Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 24/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 8 avril 2024, N° 11-24-0327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02947 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVV
AFFAIRE :
[F] [D]
C/
[Z] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-0327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4777 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE – non comparante
****************
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME – non comparant, non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2021, Mme [D] a saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 juillet 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 13 mai 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 48 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 107,16 euros.
Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a déclaré ce recours caduc et renvoyé le dossier à la commission.
Par requête reçue le 20 mars 2024, Mme [D] a demandé à être relevée de cette caducité.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a rejeté la demande.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée 23 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 avril 2024.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, celles-ci ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 12 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [D] est représentée par son conseil qui, s’en rapporte à ses conclusions écrites, déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, aux termes desquelles il demande à la cour de dire 'l’appel contre le jugement du 23 novembre 2023 recevable', d’infirmer ledit jugement et statuant de nouveau, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] et dire que les dépens seront à la charge de M. [S].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que cette dernière n’a pu se présenter à l’audience devant le premier juge en raison de son état de santé, qu’elle est invalide et âgée de 71 ans, qu’elle perçoit une pension de retraite de 989,55 euros et règle un loyer mensuel de 614,46 euros.
M. [S], qui a accusé réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, sauf la possibilité pour le défendeur de solliciter qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l’appel est ouverte à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Au cas particulier, la citation a été déclarée caduque par jugement du 23 novembre 2023 en raison de l’absence de comparution Mme [D], et le premier juge a refusé le relevé de caducité, par ordonnance rendue le 8 avril 2024, au motif que la demande en avait été présentée tardivement, au-delà du délai de quinze jours.
Liminairement, il convient de souligner que Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance et non du jugement du 23 novembre 2023, comme indiqué dans les conclusions de son conseil, et que son appel est donc recevable.
Il ressort des pièces aux débats que le jugement du 23 novembre 2023 a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 12 janvier 2024.
Par courriel du 27 janvier 2024, une demande de relevé de caducité a été formulée auprès du greffe du service de surendettement de la juridiction, réitérée par Mme [D], par courrier reçu le 20 mars 2024.
La requête en rétractation n’est ni une voie de recours ordinaire ni une voie de recours extraordinaire mais offre simplement la possibilité de corriger une éventuelle erreur ou de permettre à la partie qui ne s’est pas présentée à l’audience de justifier d’un motif légitime expliquant son absence.
Au demeurant, l’article 468 précité n’impose aucune forme particulière pour cette demande, le requérant devant simplement 'faire connaître au greffe’ le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dans ces conditions, un simple courriel suffit et la demande de relevé de caducité de Mme [D] – qui doit être enregistrée à la date du 27 janvier 2024- est donc recevable pour avoir été formée dans le délai de 15 jours.
Par ailleurs, il ressort du dossier transmis à la cour par la juridiction du premier degré, que Mme [D], absente et non représentée lors de l’audience du juge des contentieux de la protection du 23 novembre 2023, avait sollicité le renvoi de cette audience par courriel du 23 novembre à 11h36 dont le greffe a accusé réception le jour même à 12h17, soit avant l’audience.
Elle expliquait qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle, que l’aide juridictionnelle totale lui avait été accordée par le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal judiciaire de Nanterre suivant décision du 23 juin 2023 aux termes de laquelle le conseil devant l’assister n’avait cependant pas été désigné, qu’elle était donc dans l’attente de cette désignation.
La décision du 23 juin 2023 était jointe à ce courriel.
Par décision complétive du 27 novembre 2023, postérieure à l’audience, le BAJ a dit que Mme [D] sera assistée de Me Niat, avocate au barreau des Hauts-de-Seine.
Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle toujours en cours d’instruction à l’audience du 23 novembre 2023 ce qui imposait le renvoi de l’examen de la contestation de Mme [D] contre les mesures imposées de sorte qu’il est ainsi justifié d’un motif légitime de non comparution à cette audience.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être infirmée et il incombera au juge des contentieux de la protection de procéder à un nouvel examen du recours exercé par Mme [D] après convocation régulière de celle-ci et des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine ;
Statuant de nouveau,
Fait droit à la demande présentée par Mme [F] [D] d’être relevée de la caducité de son recours à l’encontre des mesures imposées par la [5] le 13 mai 2022,
Renvoie l’examen du bien- fondé de son recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine après convocation régulière de la débitrice et des autres parties,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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