Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 oct. 2025, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 octobre 2024, N° F24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/10/2025
N° RG 24/01591
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 octobre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 24/00004)
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION DE GESTION JEAN XXIII
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL S.P.R., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [I] a été embauchée par l’association de gestion Jean XXIII, qui exploite un Ehpad, pour la première fois par un contrat à durée déterminée le 1er août 2019.
La relation de travail s’est poursuivie par la conclusion de différents autres contrats à durée déterminée, entre le 1er août 2019 et le 23 septembre 2023.
La relation de travail a pris fin le 23 septembre 2023, au terme du dernier contrat à durée déterminée conclu par les parties.
Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims, notamment d’une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par un jugement du 14 octobre 2024, le conseil a :
— constaté que les délais fixés par le code du travail ont été respectés ;
— dit qu’il n’y a pas prescription ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement nul ni le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— débouté Mme [Z] [I] de ses demandes financières et indemnitaires ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté l’association de gestion Jean XXIII de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 mars 2025, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
— dire et juger Mme [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement nul ni le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. débouté Mme [Z] [I] de ses demandes financières et indemnitaires ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
; dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens :
En conséquence et STATUANT DE NOUVEAU :
— requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2019 (ou à titre subsidiaire à compter du 4janvier 2022),
— requalifier la relation contractuelle en contrat à temps plein à compter du 4 janvier 2021 (ou à titre subsidiaire à compter du 4 janvier 2022),
— juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association de gestion Jean XXIII à payer les sommes suivantes :
. 5955,60 euros (soit trois mois de salaire) à titre d’indemnité de requalification,
. 17 824,18 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés y afférents soit 1782,41 euros,
. 1316,91 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés y afférents soit 131,69 euros
. 47644,80 euros (soit 24 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3970,40 euros (soit deux mois de salaire), à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents soit 397,04 euros,
. 2109,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonner à l’association de gestion Jean XXIII de remettre à Mme [Z] [I] un bulletin de salaire rectificatif, le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI-FRANCE TRAVAIL, conformes à la réalité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification à l’employeur de la décision à intervenir,
— condamner l’association de gestion Jean XXIII aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par des conclusions remises au greffe le 2 avril 2025, l’association de gestion Jean XXIII demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2024 en ce qu’il a :
. jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement nul ni le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
. débouté Mme [Z] [I] de ses demandes financières et indemnitaires ;
. débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté que les délais fixés par le code du travail ont été respectés,
— dit qu’il n’y a pas prescription et débouté l’association de gestion Jean XXIII de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal,
— juger la prescription de l’action en requalification fondée sur le délai de carence entièrement acquise, dès lors que la prescription est déjà acquise pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, et de surcroît pour les CDD conclus le 14 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 évoqués à l’appui de la demande, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger la prescription de l’action en requalification fondée sur le motif de recours pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, et de surcroît pour les CDD conclus entre août et décembre 2019.
— juger la prescription de l’action en requalification de contrats à temps partiel en contrats à temps plein, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger la prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaires pour les périodes intermédiaires pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger la prescription de l’action en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2021, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger valable le motif de recours aux CDD.
— juger que les CDD conclus en février, avril et juin 2022 respectent le délai de carence.
— juger que les CDD conclus ont été conclus et exécutés à temps partiel.
— fixer l’ancienneté seulement au titre du dernier CDD conclu entre les parties.
— A titre subsidiaire, débouter Mme [Z] [I] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; de sa demande de rappel de prime d’ancienneté comme calculée abusivement sur la base d’un temps plein, limiter le montant de l’indemnité de requalification à 1 mois de salaire et les dommages et intérêts au préjudice démontré.
— En tout état de cause, débouter en conséquence Mme [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [Z] [I] à payer à l’association de gestion Jean XXIII la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais de première instance et la somme de 3.500 euros pour ses frais à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL d’avocats SPR et Maître Sandrine PREAUX conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
A la demande de la cour, les parties ont transmis le 29 septembre 2025 des tableaux permettant de déterminer l’étendue des périodes interstitielles.
