Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 mars 2016, n° 14/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08532 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 8 octobre 2014, N° F13/00016 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 14/08532
X
C/
BRICOUT
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Octobre 2014
RG : F 13/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 MARS 2016
APPELANT :
M X
né le XXX à XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Comparant en personne, assisté de Me Jamel MALLEM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉS :
S BRICOUT épouse F
née le XXX à XXX
XXX
01700 C
Comparante en personne, assistée de Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de l’AIN
A F
né le XXX à XXX
XXX
01700 C
Non comparant représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de l’AIN
Parties convoquées le : 16 mars 2015
Débats en audience publique du : 28 janvier 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— A SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par A SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au mois de décembre 2011, A F et S F ont fait paraître dans le journal 'LE CHASSEUR FRANCAIS’ une annonce pour proposer, en qualité de particuliers, à un couple à la préretraite ou jeune retraité, un logement dans une maison de 120 m² avec jardin privatif et potager en échange du gardiennage et de l’entretien de la propriété habitée par A et S F près de Z, aucune rémunération n’étant prévue pour cet emploi.
Suivant contrat à durée indéterminée intitulé 'contrat de gardiennage’ en date du 16 janvier 2012, A et S F ont engagé à compter du 6 février 2012 M X, né en 1953, et O Y, née en 1951, pour assurer le gardiennage de leur propriété située à C (01) en prévoyant que:
'Ils auront à charge notamment:
— de l’ouverture et de la fermeture de la maison et de ses annexes, ainsi que de la surveillance des lieux,
— des charges courantes concernant le chauffage, les éclairages, les poubelles, le tri sélectif, la déchetterie, la piscine et son pool house , l’arrosage, divers travaux d’entretien ou autres, etc…
— d’assurer les travaux extérieurs d’entretien et de maintenance concernant le jardin et la propriété (Tome 1a),
— de prendre en charge et d’assurer la garde des chiens ou animaux de Monsieur et Madame F durant leur absence.'
Les parties ont en outre stipulé que M X et O Y:
— bénéficiaient en contrepartie de leurs services pour leur habitation personnelle de la mise à disposition d’un logement de 120 m² situé dans la propriété de A et S F, la jouissance de ce logement étant donnée à titre accessoire au contrat de travail,
— pouvaient mettre fin à leur contrat de travail et donc à l’occupation de leur logement de fonction à charge d’en prévenir A F et S F 30 jours à l’avance,
— pouvaient s’absenter pour congés ou autres d’un commun accord avec A et S F.
Aucune précision n’a été apportée sur la convention collective applicable à la relation de travail durant laquelle aucun bulletin de salaire n’a été délivré.
Le 22 mars 2012, M X et O Y ont établi quatre documents destinés à A F et S F qui se présentent comme suit:
— un document précise que M X et O Y s’engagent à quitter les locaux mis à leur disposition le 4 mai 2012 conformément à la volonté des époux F de ne plus poursuivre leur collaboration avec la mention que le document a été remis en mains propres le 23 mars 2012;
— un document indique que les époux F ne souhaitent plus poursuivre leur collaboration et que les parties ont convenu d’une libération des locaux au 4 mai 2012, avec la mention que le document a été remise en mains propres le 24 mars 2012;
— deux documents mentionnent que les parties décident d’un commun accord de ne plus poursuivre leur collaboration et de fixer le maintien dans les lieux de M X et O Y au 4 mai 2012 maximum, avec la mention que le document a été remise en mains propres le 24 mars 2012.
Par courriel du 30 mars 2012, O Y a reproché à A F ses emportements lors de leurs entrevues en exigeant à l’avenir que les rencontres aient systématiquement lieu en présence des deux couples. Elle a en outre accusé son employeur, qui faisait allusion à un texte réglementaire sans en préciser la nature; 'd’aller à l’encontre de nos droits fondamentaux à l’information'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2012, A F et S F ont notifié à M X et à O Y leur licenciement dans les termes suivants:
' Madame, Monsieur,
Nous faisons suite à nos différents entretiens et vous informons par la présente de notre volonté de procéder à votre licenciement, et ce compte tenu des motifs suivants:
Vous avez été engagés par contrat de gardiennage couple en date du 16 janvier 2012.
