Irrecevabilité 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2023, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01871 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 22 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 mai 2023 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 10 mai 2023 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 06 juin 2023 à 17h05 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mai 2023, à 11h29, par M. [F] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Les moyens de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se présentent :
— en premier lieu, sous une forme stéréotypée (« je maintiens les moyens soulevés en première instance ») qui ne permet pas de considérer que la déclaration d’appel serait motivée au sens de l’article précité ;
— en second lieu, par des arguments qui contestent la mesure, or M. [O] n’a pas contesté la décision du préfet dans le délai de 48 heures et ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence dès lors qu’il n’a pas préalablement remis un passeport aux autorités.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2023 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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