgré mon désaccord.
En 2021, à plusieurs reprises vous exprimez votre mécontentement auprès de ma fille, je vous cite « [6] à papa de me licencier si ça ne te convient pas » et surtout le 02/12/2021 au matin où je vous annonce que votre salaire du mois de novembre vous sera remis le soir même, vous m’avez répondu de manière agressive en me reprochant d’être un mauvais payeur, or je vous ai toujours payée en temps et en heure.
En plus de me juger sur mon statut de gérant d’entreprise.
Et pour couronner le tout, vous menacez de venir faire un scandale le jour même sur mon lieu de travail pour avoir votre chèque et tout ça devant mes deux enfants.
Le même jour au matin, sur le trajet de l’école, en voiture avec ma fille, vous lui annoncez que vous ne serez pas là pour la récupérer à 16h30 à la sortie de l’école.
Votre manque de professionnalisme et votre agressivité portent préjudice au bien-être de mes deux enfants.
Voilà pourquoi je prends la décision de vous licencier à ce jour le 09/12/2021 sans indemnités de licenciement, vous ayant renvoyée pour faute grave. ».
M. [X] soutient que le licenciement pour faute grave de la salariée est parfaitement justifié au regard de son comportement inacceptable tant à son égard que vis-à-vis de ses enfants et n’est pas fondé sur le sur son refus de modification du contrat de travail. Il expose que la salariée n’a jamais contesté avant la rupture du contrat la modification des heures de son contrat, ni protesté sur le paiement de ses heures.
Il fait valoir que le 2 décembre 2021, Mme [D] l’a accusé devant ses enfants d’être un mauvais payeur et l’a menacé d’aller chercher son règlement dans son entreprise, devant ses salariés. Elle a ensuite emmené sa fille à l’école et durant le trajet lui a indiqué qu’elle ne serait pas là pour venir la chercher à 16h30, à la sortie de l’école de sorte que la petite fille a été mise en insécurité. Il expose que la salariée a eu plusieurs comportements d’insubordination vis-à-vis de son employeur : en 2019-2020 période scolaire, elle a décidé de son propre chef de ne plus s’occuper de son fils [Z], en septembre 2019 en pleine rentrée scolaire, elle a décidé de prendre 15 jours de vacances malgré son désaccord, en 2021 à plusieurs reprises, elle a exprimé son mécontentement auprès de sa fille en lui disant « dis à papa de me licencier si ça te convient pas », et le 02/12/2021 au matin où il lui annonçait que son salaire du mois de novembre lui serait remis le soir même, elle lui a répondu de manière agressive en lui reprochant d’être un mauvais payeur, alors qu’il l’a toujours payée en temps et heure. Il expose également que les enfants lui ont indiqué que la salariée était trop stricte avec eux, qu’elle critiquait l’éducation donnée par leur père et que les devoirs des enfants n’étaient pas toujours faits.
Mme [D] conteste pour sa part le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Concernant les griefs invoqués, la salariée conteste les trois séries de reproches formulés par l’employeur dans la lettre.
Elle soutient que les deux premiers griefs – avoir prétendument cessé de s’occuper de son fils pour l’année scolaire 2019/2020 et avoir prétendument pris 15 jours de vacances à la rentrée 2019 sans accord – sont prescrits, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux années plus tard. Elle fait ensuite valoir que ces griefs ne sont pas établis, aucune pièce n’étant produite par l’employeur à leur soutien.
S’agissant du troisième grief relatif aux manifestations de mécontentement devant les enfants, notamment le 2 décembre 2021, la salariée le conteste. Elle expose que ce grief ne repose que sur les dires de la fille de l’employeur, âgée de 10 ans seulement au moment du licenciement.
La salariée soutient que la réalité du licenciement réside dans son refus d’accepter une modification à la baisse de sa rémunération.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Sur la prescription des deux premiers griefs (le fait d’avoir cessé de s’occuper de l’enfant [Z] pour l’année scolaire 2019/2020 et d’avoir pris 15 jours de vacances à la rentrée 2019 sans accord de l’employeur)
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Toutefois l’employeur peut sanctionner un fait fautif connu depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délais et qu’il s’agit de faits de même nature
Il appert que ces griefs étaient connus de l’employeur depuis plus de deux mois le 9 décembre 2021 lors du licenciement de Mme [D]. Ils sont par conséquent prescrits et ne peuvent fonder le licenciement.