Ce contrat prévoit notamment les tâches suivantes, et ce en contrepartie de la mise à disposition gratuite (y compris les charges) d’un logement de 120 m²:
— assurer le gardiennage de la propriété en notre absence,
— assurer les travaux extérieurs d’entretien et de maintenance concernant le jardin et la propriété,
— prendre en charge et assurer la garde des chiens ou animaux durant l’absence de s propriétaires.
Or, depuis le 22 mars, vous n’assurez plus le gardiennage, vous n’assurez plus aucun travail au sein de la propriété et vous êtes à l’origine de nombreux différents.
En effet, le vendredi 16 mars, des paysagistes sont venus refaire le gazon de la propriété.
Alors que Monsieur X avait l’occasion d’apprendre et de demander quelques conseils, il a trouvé le moyen de se disputer avec eux.
Le 22 mars, Madame Y est venue rencontrer Madame F en lui indiquant que Monsieur X n’avait aucun goût pour l’entretien d’un jardin, en proposant de rester dans le logement moyennant le versement d’un loyer, proposition que nous avons refusée.
Le vendredi 23 mars 2012, vous nous avez apporté un courrier daté du 22 mars 2012, mentionnant notre volonté de ne pas poursuivre notre collaboration dans le cadre du contrat de gardiennage que nous avions signé le 16 janvier 2012.
Compte tenu des mentions de ce courrier qui ne reflétaient en rien nos discussions, vous avez modifié ce courrier, toujours par courrier du 22 mars 2012, précisant que, d’un commun accord, nous avions décidé de ne pas poursuivre notre collaboration dans le cadre du contrat de gardiennage et fixé votre maintien dans les lieux au vendredi 4 mai 2012 maximum.
Le 28 mars 2012, à 12h30, en présence d’un témoin, Monsieur X est venu remettre en cause votre courrier aux termes duquel vous indiquiez votre départ au 4 mai 2012, en indiquant qu’il ne respecterait probablement pas les termes de ce courrier, et en m’informant qu’il avait l’intention de ne faire aucun travail jusqu’à son départ qui pourrait être dans trois mois.
De façon très curieuse, Monsieur X a également tenu des propos virulents à l’encontre du témoin présent, Monsieur D.
Afin d’éviter que les choses dégénèrent, nous vous avons demandé de sortir de notre bureau.
Enfin, le 30 mars 2012, vous nous avez remis un courrier 'remis en main propre’ qui fait état de griefs à notre encontre totalement infondés, et notamment sur le fait que nous nous emporterions continuellement en votre présence, ce que nous contestons formellement.
S’agissant du texte auquel vous faîtes référence, il ne s’agit ni plus ni moins que de la convention collective applicable à la relation de travail et qui est disponible sur n’importe quel site internet.
(…)Vous comprendrez que cette situation ne peut perdurer et que nous sommes de ce fait dans l’obligation de procéder à votre licenciement.
(…) Néanmoins, nous vous précisons que nous vous laissons la possibilité de garder votre logement jusqu’au 4 mai 2012. (…)'
Par acte du 30 mai 2012, A F et S F ont saisi le tribunal d’instance de TREVOUX en référé pour obtenir l’expulsion de M X et de O Y du logement de fonction.
Le 4 juillet 2012, M X et O Y ont quitté le logement de A F et S F, avant le délibéré du tribunal.
