Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mai 2023, N° 22/03072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAIXABANK c/ Société BANCO MEDIOLANUM, Société BANCO DE SABADELL, S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, S.A. BANCO |
Texte intégral
24/03/2026
ARRÊT N°2026/109
N° RG 23/01882 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PO3W
IMM CG
Décision déférée du 11 Mai 2023
Juge de la mise en état de TOULOUSE
( 22/03072)
Madame TRUFLEY
S.A. CAIXABANK
C/
S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Société BANCO DE SABADELL
Société BANCO MEDIOLANUM
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31
,
[U], [B]
,
[F], [V] épouse, [A]
,
[Y], [V] épouse, [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Jérôme CARLES
— Me Colette FALQUET
— Me Emmanuelle ASTIE
— Me Gilles SOREL
— Me Dominique ALMUZARA
— Me Aurélien DELECROIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. CAIXABANK
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
ESPAGNE
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ESPAGNE
Représentée par Me Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Colette FALQUET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Société BANCO DE SABADELL
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
ESPAGNE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Michel SZULMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BANCO MEDIOLANUM
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
ESPAGNE
Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] 31
,
[Adresse 5]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
Madame, [U], [B] prise en sa qualité d’héritière, venant aux droits de Madame, [S], [H], décédée
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
ETATS-UNIS
Madame, [F], [V] épouse, [A] prise en sa qualité d’héritière, venant aux droits de Madame, [S], [H], décédée
,
[Adresse 7]
,
[Localité 7]
Madame, [Y], [V] épouse, [D] prise en sa qualité d’héritière, venant aux droits de Madame, [S], [H], décédée
,
[Adresse 8]
,
[Localité 6]
ETATS-UNIS
Représentées par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Aurélien DELECROIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Dans le courant du mois de mai 2021,, [S], [H], professeur d’anglais retraitée, a été démarchée téléphoniquement par des personnes prétendant agir au nom de la société Agipopci, afin d’effectuer des placements financiers.
Elle a effectué 13 virements pour la somme totale de 93 615 euros depuis ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole Mutuelle, [Localité 1], de la banque Eric Sturza SA et de la Banco Mediolanum, à destination de comptes ouverts auprès notamment des sociétés Banco De Sabadell, Caixa Bank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Soutenant avoir été victime d’une escroquerie en ce que les sommes investies ont été immédiatement transférées et ont disparu,, [S], [H] a, le 17 mars 2022, mis en demeure les banques bénéficiaires des virements de l’indemniser du préjudice subi.
Le 2 mai 2022,, [S], [H] a également mis en demeure le Crédit Agricole Mutuelle, [Localité 1] et Banco Mediolanum de l’indemniser des préjudices subis.
Par actes des 9 et 13 juin 2022, Mme, [S], [H] a fait assigner la S.A. Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel, [Localité 1], la S.A. Banco Mediolanum, la société Banco de Sabadell, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et la CaixaBank SA devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— juger que la société Caisse régionale de credit agricole mutuel, [Localité 1] et Banco Mediolanum SA ont commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Madame, [S], [H] à l’origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds à la suite de faux investissements ;
— juger que les sociétés Banco Sabadell SA, Caixa Bank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ont commis une faute lors de l’ouverture et lors du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l’origine des préjudices subis par Madame, [S], [H] concernant la perte des fonds à la suite de faux investissements ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, [Localité 1] et Banco Sabadell à payer à Madame, [S], [H] la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner in solidum, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, [Localité 1] et la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à payer à Madame, [S], [H] la somme de 11 115,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel, [Localité 1] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société Banco Mediolanum et Banco Sabadell à lui payer à la somme de 35 000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la société Caixa Bank à lui payer la somme de 25 000,00 euros en réparation de son préjudice financier ;
— condamner les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel, [Localité 1] et Banco Mediolanum SA au paiement des intérêts légaux à partir du 2 mai 2022, et à partir du 17 mars 2022 en ce qui concerne Banco Sabadell SA, Caixa Bank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, date de l’envoie des courriers de mise en demeure ;
— condamner in solidum les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel, [Localité 1], Banco Mediolanum SA Banco Sabadell SA, Caixa Bank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à lui payer la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions d’incident du 9 novembre 2022, la société Caixa Bank SA a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse au profit des juridictions espagnoles. Les sociétés Banco Mediolanum, Banco De Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ont également soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Par ordonnance du 11 mai 2023 le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Banco Mediolanum, la société Banco De Sabadell, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et la Caixa Bank SA ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur l’action engagée par Mme, [S], [H] à l’encontre de la S.A. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, [Localité 1], la S.A. Banco Mediolanum, la société Banco De Sabadell, la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et la Caixa Bank SA par assignation en date des 9 et 13 juin 2022 ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 24 mai 2023, la société Caixabank SA a relevé appel de cette ordonnance.