Sur le dernier grief relatif au fait d’avoir fait preuve d’agressivité et de manque de professionnalisme en exprimant son mécontentement auprès l’enfant à garder [H] en lui disant « Dis à papa de me licencier si ça ne te convient pas » et le 02/12/2021 au matin en lui répondant de manière agressive et en lui reprochant d’être un mauvais payeur, en plus de le juger sur mon statut de gérant d’entreprise et en le menaçant de venir faire un scandale le jour même sur son lieu de travail pour avoir son chèque devant les deux enfants. Puis le même jour au matin, sur le trajet de l’école, en voiture avec l’enfant [H], lui avoir annoncer qu’elle ne serait pas là pour la récupérer à 16h30 à la sortie de l’école.
M. [X] verse aux débats pour justifier de ces éléments, les attestations suivantes :
Mme [L], clerc de notaire, amie, qui certifie avoir pu constater à plusieurs reprises la différence de traitement infligée par Mme [D], nourrice des enfants de M. [X] depuis 6 années lorsqu’elle arrivait au domicile de M. [X] avant son retour du travail pour libérer Mme [D] de ses obligations professionnelles en avance et que « la plupart du temps elle ne s’occupait que de la cadette [H]. [Z] l’ainé était quant à lui voué à lui-même dans la maison et ne recevait plus aucune attention de la part de sa nourrice. Après confidences des enfants… l’attitude de celle-ci se serait dégradée au fil du temps pour devenir de plus en plus autoritaire envers la cadette et inexistante envers l’ainé ».
Mme [C], assistante maternelle, qui atteste avoir gardé occasionnellement les enfants de M. [X] qui lors de leurs échanges lui ont indiqué que Mme [D] faisait une différence entre eux, qu’elle ne voulait pas s’occuper de [Z] et refusait de lui adresser la parole et qu’il était devenu comme inexistant. Ils lui avaient indiqué que Mme [D] était très dure avec eux et qu’ils redoutaient les moments à passer avec elle.
M. [U] [X], père de M. [X] et grand-père des enfants gardés, qui atteste que [H] rencontrait des problèmes avec sa nounou [N]
Mme [W] [X], mère de M. [X] et grand-mère des enfants gardés, qui atteste avoir gardé [H] les mercredis un an avant l’arrêt de la nounou, [H] ne souhaitant plus être gardée par Mme [D], son comportement envers elle ayant beaucoup changé. L’enfant étant beaucoup plus épanouie depuis.
Mme [A], la maman des enfants qui atteste que les enfants se plaignaient énormément de la nounou, [H] pleurant beaucoup quand elle parlait de Mme [D], racontait que cette dernière critiquait la famille, l’éducation de M. [X], criait beaucoup et se plaignait devant eux. [Z] racontant que Mme [D] ne s’occupait plus de lui surtout pour l’aider à faire ses devoirs, lui disait qu’il était chiant, nul et incapable. Elle indiquait également que Mme [D] avait discuté avec elle devant l’école et n’avait pas arrêté devant les enfants de dénigrer M. [X], indiquant qu’il élevait mal les enfants, que sa façon de faire n’était pas bonne en lui disant de ne surtout pas en parler à M. [X].
L’attestation de [Z] [X], désormais apprenti et mineur comme étant né en 2008, qui relate dans une attestation non datée, le fait que ses souvenirs avec Mme [D] ne sont pas les meilleurs de son enfance, qu’il n’était pas très bon à l’école et que cela ne lui plaisait pas et qu’au bout de deux ou trois ans, Mme [D] ne s’occupait plus de lui que pour les allers et retours, lui disait que son père était trop gentil avec eux. Il précisait qu’il ne voulait pas trop en parler à son père car il travaillait beaucoup et n’avait pas de solution pour les garder.
L’attestation d'[H] [X], âgée de13 ans comme étant née en 2011, qui atteste (par des mots orthographiés avec de nombreuses fautes d’orthographes et de grammaire reflétant son âge) que les premières années se sont bien passées avec Mme [D] mais qu’après « ça a changé », qu’elle a commencé par ne plus s’occuper de son frère, que Mme [D] était dure et les devoirs souvent compliqués et qu’elle pleurait quand elle ne les comprenait pas. Elle indique surtout se souvenir du dernier jour où Mme [D] a insulté son papa et l’a menacé de passer à son travail pour faire un scandale et qu’elle est partie sans les emmener à l’école et qu’ensuite leur mamie s’est occupée d’eux.