Le 11 janvier 2013, M X a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de dire qu’il a été soumis au statut du concierge prévu par l’article L 7211-2 du code du travail, de condamner A F et S F à des rappels de salaires, de dire abusive la rupture du 22 mars 2012 et à titre subsidiaire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence A F et S F à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour conditions vexatoires dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et privation de repos hebdomadaire, outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 8 octobre 2014, le conseil de prud’hommes:
— a fait application de la convention collective du particulier employeur,
— a dit que le contrat de travail a été rompu le 3 avril 2012,
— a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a ordonné la remise à M X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie,
— a condamné A F et S F au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 30 octobre 2014 par M X.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:
1 – de dire que la relation de travail est régie par le statut légal de jardinier garde de propriété prévu à l’article L 722-20 du code rural et de la pêche maritime, à titre subsidiaire par le statut de gardien prévu à l’article L 7211-2 du code du travail et à titre infiniment subsidiaire par la convention collective des salariés du particulier employeur inapplicable en l’espèce mais invoquée par A F et S F,
2 – de considérer que le logement de fonction a été attribué en compensation des astreintes de nuit et de condamner solidairement A F et S F aux rappels de salaires suivants:
— par application du statut de jardinier garde de propriété:
— sur la base d’un temps complet: 2 342.61 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 234.26 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 2 674.53 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 267.45 euros au titre de congés payés afférents,
— sur la base d’un temps partiel: 928.76 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 92.28 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 1 126.97 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 112.70 euros au titre de congés payés afférents,
— par application du statut de gardien:
— sur la base d’un temps complet: 2 342.61 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 234.26 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 2 674.53 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 267.45 euros au titre de congés payés afférents,
— sur la base d’un temps partiel: 928.76 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 92.28 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 1126.97 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 112.70 euros au titre de congés payés afférents,
— par application de la convention collective des salariés du particulier employeur:
— sur les heures de travail effectif sur la base d’un temps complet: 2 342.61 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 234.26 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 2 674.53 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 267.45 euros au titre de congés payés afférents,
— sur les heures de travail effectif sur la base d’un temps partiel: 928.76 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 92.28 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 1 126.97 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 112.70 euros au titre de congés payés afférents,
— sur les heures de présence responsable: 2 581.60 euros du 6 février 2012 au 22 mars 2012 et 258.16 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 2 826.88 euros du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et 282.69 euros au titre des congés payés afférents,
— sur les heures de présence de nuit: la somme forfaitaire de 702.24 euros,
3 – de condamner A F et S F solidairement au paiement des sommes suivantes:
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles en cas d’application de la convention collective des salariés du particulier employeur,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche,
4 – de dire que la rupture du contrat de travail en date du 22 mars 2012 est abusive et à titre subsidiaire de dire que le licenciement du 3 avril 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
5 – de condamner en conséquence A F et S F au paiement solidaire des sommes suivantes:
* 4 195.20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 419.52 au titre des congés payés afférents,
* 1 398.40 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ,
* 8 390.40 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 000 euros pour conditions vexatoires dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail,
6 – de condamner A F et S F au paiement solidaire de la somme de 8 390.40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
7 – de condamner A F et S F au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement solidaire de la somme de 1 000 euros pour les frais de première instance et celle de 4 000 euros pour les frais en cause d’appel,
8 – de débouter A F et S F de leurs demandes reconventionnelles,
9 – d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 28 janvier 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, A F et S F demandent à la cour de confirmer le jugement et:
— de juger qu’il doit être fait application de la convention collective des salariés du particulier employeur,
— de débouter M X de ses demandes liées à l’exécution du contrat de travail et à titre subsidiaire de dire que la mise à disposition du logement constitue un élément de rémunération venant en déduction des rappels de salaires sur la base d’un temps complet,
— de débouter M X de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au motif que le licenciement est justifié et à titre subsidiaire que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 22 mars 2012, et à titre infiniment subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts,
— de condamner M X et O Y au paiement solidaire des sommes suivantes:
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers du 4 mai 2012 au 4 juillet 2012, et à titre subsidiaire 3 450 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de loyers du 6 février 2012 au 4 mai 2012 en cas de condamnation pour rappel de salaires,
* 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif des gardiens,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le régime juridique applicable à la relation de travail
Attendu que selon l’article L722-20 du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, à toutes les personnes qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, sont occupées par des particuliers à la mise en état et à l’entretien des jardins.
Attendu que l’article L 7211-2 du code du travail prévoit qu’est considérée comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Attendu que selon l’article L 7221-1 du code du travail, le salarié qui est employé par des particuliers à des travaux domestiques est considéré comme employé de maison;
Que les employés de maison sont soumis à la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999 dont l’article 1er prévoit qu’elle règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés, le caractère spécifique de cette profession étant de s’exercer au domicile privé du particulier employeur; que ce dernier n’est pas une entreprise; qu’est salariée toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager; que le particulier employeur ne peut poursuivre, au moyen de ces travaux, des fins lucratives.
Attendu que le seul fait que l’employeur soit un particulier ne suffit pas à rendre applicable la convention collective nationale du particulier employeur à la relation de travail; qu’il convient nécessairement de prendre en considération les fonctions exercées par le salarié.
