Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[X] [G]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02553 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHJ
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 01 Juillet 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [U] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 01 AVRIL 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 17 octobre 2017, M. [G] a été victime d’un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret.
Le 3 octobre 2019, il a été victime d’une rechute, consolidée le 15 septembre 2023 et au titre de laquelle la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 20% par décision du 22 septembre 2023.
Saisie par M. [G], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 20 décembre 2023, infirmé la décision de la caisse et porté le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 35%.
Par requête du 19 février 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [G] ;
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmé la décision contestée ;
— Condamné M. [G] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que les frais de consultations du docteur [P] sont pris en charge par la CNATMS ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par M. [G], le tribunal a d’abord considéré d’une part, que pour apprécier l’état de santé à la date de consultation, la mesure d’instruction la plus appropriée est la consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire et d’autre part, que l’état de santé décrit par M. [G] dans sa demande d’expertise est identique à celui évalué par le médecin conseil de la caisse, par la commission médicale de recours amiable et par le médecin consultant désigné par le tribunal, de sorte qu’une nouvelle expertise n’était pas utile.
Pour confirmer la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 35%, le tribunal a ensuite, après avoir rappelé les avis médicaux du médecin conseil de la caisse, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par ses soins, décidé d’adopter les conclusions de ce dernier médecin s’agissant du taux strictement médical, les jugeant claires, circonstanciées et considérant qu’elles tenaient compte des doléances de M. [G]. Le tribunal a également retenu que le taux socio-professionnel visait à indemniser les seules conséquences directes de la rechute sur la situation professionnelle de l’assuré et qu’en l’espèce, à la date de consolidation de la rechute, M. [G] était déjà sans emploi, ne présentait aucun avis d’inaptitude ni de courrier de pôle emploi le dispensant de rechercher un emploi en raison de son état de santé.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 juillet 2024, M. [G] en a relevé appel par télédéclaration du 30 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, M. [G] demande à la cour de :
— L’accueillir en son appel et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er juillet 2024 ;
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* procéder à son examen ;
* donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle
— Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’appui de sa demande d’expertise médicale, M. [G] critique la motivation du tribunal estimant d’une part qu’il était loisible au juge de préciser, dans la mission de l’expert, la date à laquelle celui-ci doit se placer pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré et d’autre part que son état de santé ' décrit de manière identique ' a conduit à deux évaluations différentes par le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. S’agissant du taux socioprofessionnel, M. [G] fait valoir qu’il était intérimaire et n’a pu reprendre le travail, qu’exerçant un métier manuel sans formation initiale, l’aptitude à se reclasser ou à réapprendre un métier est extrêmement réduite.
Aux termes de ses conclusions du 5 mars 2025, telles que déposées à l’audience du 1er avril 2025, la CPAM du Loiret demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er juillet 2024, en ce qu’il a justement confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 35% ;
— Condamner M. [G] au versement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [G] de ses demandes.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la caisse fait valoir que M. [G] ne fournit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise. La caisse ajoute que le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur fixé à 35% est justifié.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indique que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ledit barème indicatif précise que :
« L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, aux termes de son rapport tel que rapporté par le tribunal, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 20% correspondant au maximum de la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité s’agissant des névrites périphériques persistantes, observant une « arthrodèse sous-talienne gauche pour arthrose post-traumatique suite à une entorse en échec du traitement infiltratif, des douleurs neuropathiques chroniques (sans signe d’algoneurodystrohophie à la dernière scintigraphie osseuse) nécessitant la poursuite d’un suivi en centre antidouleur et de la kinésithérapie, le tout sans limitation franche de l’articulation ».
Aux termes de son rapport tel que rapporté par le tribunal, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 20% au titre des névrites persistantes mais a ajouté que « même si le médecin conseil n’a pas pu l’évaluer du fait de la douleur, il existe forcément une raideur sous-talienne en rapport avec l’arthrodèse » et a attribué un taux supplémentaire de 15% pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied conformément au barème indicatif. La commission a cependant refusé d’accorder à M. [G] un taux socioprofessionnel en raison de son statut d’intérimaire.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, tel que ce dernier le rapporte, a considéré notamment que « Le raisonnement de la CMRA, favorable à l’intéressé puisqu’elle ajoute 15% en supposant une raideur sous-talienne non cotée, n’appelle aucune critique particulière. Il n’existe aucun argument qui permettrait d’augmenter encore davantage le taux purement médical attribué à la consolidation de la rechute ».
S’agissant du taux strictement médical, M. [G] se contente, au soutien de sa demande d’expertise, de souligner que la commission médicale de recours amiable a infirmé l’avis du médecin conseil de la caisse.
La cour relève cependant que la commission a approuvé les conclusions du médecin conseil ayant fixé à 20% le taux résultant des névrites mais a ajouté un taux de 15% au titre du blocage ou de la limitation de la partie médiane du pied. M. [G] n’invoque dans ses conclusions aucun élément permettant de contredire cet avis médical ; avis qui a pourtant été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal. Dans ces conditions, aucune expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire de M. [G].
S’agissant du taux socioprofessionnel, M. [G] soutient, à l’appui de sa demande d’expertise, que son état de santé réduit drastiquement sa capacité à se reclasser et à trouver un emploi adapté.
La cour relève que, contrairement à ce qu’a retenu la commission médicale de recours amiable, l’attribution d’un taux socio-professionnel ne peut être exclue du seul fait que M. [G] était intérimaire.
Il y a lieu en outre de constater que M. [G] produit des avis médicaux contemporains de la consolidation de la rechute (fixée au 15 septembre 2023), selon lesquels l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle (pièce n° 3 de M. [G]) et qu’au vu de son état de santé, « l’attribution d’une incapacité à 20% parait insuffisant car le retour à l’emploi à ce stade est contre indiqué » (pièce n° 5 de M. [G]). Selon le courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, ces deux avis médicaux ont été transmis à cette commission. En conséquence, même si M. [G] ne produisait pas d’avis d’inaptitude ni de courrier officiel de pôle emploi le dispensant de rechercher un emploi, il existait des pièces objectives démontrant l’existence d’une difficulté particulière pour M. [G] de retrouver un emploi en raison de son état de santé et au regard de sa situation socio-professionnelle (son âge de 56 ans, son absence de formation initiale, l’exercice d’un métier manuel). Dès lors, l’attribution d’un coefficient socio-professionnel paraît justifiée.
En l’absence d’évaluation d’un tel coefficient tant par le médecin conseil de la caisse que par la commission médicale de recours amiable ou le médecin consultant, il y a lieu dès lors de renvoyer le dossier devant la caisse pour l’évaluation d’un coefficient socio-professionnel.
La caisse succombant principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 1er juillet 2024 en ce qu’il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à 35% et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle doit être majoré d’un coefficient professionnel,
Renvoie le dossier de M. [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret pour qu’elle fixe un taux d’incapacité permanente partielle comprenant un coefficient professionnel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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