Il ressort de l’analyse de ces éléments et notamment des attestations des deux enfants encore mineurs mais suffisamment précises, mesurées et confortées par les confidences qu’ils ont faites à l’époque des faits à des tiers, (autre nourrice intervenant occasionnellement dans la famille, leur mère qui est divorcée de leur père et a pu constater le désarroi des enfants, amie du père présente au domicile le soir), que le comportement de Mme [D] s’est fortement dégradé à leur égard, qu’elle délaissait et ignorait l’ainé [Z] et se comportait durement avec les deux enfants. La mère des enfants atteste également avoir entendu Mme [D] critiquer M. [X] sur son éducation à l’occasion d’une discussion devant l’école. [H] [F] confirme ses souvenirs de la menace de Mme [D] à l’encontre de son père le dernier jour de se rendre de sa présence sur son lieu de travail et les insultes proférées à l’encontre de son père ainsi que son départ sans les conduire à l’école.
Ces éléments concordent avec le courrier de M. [X] adressé à Mme [D] le 13 août 2021aux termes duquel, il lui indique souhaiter éclaircir la situation et évoque le fait qu’au cours de l’année scolaire précédente, Mme [D] a subitement souhaité ne plus s’occuper de [Z].
Le 19 aout 2021, Mme [D] évoque ensuite en réponse l’opposition de M. [X] sur l’orientation en 6° Segpa de [Z] comme elle le proposait, le fait qu’elle ait maintenu pendant toure l’année scolaire 2020/2021 une ambiance studieuse sans portable ni télévision pour les deux enfants et qu’elle a fait plus travailler [H] qui a fait de gros progrès. Elle indique que désormais l’aide aux devoirs n’est plus d’actualité pour [Z] « suite au souhait de [Z] » et non du sien.
Il en ressort qu’il est établi que Mme [D] a adopté vis-à-vis des enfants un comportement inadapté, d’une part en délaissant les missions qui lui incombaient vis-à-vis d’un des deux enfants ([Z]) et en l’ignorant en raison de son désaccord sur les choix éducatifs et scolaires de son père, et d’autre part en se montrant dure avec l’enfant [H] au point que celle-ci pleure et en fasse part à différentes personnes (mère et tiers), et en dénigrant M. [X] et le menaçant devant ses enfants.
Ces faits étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de Mme [D] dans son poste compte tenu notamment de la nature des fonctions exercées à l’égard d’enfants et sans autre témoin au quotidien par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la régularité du licenciement :
Moyens des parties :
La salariée expose que son licenciement est entaché d’une triple irrégularité de procédure. Elle soutient qu’en application de la convention collective, il y a un délai de 4 jours ouvrables à compter de la présentation. Or elle soutient avoir été convoquée à un entretien préalable le 7 décembre 2021 pour un entretien fixé le 9 décembre, soit moins de 4 jours ouvrables.
Elle fait aussi valoir que le 9 décembre, aucun entretien physique n’a eu lieu, l’employeur se bornant à réclamer la restitution des clés de son domicile sans lui exposer les motifs de la mesure de licenciement envisagée.
Elle expose enfin que le jour-même, le 9 décembre 2021, la lettre de notification du licenciement pour faute grave a été expédiée et réceptionnée le 14 décembre, soit moins de 4 jours ouvrables entre la tenue de l’entretien et l’expédition de la lettre de licenciement. Elle sollicite une indemnité pour licenciement irrégulier à ce titre.
M. [X] reconnaît le non-respect du délai de 4 jours ouvrables à compter de la présentation de la lettre de licenciement, prévu par la convention collective mais conteste le montant de dommages et intérêts réclamé. Il expose qu’il a été tellement choqué par l’attitude de Mme [D] vis-à-vis de sa fille qu’il a été amené à prendre une décision précipitée. Il expose toutefois qu’en application de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, l’indemnité versée ne peut être supérieure à un mois de salaire et que l’existence d’un préjudice et son évaluation relève de l’appréciation des juges du fond. Or la salariée ne justifie pas de préjudice spécifique puisqu’elle a bien réceptionné le courrier de convocation et a été en mesure de se présenter à l’entretien préalable. Il soutient que son préjudice est symbolique et qu’il devra lui être alloué en réparation deux cents euros.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il ressort des articles 161 et suivants de la convention collective applicable que l’entretien préalable à un éventuel licenciement ne peut se tenir moins de quatre jours ouvrables après sa convocation à cet entretien, délai décompté à compter du lendemain de la remise en main propre contre décharge ou de la première présentation du courrier de convocation. L’entretien préalable à un éventuel licenciement doit se tenir physiquement et le particulier employeur doit indiquer le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueillir les explications du salarié. La décision de rompre e contrat de travail ne peut être prononcée oralement et/ou lors de l’entretien préalable. La notification par écrit du licenciement est adressé au domicile du salarié avec accusé de réception et peut intervenir à partir du quatrième jour ouvrable et, au plus trad, le trentième jour ouvrable, à minuit, décompté à partir du lendemain de l’entretien ou du lendemain de la date prévue de celui-ci s’ik n’a pas eu lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] a adressé à Mme [D] en date du 7 décembre 2021 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2021 à 19H30 soit moins des 4 jours ouvrables prévus par la convention collective susvisée.
