Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 21/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03037 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7X3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG19/05517
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [F] [B], embauché en qualité de conducteur de matériel de collecte par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2002 par la SAS [10], a été victime d’un accident le 7 mars 2016, qui a occasionné des ' fracture de la base du 5ème métacarpe et fracture du corps vertébral T2. Fracture poignet gauche et luxation carpe gauche et fracture cinquième métacarpien gauche ', selon certificat médical initial du 7 mars 2016, et qui a été pris en charge par la [6] ( [7] ) des Pyrénées Orientales au titre de la législation professionnelle.
L’ état de santé de monsieur [B] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 septembre 2017. Par décision du 14 décembre 2017 notifiée à la SAS [10], la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 29 septembre 2017, pour les séquelles suivantes : ' persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle ( qu’il y ait ou non séquelles de fractures )'.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 13 février 2018, reçu au greffe le 14 février 2018, la SAS [10] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l’audience du 27 janvier 2021, une mesure d’examen sur pièces exécutée par le docteur [V], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 15 avril 2021 :
— dit que les éléments du dossier permettent de justifier le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % imputable aux séquelles de l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [B] le 7 mars 2016.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2021, reçue au greffe le 6 mai 2021, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par son avocat, la SAS [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel et d’infirmer le jugement
A titre principal, statuant à nouveau :
— constater que le médecin conseil de la [7] n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachées à l’état antérieur
— en conséquence réformer le jugement et déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui est inopposable
Subsidiairement statuant à nouveau :
— réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 % tout au plus au regard de l’avis clair et précis et motivé en appel du docteur [L].
Suivant ses conclusions en date du 1er septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente notifié par la [8]
— de dire et juger que la [8] a respecté ses obligations au regard des articles R 143-32 et R 143-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision opposable à la SAS [10]
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur [B] a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation du 28 septembre 2017
— d’entériner le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 avril 2021
— de débouter la SAS [10] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société [10] soutient à titre principal que, conformément à ce qu’indique son médecin conseil le docteur [R] [L] dans son mémoire en appel, 'ni le médecin conseil de la [7], ni le médecin consultant du tribunal ne font une estimation quatitative de l’état séquellaire de monsieur [B] à la consolidation, alors que l’état antérieur est parfaitement quantifié ( 10 % )'. Il est selon elle impossible de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur, de celles revenant à l’accident du travail du 7 mars 2016. La décision attributive de rente doit donc lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la société [10] propose, conformément à l’avis de son médecin conseil, que les séquelles strictement en rapport avec l’accident du travail soient évaluées à 5 %, en tenant compte de l’état antérieur déjà indemnisé par un taux de 10 %. Elle ajoute que l’avis du médecin consultant du tribunal ne paraît pas devoir être suivi dès lors qu’il parle d’une 'aggravation nette’ de la gêne fonctionnelle sans aucun référence en l’absence de description par la caisse des séquelles déjà indemnisées. Le médecin consultant ne se réfère pas selon lui au barême en ne décrivant pas le caractère discret ou important des séquelles constatées.
La [8] rappelle que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon les critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barême indicatif d’invalidité et indique que son médecin conseil a fait application du barême indicatif maladie professionnelle, contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la société [10]. Compte tenu des séquelles relevées, le taux de 10 % ne peut pas selon elle être estimé surévalué.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
En l’espèce, le docteur [E] [J], médecin conseil de la [7], a retenu dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT en date du 29 septembre 2017, après examen clinique de monsieur [F] [B] le 28 septembre 2017, un taux d’IPP de 10 %, en indiquant notamment dans ses conclusions motivées : 'Cliniquement il persiste des douleurs de type ' barre ' lombaire invalidante pour reprendre son poste de travail. Néanmoins, il n’y a plus de thérapie active, seulement un renforcement musculaire en piscine. L’accident du travail peut être consolidé avec séquelles qui sont une limitation en fin de course du poignet gauche globalement mais sans limitation de la prono supination chez un droitier, sans blocage IP : 0 %. Lombalgies persistantes sur inversion de courbures en lien avec une fracture tassement de L2 traitée par corset durant 5 semaines, dans un contexte d’état antérieur par tassement en 2010 de T12 et L1 pour lesquels un taux d’IP de 10 % avait été donné. Le taux d’IP selon le barême du code de la sécurité sociale pour la fracture tassement de L2 en lien avec persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelle de fracture) peut être côté à 10 %. Il faudra prévoir un taux professionnel probablement. En raison de ces lombalgies persistantes sur dégénérescence lombarthrosique, l’arrêt maladie est justifié.'
Le médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a également retenu un taux d’IPP de 10 % dans son rapport de consultation médicale du 27 janvier 2021, et a noté : 'pas de séquelles au poignet, en revanche persistance de douleurs et gêne en dorso-lombaire aggravant nettement un état antérieur'.
Tant le médecin conseil de la [8], que le médecin expert consultant désigné par le pôle social, ont estimé que monsieur [F] [B] ne présentait pas de séquelles au poignet gauche mais qu’il persistait des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau dorso-lombaire, qui aggravaient un état antérieur de 2010, pour lequel monsieur [B] avait bénéficié d’un taux d’IPP de 10 %. Ils ont tous deux fixé le taux d’IPP de monsieur [B] à la date de consolidation du 28 septembre 2017, à 10 %, conformément aux dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis du médecin conseil de la [7] et du médecin consultant sont concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation, ainsi que du quantum du taux d’IPP retenu, lequel a été fixé en se référant au barême indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, puisque celui préconise de retenir un taux de 5 à 15 % pour des séquelles discrètes du rachis dorsolombaire ( persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle ).
La société [10] soutient à titre principal que le taux d’IPP de 10 % doit lui être déclaré inopposable, et subsidiairement qu’il devrait être réduit à 5 %, au motif que son médecin conseil estime, dans un rapport médical en date du 23 septembre 2025, que les séquelles décrites lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil sont des séquelles discrètes du rachis lombaire justifiant un taux de 5 à 15 % selon le barême, et que, si l’on tient compte de l’état antérieur déjà indemnisé par un taux de 10 %, un taux de 5 % indemniserait correctement les séquelles décrites.
Toutefois, ce rapport médical, réalisé à la demande de la société [10] et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de monsieur [B], ni sur aucune pièce médicale justifiant du fait que l’état antérieur n’a pas été aggravé par l’accident du travail du 7 mars 2016.
La société [10] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % et de sa demande subsidiaire de fixation du taux d’IPP à 5 %.
Il convient donc de confirmer le jugement n° RG19/05517 rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de dire que l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] [B] le 7 mars 2016 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 18 septembre 2017.
Succombante, la société [10] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement le jugement n° RG19/05517 rendu le 15 avril par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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