,
[S], [H] est décédée le, [Date décès 1] 2023.
Le conseil de Madame, [H] a notifié aux autres parties par le RPVA le 8 novembre 2024 l’acte de décès de sa cliente ainsi qu’un acte de notoriété dont il résulte que Madame, [H] laisse pour lui succéder ses 3 filles.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint à la société Caixa de justifier de l’accomplissement des formalités nécessaires à la reprise d’instance à l’égard des héritières de Madame, [H].
Madame, [Y], [V] épouse, [D], Madame, [F], [V] épouse, [A] et Madame, [U], [V] épouse, [B], appelée à l’instance par la Caixa Bank, ont constitué avocat et sont intervenues à l’instance en leur qualité d’héritières de Madame, [H].
La clôture est intervenue le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions n°7 récapitulative notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Caixabank SA demandant, au visa du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, et des articles 75 et suivant, 122, 370, 371 et suivant du Code de Procédure Civile de :
— Recevoir la société CaixaBank SA en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle Civil ' Fil 4,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Mesdames, [U], [V] épouse, [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] à la société Caixabank SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles.
— Débouter Mesdames, [U], [V] épouse, [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société CaixaBank SA.
— Dire et juger qu’il appartient à Mesdames, [U], [V] épouse, [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] de mieux se pourvoir à l’encontre de la société CaixaBank SA.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mesdames, [U], [V] épouse, [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] à payer à la société CaixaBank SA la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Mesdames, [U], [V] épouse, [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Jérôme Carles, associé de la SCP Camille Avocats, Avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions d’intimé récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 23 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de, [U], [B],, [F], [V] épouse, [A] et, [Y], [V] épouse, [D] demandant, au visa des articles 4, 8, 18 et 19 du Règlement UE n°1215/2012 du 12/12/2012 ; 84 et 917 du code de procédure civile de :
— Accueillir l’intervention de Madame, [F], [A], Madame, [Y], [D], Madame, [U], [B], venant aux droits de sa mère défunte Madame, [S], [H] ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 23 septembre 2022, en ce qu’elle a :
— Rejeté l’incompétence soulevée par CaixaBank, Banco De Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et Banco Mediolanum ;
— Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur l’action engagée par Madame, [S], [H] à l’encontre de la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel, [Localité 1], la CaixaBank, la Banco De Sabadell, la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et la Banco Mediolanum par assignation en date du 9 et 13 juin 2023 ;
— Réservé les dépens et rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties aux conclusions au fond.