Attendu qu’en l’espèce, faute d’éléments sur la nature des tâches effectivement accomplies par M X du fait de l’exécution très courte de la relation de travail, la cour relève:
— que M X a été recruté suite à la parution au mois de décembre 2011 dans le journal 'LE CHASSEUR FRANCAIS’ d’une annonce par A et S F proposant, en qualité de particuliers, à un couple à la préretraite ou jeune retraité, un logement dans une maison de 120 m² avec jardin privatif et potager en échange du gardiennage et de l’entretien de la propriété habitée par A F et S F près de Z, aucune rémunération n’étant prévue pour cet emploi;
— que l’intitulé du contrat de travail et les termes de cette convention prévoient que M X était chargé à titre principal du gardiennage de la propriété de ses employeurs; que secondairement, les fonctions du salarié concernaient l’exécution de menus travaux d’entretien parmi lesquels des travaux extérieurs;
— qu’il n’est pas discuté que A F et S F ne poursuivaient aucune fin lucrative au moyen des travaux confiés à M X.
Attendu qu’il s’ensuit que l’activité principale de M X est constituée par le gardiennage, le jardinage étant l’activité secondaire;
Que l’ensemble de ces tâches correspond au champ d’application de la convention collective nationale du particulier employeur qui est en conséquence applicable à la relation entre M X d’une part et A et S F d’autre part;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu que selon l’article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur, le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié ou à l’initiative de l’employeur qui doit invoquer alors un motif constituant une cause réelle et sérieuse; qu’en cas de licenciement, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge; que cette convocation indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement); que lors de l’entretien avec le salarié, l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié; que s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; que la lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement; que la lettre ne pourra être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.
Attendu qu’en l’espèce, le cour relève que les écrits établis le 22 mars 2012 par M X et O Y ne constituent pas le licenciement verbal allégué par M X pour justifier d’une rupture abusive au 22 mars 2012;
Qu’en effet, ces écrits ont été établis unilatéralement par M X et O Y sans que ni A F ni S F n’aient contresigné lesdits documents, la mention 'remis en mains propres’ ayant été rédigée par les rédacteurs sans autre mention;
Qu’en outre, il n’est versé aucune pièce étayant la volonté de A F et S F de rompre le contrat de travail le 22 mars 2012.
Attendu qu’il y a donc lieu de dire que la rupture du contrat de travail de M X procède uniquement de la lettre de licenciement en date du 3 avril 2012, ainsi que l’invoque M X à titre subsidiaire.
Attendu qu’il ressort de ce courrier que A F et S F font grief à M X d’une part d’avoir été impliqué dans des altercations survenues sur la propriété des employeurs le 16 mars 2012 et le 28 mars 2012, d’avoir tenté par un écrit du 22 mars 2012 d’établir que A F et S F ont eu l’intention de le licencier, et d’avoir refusé d’exécuter ses tâches à compter du 22 mars 2012, refus réitéré le 28 mars 2012.
Attendu que le grief tiré des faits du 22 mars 2012 ne sont pas établis en ce qu’ils ne se trouvent étayés par aucun élément.
Attendu qu’en ce qui concerne les altercations, il ressort des attestations de Q R et de K F, paysagistes, que le 16 mars 2012 M X s’est violemment disputé avec les employés de la société HORIZON VERT chargés des travaux d’engazonnement dans la propriété de A et S F en voulant s’immiscer sans raison dans leur travail;
Qu’en outre l’attestation de A D, maire de la commune de C où résident A et S F, établit que le 28 mars 2012, alors que A D rendait visite à A F et que M X s’était présenté à l’improviste en manifestant un état d’énervement croissant, le salarié s’est emporté envers A D et lui a déclaré notamment qu’ils n’avaient 'pas élevé les cochons ensemble';
Que K F et A D ont confirmé leurs propos chacun à l’occasion d’une nouvelle attestation; que le grief tiré des altercations est donc établi.