Motifs :
Sur la demande de requalification
Mme [Z] [I] demande à la cour de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs, en faisant notamment valoir que ces contrats avaient en réalité pour objet de pourvoir un besoin durable et permanent.
La prescription
L’association de gestion Jean XXIII soulève la prescription biennale en faisant valoir que le conseil a été saisi le 4 janvier 2024.
Toutefois, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le dernier contrat à durée déterminée ayant été conclu par les parties le 12 septembre 2023, la demande n’est dès lors pas prescrite. Est donc rejetée la demande de l’association de gestion Jean XXIII tendant à ce que soit retenue la prescription de l’action en requalification fondée sur le motif de recours pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, et de surcroît pour les CDD conclus entre août et décembre 2019.
Le fond
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En cas de litige sur le motif de recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
L’association de gestion Jean XXIII soutient que le recours à des contrats à durée déterminée était justifié, qu’elle est financée à 100 % par des subventions et qu’une convention avec l'[Localité 4] et le Département définit notamment les moyens en ETP, qu’elle ne peut donc pas embaucher comme elle le souhaite, que le budget 2023 prévoyait 10,5 équivalents temps plein pour la catégorie des ASH et agents de service à laquelle Mme [Z] [I] appartenait, que la rémunération de cette dernière aurait été sur 12 mois de 16 930,08 euros correspondant à 32 % du budget du personnel extérieur ASH et agents de service, de sorte que son emploi ne correspond pas à l’activité normale et permanente de l’association au niveau des besoins de remplacement ASH, que la faible durée en heures des contrats montre qu’il s’agissait de faire face à un surcroît d’activité, qu’il n’y avait pas une constance du poste mais s’explique par la période du Covid, par le renforcement des règles sanitaires, par les plans canicule, par des missions spéciales, des événements ponctuels ou le remplacement de salariés absents.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Z] [I] a, comme elle l’indique, conclut un total de 212 contrats à durée déterminée et avenants du 1er août 2019 au 12 septembre 2023 (31 en 2019, 22 en 2020, 32 en 2021, 66 en 2022 et 61 en 2023) avec, dans tous les cas, la qualité d’agent de service.
Au regard de ces éléments, la cour relève en premier lieu que l’employeur ne peut pas utilement se prévaloir de l’origine de son financement et de ses contraintes budgétaires pour faire valoir que les contrats de Mme [Z] [I] devaient être à durée déterminée, le respect du droit du travail s’imposant en toutes circonstances.
La cour relève en deuxième lieu que si l’employeur soutient que ces contrats ont été conclus en vue de faire face à des absences d’autres salariés, il fournit des justificatifs uniquement pour la période allant du 3 janvier 2022 au 24 septembre 2023 (pièces 6.2 à 6.48), sans en fournir pour les années antérieures.
La cour relève en troisième lieu que si l’employeur soutient que ces contrats ont été conclus en vue de faire face un surcroît d’activité, il ne fournit que des justificatifs ponctuels (invitations à partager la galette des rois le 6 janvier 2022 et le 11 janvier 2023 ; note de service du 25 janvier 2022 sur un plan épidémique ; note de service du 16 mai 2022 sur un plan canicule ; note de service du 5 août 2022 sur un plan canicule ; note de service du 18 novembre 2022 sur un plan épidémique ; note de service du 16 janvier 2023 sur un plan épidémique ; attestations de formation d’autres salariés du 2 mars 2023 et du 4 mai 2023 ; note de service du 14 mars 2023 sur un plan épidémique ; note de service du 4 août 2023 sur un plan canicule), qu’il ne met pas en relation directe avec les dates des contrats litigieux ni avec l’activité de Mme [Z] [I] spécifiquement et qui ne concernent en tout état de cause que quelques périodes, postérieures au janvier 2022, étant relevé que le mail de l’employeur adressé à son avocate le 29 janvier 2025 avec les dates des contrats pour surcroît de travail ne s’appuie pas sur des justificatifs, même généraux.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 et d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée et débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre.