— Écarter des débats la pièce numéro 5 versée par Banco Mediolanum étant entièrement rédigée en langue étrangère ;
— Rejeter toute demande contraire notamment en ce qui concerne la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ;
En y ajoutant :
— Condamner les sociétés CaixaBank, Banco Mediolanum, Banco Sabadell et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Condamner tout succombant à verser à Madame, [F], [A], Madame, [Y], [D] et Madame, [U], [B] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 27 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Banco Mediolanum demandant, In limine litis, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Banco Mediolanum ;
— Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur l’action engagée par Madame, [S], [H] à l’encontre de la S.A. Banco Mediolanum par assignation en date du 9 juin 2022 ;
— Reservé les dépens ;
— Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état
Et statuant à nouveau :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent pour connaître du litige qui oppose Madame, [S], [H] à la société Banco Mediolanum, lequel relève uniquement des juridictions espagnoles ;
— Débouter Madame, [S], [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Juger qu’il appartient à Madame, [S], [H] de mieux de pourvoir à l’encontre de la société Banco Mediolanum ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame, [S], [H] et/ou Madame, [U], [B] à payer à la société Banco Mediolanum la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame, [S], [H] et/ou Madame, [U], [B] aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima (BBVA) demandant, au visa du Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; les articles 42, 74, 75,122, 370, 371, 700, et 791 du Code de procédure civile ; 1902 du code civil espagnol de :
In limine litis :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par BBVA ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur l’action engagée par Madame, [H] à l’encontre de BBVA par assignation en date du 9 juin 2022 ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Et statuant à nouveau
— Déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent pour connaître du litige qui oppose Madame, [B], Madame, [A] et Madame, [D], à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— Débouter Madame, [H] (ou Madame, [U], [B] si sa qualité à agir est démontrée) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Renvoyer Madame, [B], Madame, [A] et Madame, [D] à mieux se pourvoir à l’encontre de BBVA ;
En tout état de cause :
— Débouter Madame, [B], Madame, [A] et Madame, [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame, [B], Madame, [A] et Madame, [D] à payer à BBVA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [B], Madame, [A] et Madame, [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Banco de Sabadell demandant, au visa des articles de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée par Madame, [S], [H] à l’encontre de la société Banco Sabadell au profit de la juridiction espagnole et notamment du tribunal de commerce d’Alicante (Espagne),
En conséquence,
— Renvoyer Madame, [S], [H] à mieux se pourvoir,
— Condamner Madame, [S], [H] à payer à la société Banco Sabadell la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CC,
— Condamner Madame, [S], [H] aux entiers dépens.
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame, [U], [B],
— Interrompre l’instance en raison du décès de Madame, [S], [H]
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel, [Localité 1] demandant à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel du 11 mai 2023, en ce qu’elle a :
— Rejeté l’incompétence soulevée par CaixaBank, Banco de Sabadell,BBVA, et Banco Mediolanum,
— Déclaré le tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur l’action
engagée par Madame, [H]
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, réservé les
dépens,
— Condamner tous succombants au paiement des entiers dépens d’appel.
Motifs
Madame, [H] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir la condamnation de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1] et de la Banco Sabadell, établissements dans lesquels elle détient des comptes bancaires à partir desquels elle a effectué des virements, ainsi que des banques BBVA, Banco de Sabadell et Caixa Bank qui ont été destinataires de virements.
Les héritières de Madame, [H] soutiennent au visa des dispositions de l’article 8§1 du règlement Bruxelles 1 bis que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent pour connaître de ses demandes formées contre le crédit agricole mais aussi contre les banques étrangères défenderesses en raison de la connexité de ces demandes qui reposent sur une série de faits litigieux indivisibles, et qui tendent à des fins identiques, à savoir l’indemnisation du préjudice subi par leur mère, d’un montant de 93.615,00 euros.
Elles ajoutent que Madame, [H] ayant la qualité de consommateur en ce qui concerne la convention de compte bancaire, l’article 18 du Règlement Bruxelles 1 bis lui donne une option de compétence pour saisir soit le juge de son lieu d’habitation en cas de litige avec Banco Mediolanum, soit le lieu du siège social de la banque.
Elles estiment enfin que la clause attributive de compétence invoquée par la Banco Mediolanum ne peut être opposée à leur mère, simple consommateur au sens des dispositions du Règlement UE, qui résidait de manière effective à, [Localité 1] et non en Espagne.
La Banco Mediolanum fait valoir que le contrat qui la lie à Madame, [H] prévoit que le tribunal compétent sera celui du domicile du titulaire du compte et que Madame, [H] a expressément déclaré résider à Almadraba-Ayto, province de Girona. Elle en déduit que le litige ne peut être porté que devant les juridictions espagnoles.