Attendu que s’agissant du refus d’exécuter ses tâches, la cour constate que ce grief n’est établi par aucune pièce du dossier de sorte qu’il ne saurait être retenu pour justifier le licenciement de M X.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief tiré des altercations invoquées dans la lettre de licenciement est établi; que le comportement de M X est incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail; que le licenciement procède donc d’une cause réelle et sérieuse;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires dans la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail (présentée à hauteur de 30 000 euros en première instance et 40 000 euros en cause d’appel pour une relation de travail qui a duré deux mois).
3 – sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur prévoit qu’en cas de licenciement, le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat; que la durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à une semaine pour le salarié ayant moins de six mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur; que la date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis; qu’en cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
Attendu qu’en l’espèce, M X a acquis une ancienneté de deux mois; que la durée du préavis applicable est donc d’une semaine; qu’à défaut d’avoir exécuté le préavis, M X a droit à une indemnité qui correspond, compte tenu de son mode de rémunération, à une semaine de bénéfice du logement de fonction à compter de son licenciement;
Que force est de constater que M X s’est maintenu dans le logement de fonction jusqu’au 4 juillet 2012 soit largement au-delà de son licenciement; qu’aucune indemnité n’est donc due au titre du préavis; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Attendu en outre que la cour relève que A et S F justifient de ce qu’ils ont transmis à M X le 6 janvier 2015 les documents de fin de contrat (bulletin de paie mentionnant l’avantage en nature; certificat de travail et attestation Pôle Emploi) qui se trouvent conformes à la présente décision; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné A F et S F à remettre à M X les documents de fin de contrat sans astreinte; que M X sera débouté de sa demande au titre des documents de fin de contrat.
4 – sur le non respect de la procédure du licenciement
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun entretien n’a eu lieu entre M X d’une part et A et S F d’autre part préalablement à son licenciement;
Que ce non respect de la procédure de licenciement a nécessairement entraîné un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 200 euros;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre du non respect de la procédure du licenciement; que A F et S F seront condamnés à payer solidairement à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure du licenciement.
5 – sur les rappels de salaires
5- a. sur les heures de travail effectif
Attendu que selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Attendu que l’article 4 de la convention collective nationale du particulier employeur prévoit que la durée du travail s’entend du total des heures effectuées au domicile, que ces heures ont le caractère de travail effectif; que les heures effectuées au domicile sont rémunérées selon les modalités définies au contrat de travail.
Attendu qu’un salarié peut être rémunéré intégralement par des avantages en nature à la condition que la valeur réelle de ces avantages soit au moins égale au SMIC.
Attendu qu’en l’espèce, M X présente des demandes de rappels de salaires au titre des heures de travail effectif, qui concernent nécessairement la période du 6 février 2012 au 3 avril 2012 eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus; que M X sollicite les rappels de salaires pour un emploi à temps complet; que pour la première fois en cause d’appel, M X présente à titre subsidiaire des demandes pour un emploi à temps partiel ;
Que M X soutient qu’il était tenu d’être à la disposition permanente de ses employeurs; qu’il a réalisé diverses tâches constituant du travail effectif en contrepartie duquel il n’a perçu aucun salaire; que la mise à disposition du logement de fonction n’est que la compensation des périodes d’astreinte de nuit.
Mais attendu que les pièces produites par M X pour étayer sa demande de rappels de salaires au titre des heures de travail effectif ne permettent pas de justifier de la mise à disposition permanente alléguée;
Qu’en effet:
— les relevés des appels téléphoniques émis depuis le logement mis à sa disposition qui mentionnent des appels émis le dimanche 26 février 2012 établissent certes la présence de M X à ce domicile, mais ne prouve aucunement qu’il s’y tenait alors à la disposition de ses employeurs ;
— l’attestation de U V épouse E indique que la mère de O Y, à ce jour décédée, lui avait confié que sa fille et son épouse étaient assignés à leur domicile dans la propriété de A F et S F de sorte qu’il s’agit d’un témoignage indirect sans valeur probatoire,
— la série de clichés photographiques versés aux débats pour illustrer le bon état d’entretien et de propreté de la propriété de A et S F invoqué par M X sont d’une qualité très médiocre qui empêche toute exploitation par la cour.