M. [X] a ensuite adressé à Mme [D] un courrier de licenciement daté du 9 décembre et posté le 13 décembre 2021, soit moins des 4 jours ouvrables prévus par la convention collective susvisée.
Le non-respect de ces délais destinés à permettre notamment au salarié de préparer sa défense et/ou de se faire assister, lui cause un préjudice. Il convient d’évaluer le préjudice de Mme [D] à 200 €, et de condamner M. [X] à lui verser cette somme par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail et 1231-6 du code civil que M. [X] lui a causé un préjudice en réduisant son nombre d’heures de travail de manière unilatérale alors qu’elle était toujours exposée aux frais de transport de 314 € par mois pour se rendre sur son lieu de travail, la plaçant dans une situation financière particulièrement difficile. De plus M. [X] a tenté de lui faire croire de manière mensongère qu’il fallait réduire le nombre d’heures de travail et son salaire en raison de son comportement lui occasionnant également un préjudice moral.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, l’employeur a été condamné à payer à Mme [D] l’intégralité des salaires convenus et la proportionnalité entre la rémunération et les frais de transport étant dès lors rétablie, Mme [D] ne justifie pas d’un préjudice financier à ce titre. Elle ne justifie pas non de l’existence d’un préjudice moral à la suite des justifications apportées par M. [E] à la baisse de son salaire en relation avec son comportement vis-à-vis des enfants et notamment de [Z], sachant que la cour a jugé qu’il était établi que Mme [D] avait notamment cessé de s’occuper de l’enfant [Z] et que son licenciement était fondé sur une faute grave. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remise de documents rectifiés et les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
Moyens des parties :
Mme [D] expose au visa de l’article de l’article R.1234-9 du code du travail, que le motif du licenciement mentionné sur les documents destinés à pôle emploi ne correspond pas à la réalité (licenciement pour faute grave) et qu’elle ne s’est vue remettre ses documents de fin de contrat que le 7 janvier 2022 et uniquement après une mise en demeure en ce sens lui occasionnant un préjudice, puisque totalement privée de revenus et dans l’incapacité de régulariser son inscription à pôle emploi.
M. [X] expose que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice relatif à une inscription à Pôle emploi qui aurait été retardée, les documents de fin de contrat lui ayant été transmis. Mme [D] ne semblant d’ailleurs pas inscrite à Pôle emploi.
Sur ce,
Le motif mentionné du licenciement pour faute grave n’est pas erroné.
Mme [D] justifie avoir reçu l’attestation destinée à Pôle emploi datée du 7 janvier 2022 alors que son licenciement date du 9 décembre 2021, lui a été notifié le 13 décembre 2021 et qu’elle a demandé par courrier M. [X] par courrier daté du 23 décembre 2021 et présenté le 11 janvier 2022 de lui fournir les documents de fin de contrat. Toutefois Mme [D] ne justifie pas ne pas avoir pu valider son inscription à Pôle emploi qui aurait été retardée comme conclu. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés:
Il convient de confirmer la décision déférée qui a ordonné à M. [X] de remettre à Mme [D] [D] l’attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés. La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera en revanche rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie ayant été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Fixé la moyenne des salaires de Mme [N] [D] à la somme de 836,00 € nets.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 898,89 € nets au titre de rappels de salaires pour les mois de septembre et décembre 2021.
— Débouté Mme [N] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté.
— Juge que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [D] est justifié et la déboute donc de ses demandes financières afférentes.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 200,00 € au titre d’indemnité de licenciement irrégulier.
— Débouté Mme [N] [D] de l’ensemble de ses autres demandes.
— Ordonné à M. [K] [X] de remettre à Mme [N] [D] l’attestation Pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de paie rectifiés
— Dit que les sommes allouées à Mme [N] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R 1454-28 3° du code du travail.
— Condamné M. [K] [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat de travail,
REJETE la demande d’astreinte,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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