Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 22/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/2244
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/07/2025
Dossier : N° RG 22/01010 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFSV
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
CIPAV
C/
[M] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame [Y], greffière stagiaire
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CIPAV Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00244
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [X] exerce une activité libérale de nutritionniste sous le statut d’auto entrepreneur et est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2013.
Le 11 avril 2020, elle s’est procurée un relevé de situation individuelle établissant une synthèse de ses droits, dans ses régimes de retraites obligatoires.
Par courrier du 16 juillet 2020, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire, et solliciter la régularisation en créditant et en renseignant les points de retraite au titre des années 2013 à 2019'; la commission de recours amiable n’a pas répondu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet reçue au greffe le 16 juillet 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme [X] et soulevée par la CIPAV,
— Ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur les périodes allant des années 2013 à 2019 par l’attribution des points suivants :
36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
72 points en 2017 et 2019
— Ordonné à la CIPAV de régulariser le relevé de situation individuelle de Mme [X] en tenant compte de la présente rectification et de lui transmettre un exemplaire rectifié,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Débouté Mme [X] claire de sa demande au titre de la retraite de base et de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CIPAV aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CIPAV le 15 mars 2022.
Le 11 avril 2022, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 19 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle elles ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a validé le calcul de points de la retraite de base et débouté Mme [X] à ce titre et rejeté la demande de dommages et intérêts,
Et’statuant’à'nouveau,
A’titre’principal :'''
— 'Déclarer irrecevable’le’recours’formé’par’Mme'[X],
A’titre’subsidiaire :'''
— 'Juger’du’bon’calcul’des’points’de’retraite’de’base’et’de’retraite’complémentaire’de’Mme [X],
— Attribuer’à'Mme'[X]'les’points’de’retraite’de’base’suivants':
4,1'points’de’retraite’de’base’en'2013
86,6'points’de’retraite’de’base’en'2014
179'points’de’retraite’de’base’en'2015
165,5'points’de’retraite’de’base’en'2016
320,8'points’de’retraite’de’base’en'2017
184,4'points’de’retraite’de’base’en'2018
280,3'points’de’retraite’de’base’en'2019
— Attribuer à’Mme'[X]'les’points’de’retraite’complémentaire’suivants':
2'points’de’retraite’complémentaire’en'2013
9'points’de’retraite’complémentaire’en'2014
18'points’de’retraite’complémentaire’en'2015
24'points’de’retraite’complémentaire’en'2016
44'points’de’retraite’complémentaire’en'2017
25'points’de’retraite’complémentaire’en'2018
38'points’de’retraite’complémentaire’en'2019
En’tout’état’de’cause,'
— 'Débouter’Mme'[X]'de’l'ensemble’de’ses’demandes,
— Condamner Mme [X] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [M] [X] intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de sa demande en réparation du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [X] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant.
— En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 12.000 euros pour les années 2016 à 2019,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la CIPAV à verser à Mme [M] [X] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR
I Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours est irrecevable faute de demande préalable à la CIPAV et de décision préalable de cette dernière sur les droits à retraite de l’intimée. Elle ajoute que le relevé d’information n’a qu’un caractère indicatif et provisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de contestation, et qu’il ne comporte aucune information concernant les années 2016-2019.
Mme [X] fait valoir que la CIPAV a effectué dans le relevé d’information une comptabilisation de ses droits à retraite même si cette comptabilisation revêt un caractère provisoire. Elle en conclut que la contestation de ce relevé est recevable.
Sur ce,
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, «'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'»
Suivant l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, «'toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.'»
Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.
En l’espèce, Mme [X] justifie qu’elle a sollicité son relevé individuel établi le 11 avril 2020 et portant en ce qui concerne les droits acquis auprès de la CIPAV, les mentions suivantes selon ledit relevé produit aux débats :
. 2013 : 0 trimestre 1,8 points pour le régime de base et 2 points pour le régime complémentaire
. 2014 : 4 trimestres 86,6 points pour le régime de base et 9 points pour le régime complémentaire
. 2015': 4 trimestres 179 points pour le régime de base et 18 points pour le régime complémentaire
Mme [X] conteste le calcul de ses droits pour les années 2013 à 2019 alors que le relevé ne comporte aucune mention pour les années 2016 à 2019.
Il résulte par ailleurs du courrier du 29 avril 2020 que par l’intermédiaire de son conseil, Mme [X] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses droits acquis pour les années 2013 à 2019 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, là encore alors que le relevé ne comporte aucune mention pour les années 2016 à 2019.
La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, Mme [X] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
En conséquence, Mme [X] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis de 2013 à 2015 au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire, ces mentions constituant une décision de la CIPAV. Elle a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable. Elle ne l’est pas s’agissant de la période de 2016 à 2019 pour laquelle le relevé ne comporte aucune mention et il où n’existe donc aucune décision de la CIPAV.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours soulevée par la CIPAV, mais seulement s’agissant de la période de 2013 à 2015. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. S’agissant de la période de 2016 à 2019, en l’absence de mention sur le relevé et donc de décision de la CIPAV, le recours est irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
II Sur la retraite de base
La CIPAV demande de juger du bon calcul des points de retraite de base et d’attribuer à Mme [X] les points de retraite de base suivants’qui sont ceux discutés figurant sur le relevé du 11 avril 2020 :
— 4,1 points en 2013,
— 86,6 points en 2014,
— 179 points en 2015.