Qu’en outre, il résulte du contrat de travail de M X que la mise à disposition du logement de fonction constitue la contrepartie des services et du travail fournis par le couple de salariés, et non la compensation de périodes d’astreinte de nuit qui n’étaient pas mises à la charge de ces salariés par le contrat de travail;
Attendu qu’il résulte des énonciations précitées du contrat de travail que le travail fourni par le couple de salariés constituait la contrepartie de la mise à disposition du logement et de la fourniture gratuite du chauffage, de l’eau et de l’électricité.
Que la liste limitative des tâches confiées aux salariés ne correspondait pour chacun d’eux qu’à un travail à temps partiel en contrepartie duquel ils ont eu droit aux avantages en nature précités.
Qu’il n’est pas contesté que ces derniers peuvent être évalués à la somme de 1150 euros par mois selon le décompte fourni par les employeurs en leur pièce n° 33 (loyer 900 euros + électricité 200 € + eau 50 €) .
Attendu que le salaire horaire brut minimum prévu par la convention collective était en 2012 de 9,49 euros (contre 9,22 euros pour le SMIC), si bien que la rémunération mensuelle ainsi perçue forfaitairement par monsieur X, égale à 1150 / 2 = 575 euros, correspondait à un temps partiel d’au plus 60,59 heures par mois.
Que monsieur X n’étaye par aucun élément sa demande de salaire au titre d’un dépassement de ce volume horaire durant la relation de travail, qui n’a duré que du 6 février 2012 au 3 avril 2012;
Qu’il sera donc débouté de cette demande ;
5- b. sur les heures de présence responsable
Attendu que selon l’article 3 de la convention collective nationale du particulier employeur, les salariés occupant un poste d’emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes (enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non); qu’ils peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.
Attendu que pour la première fois en cause d’appel, M X sollicite le paiement d’un rappel de salaires au titre d’heures de présence responsable qui concernent nécessairement la période du 6 février 2012 au 3 avril 2012 eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, en faisant valoir qu’il était soumis à des heures de travail effectif et des heures de travail responsable, ces dernières correspondant aux heures qui ne sont pas du travail effectif, déduction faite des heures de nuit de 22 heures à 6 heures.
Attendu que force est de constater que le contrat de travail de M X ne prévoit aucune heure de présence responsable ouvrant droit à rémunération dans les conditions précitées, et qu’il ne développe aucun argument laissant supposer qu’il peut en avoir accompli;
Qu’il n’est donc pas fondé en ses demandes de rappels de salaires à ce titre.
5.c. sur les heures de présence de nuit
Attendu que l’article 3 de la convention collective nationale du particulier employeur prévoit que pour les salariés tenus à une présence de nuit, celle-ci sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif; que cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.
Attendu qu’en l’espèce, pour la première fois en cause d’appel, M X sollicite un rappel de salaires pour des heures de présence de nuit.
Attendu qu’il ne résulte d’aucune disposition du contrat de travail de M X que celui-ci aurait été tenu à une présence de nuit dans le cadre de ses fonctions auprès de A et S F, et qu’il ne développe aucun argument laissant supposer qu’il peut avoir accompli de telles heures de présence ;
Que M X n’est donc pas fondé en sa demande de rappels de salaires au titres des heures de présence de nuit du 6 février 2012 au 3 avril 2012 et sera débouté de ses demandes de ce chef.
6 – sur les dommages et intérêts liés à l’exécution du contrat de travail
6.a. sur le repos hebdomadaire
Attendu que l’article 15c de la convention collective nationale du particulier employeur stipule que le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat; que ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche.
Attendu qu’en l’espèce, il est acquis que le contrat de travail ne prévoit aucun repos hebdomadaire au profit de M X; que cette situation lui a incontestablement occasionné un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 200 euros compte tenu de ce que le contrat de travail n’a été exécuté que quelques semaines;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande de ce chef ;
que A et S F seront donc condamnés solidairement à payer à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire.
6.b. sur la visite médicale d’embauche
Attendu que selon l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Attendu que l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité, l’absence de visite médicale d’embauche cause nécessairement un préjudice au salarié relevant de la convention collective nationale du particulier employeur, nonobstant la limitation de la visite médicale d’embauche au salarié à temps complet résultant de ce texte.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M X n’a bénéficié d’aucun examen médical avant son embauche par A F et S F; que cette situation lui a incontestablement occasionné un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 200 euros compte tenu de ce que le contrat de travail n’a été exécuté que quelques semaines;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande pour non respect de la visite médicale d’embauche; que A F et S F seront donc condamnés à payer solidairement à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche.