La CaixaBank, soutient que les dispositions de l’article 8 § 1 ne sont pas applicables puisque qu’il n’existe pas de connexité entre les demandes formées à l’encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et celles formées à son encontre.
Sur ce point, après avoir rappelé que les virements effectués par Madame, [H] à partir de son compte Crédit agricole n’ont pas été réalisés à son profit et que, pour sa part, elle n’a été destinataire que de fonds virés à partir d’un compte ouvert dans les livres de la banque Eric Sturdza, banque suisse, qui n’a pas été appelée dans la cause, elle estime qu’il n’existe aucun lien entre elle même et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et, par conséquent, aucune connexité entre les demandes formées à l’encontre de cette dernière et celles formées à son encontre.
Elle relève également que les demandes formées par Madame, [H] à l’encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1] et celles formées à son égard présentent des fondements juridiques distincts, si bien qu’il n’existe ni identité de situation juridique entre ces demandes, ni risque d’inconciliabilité de décisions qui seraient rendues par deux juridictions différentes.
Elle ajoute que Madame, [H], et désormais ses héritières, ne peuvent pas se prévaloir des violations des règles relatives à la lutte contre le blanchiment qui n’ont pas vocation à protéger les victimes d’escroquerie.
La société Banco Sabadell relève qu’elle est poursuivie par Madame, [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil alors que la responsabilité de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel est recherchée sur un fondement contractuel. Elle en déduit que ces demandes ne sont pas connexes. Elle ajoute qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables.
Elle soutient enfin que la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse ne peut pas non plus être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7 du Règlement UE puisque le dommage invoqué par Madame, [H] a été subi en Espagne.
La société BBVA soutient également d’une part que les actions poursuivies à l’encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1] et celles poursuivies à son encontre ne sont pas connexes puisqu’il n’y a pas unicité des situations de fait, ni de situation de droit, et qu’il n’existe aucun risque d’inconciliabilité des décisions à intervenir sur ces actions. Elle estime également que le dommage a été subi en Espagne.
La cour constate que Madame, [H], aux droits de laquelle viennent désormais ses filles, héritières, a poursuivi devant le tribunal judiciaire de Toulouse, d’une part la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1] et la banque Mediolanum, établissements de crédit dans les livres desquels elle disposait d’un compte bancaire à partir duquel plusieurs virements litigieux ont été émis et d’autre par les banques espagnoles BBVA et Banco Sabadell au profit desquelles ces virements ont été réalisés. Elle a poursuivi également la Caixa Bank bénéficiaire d’un virement émis à partir du compte ouvert par Madame, [H] dans les livres de la banque suisse Eric Sturdza.
Selon l’article 4, paragraphe premier, du Réglement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le Règlement Bruxelles I bis) ' sous réserve des autres dispositions dudit Règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L’article 5 prévoit néanmoins que, 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État-membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État-membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.'
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit Règlement.
A titre liminaire, il sera relevé que Madame, [H] invoque pour justifier la compétence de la juridiction toulousaine les dispositions de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis mais non celles de l’article 7 si bien que les développements des banques BBVA et Banco Sabadell relatives au lieu ou le dommage a été subi sont sans objet.
Selon l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis 'une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'.
Cette règle de compétence répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Son interprétation doit être faite, d’une part, à la lumière de la nécessité que les règles de compétence présentent un haut degré de prévisibilité et, d’autre part, s’agissant d’une dérogation à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, conformément à la règle d’une interprétation stricte.
Il appartient aux héritières de Madame, [H] d’établir que trois conditions sont réunies:
— la demande est portée devant les juridictions de l’Etat du domicile de l’un des défendeurs.
— les co-défendeurs sont domiciliés dans un Etat membre de l’Union.
— il existe entre les demandes un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables.
Toutefois, l’existence d’une clause attributive de compétence est de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 8.
En l’espèce, la demande est portée par Madame, [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse et la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1], défenderesse à l’instance dont le tribunal est saisi, a bien son siège en France.
En outre, les autres codéfendeurs sont domiciliés en Espagne, Etat membre.