Par ailleurs sont rejetées les demandes de l’association de gestion Jean XXIII de :
— juger la prescription de l’action en requalification fondée sur le délai de carence entièrement acquise, dès lors que la prescription est déjà acquise pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, et de surcroît pour les CDD conclus le 14 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 évoqués à l’appui de la demande, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger la prescription de l’action en requalification fondée sur le motif de recours pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, et de surcroît pour les CDD conclus entre août et décembre 2019.
Sur la demande de requalification à temps plein
La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée est ordonnée, ainsi qu’il vient de l’être indiqué.
Mme [Z] [I] demande que cette requalification soit ordonnée à temps plein.
La prescription
L’association de gestion Jean XXIII demande à la cour de juger prescrite l’action en requalification de contrats à temps partiel en contrats à temps plein, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante, au motif que le conseil a été saisi le 4 janvier 2024 alors que l’action aurait dû être exercée dans les trois ans suivants la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.
A ce sujet, la cour relève que :
— la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
— aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
— il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (soc., 9 juin 2022, nº 20-16.992).
En conséquence, la prescription n’est acquise qu’au 4 janvier 2021, comme l’indique Mme [Z] [I].
Le fond
Mme [Z] [I] demande à la cour de :
— requalifier la relation contractuelle en contrat à temps plein à compter du 4 janvier 2021 (ou à titre subsidiaire à compter du 4 janvier 2022),
— condamner l’association de gestion Jean XXIII à payer les sommes suivantes :
. 5955,60 euros (soit trois mois de salaire) à titre d’indemnité de requalification,
. 17 824,18 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés y afférents soit 1782,41 euros,
. 1316,91 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés y afférents soit 131,69 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande en soutenant que Mme [Z] [I] occupait un emploi à temps partiel voire très partiel, qu’elle ne justifie pas sa demande de requalification de chaque contrat, que les contrats sont réguliers, qu’il appliquait une règle de paiement des heures supplémentaires avantageuse pour la salariée, qu’en tout état de cause, le montant de l’indemnité de requalification devrait être limité à un mois de salaire, que la demande de rappel de salaire ne peut être accueillie puisque la demande de requalification n’est pas fondée, que la demande de prime d’ancienneté n’est pas non plus fondée et qu’en toute hypothèse, l’ancienneté ne pourrait remonter qu’au premier contrat irrégulier et non pas au premier contrat conclu.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme [Z] [I] et l’employeur ont conclu différents contrats de travail à temps complet dont la liste, exacte, est fournie par Mme [Z] [I] dans ses conclusions (p. 22), par exemple un contrat du 22 août 2019, un contrat du 1er mai 2020 et un contrat du 31 août 2021.
Dès lors, la demande de requalification de la relation de travail à temps plein doit être prononcée (soc., 17 décembre 2014, 13-20.627), à compter du 4 janvier 2021.
Toutefois, il y a lieu de prendre en considération les périodes interstitielles comme le demande l’employeur, étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (soc., 25 février 2024,n° 22-11.149).
Dans ce cadre, la cour retient que sur la période litigieuse non atteinte par la prescription, les périodes interstitielles ont été d’une durée globale de 322 jours, alors que le travail a globalement duré 242 jours.
Or, la salariée ne fournit aucun élément pertinent établissant s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En conséquence, l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
. 1 985,20 euros à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article L 1245-2 du code du travail, soit un mois de salaire :
. 7 646,57 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre les congés payés afférents de 764,65 euros ;
. 1 316,91 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés y afférents soit 131,69 euros, en application de l’article 8.01.01 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
Sont en conséquence rejetées les demandes suivantes, qui sont inopérantes, de l’employeur demandant à la cour de :
— juger la prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaires pour les périodes intermédiaires pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2022, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger la prescription de l’action en paiement d’un rappel de prime d’ancienneté pour les CDD conclus avant le 4 janvier 2021, en droit et en l’absence de contestation de l’appelante.
— juger valable le motif de recours aux CDD.
— juger que les CDD conclus en février, avril et juin 2022 respectent le délai de carence.