Ses demandes tendent donc en la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la retraite de base.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [X] invoque une rectification des points de retraite de base à opérer conformément à un tableau qu’elle produit en pièce 1-2, puis demande de confirmer le jugement déféré. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral. Ainsi, elle ne forme pas d’appel incident relativement à la retraite de base et ne présente aucune demande concernant celle-ci. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la retraite de base.
III Sur la retraite complémentaire
Le premier juge doit être confirmé intégralement, en ce qu’il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu’en droit, ordonné la rectification des points de retraite complémentaire des années 2013 à 2015.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et que la divergence d’interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Mme [X] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’il est de bonne foi.
Sur ce,
Il appartient à Mme [X] de rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec une faute de la CIPAV.
Comme relevé par le premier juge, la position de la CIPAV révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.
Dès lors, la preuve d’une faute de la CIPAV n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
V Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la période de 2016 à 2020
Mme [X] fait valoir que':
— les actions en responsabilité contre une caisse ne sont pas soumises à la saisine préalable de la commission de recours amiable,
— le relevé du 11 avril 2020 est incomplet éludant les données obligatoires dont le renseignement s’impose à la caisse sur les années 2016 à 2019 en application des articles L.161-17 II, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale,
— en application de l’article 1353 du code civil, la caisse a la charge de la preuve de son respect de l’obligation d’information,
— elle subit un préjudice moral puisque la caisse lui signifie de la sorte que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifie pas de traiter son dossier retraite, et que cette situation est très anxiogène car elle fait passer le message à une professionnelle indépendante peu fortunée mais travailleuse et engagée dans son métier et prenant des risques élevés liés à ceux d’une activité indépendante, qu’elle cotise à fonds perdus.
La CIPAV conclut au débouté aux motifs que':
— Mme [X] ne justifie pas l’avoir alertée sur les données manquantes ni même avoir sollicité d’elle un relevé de situation individuel sur les années absentes,
— il ne saurait lui être reproché une faute en lien avec un prétendu dommage dont la preuve n’est pas non plus apportée.
Le manquement de la caisse à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité délictuelle s’il en résulte un préjudice pour l’assuré qu’il appartient à ce dernier de caractériser.
L’article L.161-17 III et IV du code de la sécurité sociale,'dans sa rédaction applicable au litige, prévoit':
«'Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés'
VI.- La mise en 'uvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat.
Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l’article L.161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, les durées d’assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non-salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.
Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.'»
En application de l’article R.161-11 du code de la sécurité sociale, sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article L.161-17 tout ou partie des données suivantes :
' 8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension'
L’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
L’article D.161-2-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par tout moyen de communication électronique sécurisé.
Le délai d’un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l’organisme ou le service y ayant répondu.
Le relevé est accessible en ligne pour l’assuré.
La demande est adressée à l’un des organismes ou services mentionnés à l’article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l’un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n’a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.
Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 161-11 ainsi que l’indication d’au moins l’un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu’elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L’adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l’organisme ou le service. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d’intérêt public mentionné au VI de l’article L. 161-17.
Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service auquel il a adressé sa demande, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à son adresse postale personnelle. Cet organisme ou ce service recueille, s’il y a lieu, les données nécessaires à l’établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé ou le met à sa disposition dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l’identification du bénéficiaire, l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d’un ou de plusieurs régimes où il n’a pas la qualité d’assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d’indication permettant d’identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l’informe qu’il doit s’adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.
Enfin, l’article D.161-2-1-6 du code de la sécurité sociale prévoit':
I. ' Sous réserve de l’application des dispositions du 1° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.
II. ' Le relevé est établi par l’organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l’année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l’année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l’organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. ' Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service compétent, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à l’adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l’un des organismes ou services en charge de l’un des régimes dont il a relevé.
Pour l’application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l’Etat employeur le décide, lui être adressé par l’intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité de l’envoi.
En l’espèce, le relevé du 11 avril 2020 n’est pas renseigné s’agissant des années 2016 à 2019, et Mme [X] n’a pas usé de son droit de demander à la CIPAV un relevé de situation individuelle alors qu’elle invoque un préjudice moral tenant à l’anxiété générée en l’absence d’information relativement aux années 2016 à 2019, ce qui tend à mettre en cause la réalité de l’anxiété invoquée qui n’est par ailleurs étayée par aucun élément de fait. Ainsi, le préjudice n’est pas caractérisé et la demande d’indemnisation sera en conséquence rejetée.
VI Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Mme [X] fait valoir que la CIPAV refuse avec malice de mettre en 'uvre l’interprétation des textes concernant les points de retraite complémentaire dégagée par la Cour de cassation dès 2020 et soutient subir un préjudice moral. La CIPAV ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Le fait que les prétentions de la CIPAV sont retenues comme étant infondées s’agissant de la retraite complémentaire est insuffisant à démontrer l’existence d’un abus de celle-ci dans l’exercice des voies de recours, et il est fait droit à son appel s’agissant de l’irrecevabilité du recours pour la période de 2016 à 2019. La demande d’indemnisation pour appel abusif sera en conséquence rejetée.
VI Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [X] aux dépens d’appel. Les circonstances de l’espèce justifient en revanche de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 11 mars 2022 sauf en ses dispositions concernant les droits de Mme [M] [X] au titre des années 2016 à 2019,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme [M] [X] pour la période de 2016 à 2019,
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déclare Mme [M] [X] irrecevable en sa demande de rectification de ses droits en ce qu’elle porte sur les années 2016 à 2019,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la période de 2016 à 2020 et pour appel abusif,
Condamne Mme [M] [X] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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