Il convient en conséquence de déterminer, en premier lieu, si la Banco Mediolanum est fondée à invoquer une clause attributive de compétence au profit des juridictions espagnoles et, en second lieu s’il existe entre les demandes formées à l’encontre de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et de la banque Mediolanum d’une part et de la Caixa Bank, la Banco Sabadell et la société BBVA d’autre part, un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables.
— Sur la clause attributive de compétence invoquée par la banco Mediolanum
Pour soutenir que seules les juridictions espagnoles sont compétentes, la Banco Médiolanum fait valoir d’une part que les parties sont convenues à l’article 12 de la convention d’ouverture de compte que ' pour les questions relatives à l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du présent contrat, les cours et tribunaux compétents sont ceux du domicile du titulaire’ et d’autre part que Madame, [H] a expressément déclaré résider dans la province de, [Localité 8].
Toutefois, cette stipulation ne peut être opposée par la banque à Madame, [H] et à ses ayants-droits que dans la mesure ou elle est conforme aux exigences de l’article 19. 3 du Règlement UE susvisé.
Selon l’article 19 du Règlement UE1215-2012, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ;
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Le 3°) de texte fait référence à la situation ou le demandeur et le défendeur ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même Etat membre.
Or, l’article 3 de cette convention précise que 'l’adresse unique du titulaire s’entend comme étant celle qui figure dans le contrat'.
Certes, madame, [H] a déclaré dans la rubrique ' domicile du contrat aux fins des notifications’ une adresse à, [Adresse 9], province de, [Localité 8] mais la société Banco Médiolanum reconnaît elle même qu’il s’agit d’un ' domicile contractualisé’ (page 11 de ses conclusions), c’est à dire d’un domicile élu, et non du domicile ou de la résidence habituelle de la demanderesse, au sens des dispositions de l’article 19 du Règlement UE, qui a pour objet de protéger le consommateur en interdisant qu’il soit contraint d’agir dans un état qui n’est pas le sien.
Sur ce point, les héritières de Madame, [H] justifient par la production du passeport de l’intéressée établi en février 2015, ainsi que de son avis d’imposition pour l’année 2015 qu’à la date ou Madame, [H] a contracté avec la Banco Mediolanum, elle était domiciliée, port, [Localité 9] à, [Localité 1], qui constituait sa résidence habituelle.
Il n’y a pas lieu, comme le demande les héritières d’écarter des débats la pièce n°5 de la Banco Mediolanum, à savoir un relevé de compte du 30 juin 2021 adressé par la banque à Madame, [H], dont la teneur est facilement compréhensible quand bien même il est rédigé en espagnol.
Mais, c’est vainement que la banque invoque ce courrier. En effet peu importe qu’il ait été adressé à Madame, [H] à l’adresse espagole mentionnée au contrat puisqu’il ne peut pas en être déduit qu’il s’agit du domicile ou à la résidence habituelle de la cliente.
Dès lors, Madame, [H] n’ayant pas sa résidence ou son domicile habituel en Espagne, la stipulation de l’article 12 des conditions générales du contrat de services bancaires ne pouvait, eu égard aux exigences de l’article 19.3 susvisé, avoir pour effet d’attribuer aux juridictions espagnoles compétence pour connaître du litige.
C’est également vainement que la banco Mediolanum invoque les dispositions de l’article 25 du Réglement Bruxelles I bis qui ne sont pas applicables aux consommateurs alors même qu’il n’est pas contesté que Madame, [H], cliente non professionnelle justifiait de cette qualité.
Dès lors, la Banco Mediolanum ne justifie pas d’une convention attributive de compétence aux juridictions espagnoles, conforme aux exigences de l’article 19 du Règlement et par conséquent opposable à Madame, [H] et à ses héritières.
En revanche, Madame, [H] est fondée à invoquer les dispositions de l’article 18 du Règlement UE susvisé qui dispose que 'l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.'
Le tribunal judiciaire de Toulouse a donc bien compétence à connaître des demandes formées par Madame, [H] à l’encontre de la Banco Mediolanum.