— juger que les CDD conclus ont été conclus et exécutés à temps partiel.
— fixer l’ancienneté seulement au titre du dernier CDD conclu entre les parties.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Z] [I] demande la condamnation de l’employeur pour licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la relation de travail a pris fin après qu’elle a adressé, le 24 septembre 2023, à celui-ci un arrêt de travail pour maladie.
L’employeur répond que Mme [Z] [I] n’a pas été licenciée, que le dernier contrat de travail à durée déterminée en date est arrivé à son échéance, que la salariée « ne produit aucun élément entre son état de santé et son licenciement revendiqué » (conclusions p. 24), que celle-ci ne démontre en tout état de cause pas le préjudice qu’elle invoque, qu’elle n’avait en réalité qu’une ancienneté limitée puisque les contrats de travail ne se succédaient pas de façon continue, qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle, qu’elle essaie en réalité d’imputer à l’employeur les conséquences d’un accident domestique à l’origine de son arrêt de travail en septembre 2023, que même à titre subsidiaire, le licenciement ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse puisque le contrat est simplement arrivé à son échéance.
Dans ce cadre, la cour relève que le dernier contrat à durée déterminée conclu par les parties l’a été le 12 septembre 2023, pour une période expirant le 23 septembre 2023 et que l’employeur n’a plus par la suite proposé un nouveau contrat à Mme [Z] [I].
Dans la mesure où la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement, dont il y a lieu de déterminer s’il est ou non fondé.
Concernant l’allégation de nullité du licenciement en raison d’une rupture en lien avec sa santé, Mme [Z] [I] produit certes un avis d’arrêt de travail (pièce 21.1) mais pas de justificatif de sa transmission à l’employeur, alors pourtant que celui-ci fait valoir, comme il l’a été précisé précédemment, qu’elle ne produit pas d’élément conduisant à faire un lien entre sa santé et la rupture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement nul.
En revanche, il est infirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre et débouté Mme [Z] [I] de ses demandes financières et indemnitaires. En effet, dans la mesure où l’employeur se borne à indiquer que la relation de travail est venue à son terme le 23 septembre 2023 alors que ce moyen est inopérant compte tenu de la requalification de la relation de travail, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, l’employeur est condamné à payer les sommes suivantes :
. 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard d’un salaire de référence de 1 985,20 euros, cette somme permettant de réparer le préjudice subi, compte tenu de l’ancienneté et de la situation de la salariée ;
. 3970,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 397,04 euros ;
. 2 109,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur est par ailleurs condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
Sur les documents de fin de contrat
L’employeur est condamné à remettre à Mme [Z] [I] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt, sans astreinte, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de celui-ci.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement a :
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté l’association de gestion Jean XXIII de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est confirmé de ces chefs car si Mme [Z] [I] demande son infirmation en ce que sa demande a été rejetée, elle ne demande pas à la cour une condamnation de l’employeur au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, l’association de gestion Jean XXIII, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens.
L’association de gestion Jean XXIII, qui succombe, est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Z] [I] de sa demande à ce titre ;
— débouté Mme [Z] [I] de ses demandes financières et indemnitaires ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses entiers dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 ;
Requalifie la relation de travail à temps plein à compter du 4 janvier 2021 ;
En conséquence, l’association de gestion Jean XXIII est condamnée à payer les sommes suivantes :
— 1 985,20 euros à titre d’indemnité de requalification, en application de l’article L 1245-2 du code du travail ;
— 7 646,57 euros, à titre de rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2021 à septembre 2023, outre les congés payés afférents de 764,65 euros ;
— 1 316,91 euros, à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2021 à septembre 2023, outre congés payés afférents soit 131,69 euros ;
— 9 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 970,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 397,04 euros
— 2 109,25 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Condamne l’association de gestion Jean XXIII à remettre à Mme [Z] [I] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de celui-ci ;
Condamne l’association de gestion Jean XXIII à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [I], dans la limite de six mois ;
Condamne l’association de gestion Jean XXIII à payer à Mme [Z] [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association de gestion Jean XXIII aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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