6.c. sur le travail dissimulé
Attendu qu’il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; qu’aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le fait de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie;
Qu’il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Attendu qu’en l’espèce, il ne fait pas débat que M X n’a reçu aucun bulletin de salaire durant le temps de sa relation de travail avec A F et S F; que toutefois, il convient de rappeler que M X a été rémunéré non pas par des salaires mais par la mise à disposition de la maison située au sein de la propriété de A F et S F; que l’absence de délivrance de bulletins de salaires à M X ne procède donc pas d’une intention de dissimuler l’emploi de M X;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M X de sa demande au titre du travail dissimulé.
6.d- demande de dommages intérêts pour non respect de la convention collective:
Attendu que M X sollicite la condamnation solidaire des employeurs à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la convention collective ;
Que toutefois il ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt laissent subsister de ce chef un préjudice ouvrant droit à dommages intérêts ;
7- sur les demandes de A F et S F
Attendu que A F et S F sollicitent le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété qu’ils ont subi du fait de l’attitude de M X durant la relation de travail, qui aurait menti sur sa qualification pour obtenir le logement de fonction qui seul l’intéressait, et qui a déposé trois plaintes pénales contraignant A F et S F à être entendus à deux reprises par un officier de police judiciaire;
Que toutefois, les intimés ne produisent aucun élément de nature à justifier la réalité du préjudice invoqué; que de plus, la réalité du mensonge imputé à M X n’est pas justifiée; que la demande n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté A F et S F de leur demande reconventionnelle de ce chef.
Attendu que A F et S F présentent en outre des demandes indemnitaires visant à réparer le préjudice subi du fait de la perte de loyers;
Que M X et O Y se sont effectivement maintenus dans les lieux du 4 avril 2012 au 4 juillet 2012 après le terme de la relation de travail sans l’accord de leurs employeurs, soit une durée de 3 mois durée dont il convient de déduire par compensation la semaine de préavis à laquelle pouvait prétendre ces salariés ;
Que les époux F ont donc effectivement subis un préjudice né de la privation sans contrepartie des loyers de ce logement dont la valeur locative est fixée à 900 euros par mois sans contestation de quiconque;
Que cette demande indemnitaire est donc fondée à hauteur de 2475 euros, soit 3,75 mois à 900 euros ;
que M X sera donc condamné, solidairement avec sa compagne O Y , cette somme aux époux F à titre de dommages intérêts.
Attendu qu’enfin, A F et S F réclament des dommages et intérêts à hauteur de 5 500 euros au titre de la remise en état du logement de fonction nécessaire après la libération des lieux par M X; qu’il convient toutefois de retenir que A F et S F ne justifient pas de l’état du logement avant l’entrée de M X dans le logement; que la demande n’est pas fondée ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté A et S F de leur demande reconventionnelle de ce chef.
8 – sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M X ;
Qu’il sera en outre condamné au paiement aux époux F la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a:
— débouté M X de sa demande pour non respect du repos hebdomadaire,
— débouté M X de sa demande pour non respect de la visite médicale d’embauche,
— débouté M X de sa demande au titre du non respect de la procédure du licenciement,
— condamné A F et S F à remettre à M X les documents de fin de contrat sans astreinte,
— condamné A F et S F à payer à M X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE A F et S F solidairement à payer à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
CONDAMNE A F et S F A F solidairement à payer à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche,
CONDAMNE A F et S F solidairement à payer à M X la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure du licenciement,
DEBOUTE M X de sa demande au titre des documents de fin de contrat,
DEBOUTE M X de l’intégralité de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures de travail effectif à temps partiel,
DEBOUTE M X de ses demandes de rappels de salaires au titre d’heures de présence responsable,
DEBOUTE M X de ses demandes de rappels de salaires au titre d’heures de présence de nuit,
DEBOUTE M X de sa demande au titre du non respect des dispositions conventionnelles,
CONDAMNE M X, solidairement avec O Y, à payer à A F et S F la somme de 2475 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur perte de loyers ;
CONDAMNE M X aux dépens de première instance et d’appel ;
Le CONDAMNE enfin à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE A SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
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