— Sur la connexité des demandes formées par Madame, [H] à l’égard des autres banques
Il appartient à Madame, [H] d’établir qu’il existe entre les demandes formées de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel, [Localité 1] et la Banco Mediolanum d’une part et les banques BBVA, Banco de Sabadell et Caixa Bank d’autre part un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il ne suffit pas, pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, qu’il existe une divergence dans la solution du litige. Il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (CJCE, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66).
Une même situation de droit peut exister même si les demandes possèdent des fondements juridiques différents, et même si elles sont régies par des lois différentes (CJUE, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13).
En l’espèce, Madame, [H] reproche tant à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et à la Banco Mediolanum qu’aux banques BBVA et Banco de Sabadell d’avoir, en manquant à leur obligation de vigilance, permis la disparition des fonds qu’elle avait investi, ce qui caractérise son préjudice.
Certes, le fondement juridique de l’action engagée contre la Caisse régionale du crédit agricole mutuel et la Banco Mediolanum d’une part, la société BBVA, la Banco de Sabadell et la Caixa Bank d’autre part est distinct puisque Madame, [H] est liée aux premières par un contrat alors qu’elle ne peut revendiquer aucun lien contractuel avec les secondes. Néanmoins, l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas partie des conditions prévues pour l’application de l’article 8 susvisé.
En outre, les demandes formées se rapportent à une opération unique imputée par Madame, [H] à la société Agipopci, dont le caractère frauduleux est invoqué et il est reproché à chacune des banques une violation de la réglementation anti-blanchiment ainsi que, plus largement un manquement à leur devoir de vigilance, ayant concouru à la réalisation du dommage.
Il n’y a pas lieu pour la cour statuant avec les pouvoir du juge de la mise en état, sur une exception d’incompétence, d’apprécier le bien fondé des griefs invoqués par Madame, [H] à l’encontre des banques défenderesses à l’action devant le tribunal judiciaire. C’est donc vainement que les banques mises en cause font valoir que Madame, [H] qui se prétend victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de dispositions ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour réclamer des dommages et intérêts. En tout état de cause, Madame, [H] vise au soutien de ses demandes, un manquement des banques à leur devoir de vigilance au delà de la simple inobservation des obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment.
Il doit être constaté en revanche que les demandes formées à l’encontre de l’ensemble des banques mises en cause par Madame, [H] visent les même faits, à savoir les agissements imputés à la plate-forme Agipoci à laquelle Madame, [H] reproche d’avoir frauduleusement obtenu la remise de fonds sur ses comptes ouverts dans les banques BBVA et Banco de Sabadell, et tendent à la même fin, à savoir, l’indemnisation des préjudices résultant pour Madame, [H] de la perte de ces fonds,
Elles appellent par conséquent des réponses conformes sur la matérialité et la définition du préjudice, l’analyse des causes du dommage, la portée de l’obligation de vigilance de chacune des banques et la détermination de la part de responsabilité éventuelle de chacune d’elles.
Le même constat doit être fait s’agissant des demandes formées à l’encontre de la Caixa Bank. Certes, cette dernière a été destinataire de fonds virés à partir du compte ouvert par Madame, [H] dans les livres de la banque Eric Sturdza, qui n’est pas dans la cause. Mais les manquements imputés à la Caixa Bank, qui a également ouvert dans ses livres un compte au profit de la plate-forme AGIPOCI, identiques à ceux imputés aux banques BBVA et Banco de Sabadell, doivent être appréciés de façon similaire, puisqu’ils ont permis à la même personne ou groupe de personnes au moyen d’une unique manoeuvre supposée frauduleuse d’obtenir la remise de fonds sur plusieurs comptes bancaires ouverts dans plusieurs établissements.
Les actions en responsabilité intentées contre l’ensemble des banques qui ont bénéficié des virements effectués à partir des comptes de Madame, [H] sont donc connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit, de sorte qu’il est nécessaire de les juger ensemble pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
Enfin, la banque étrangère bénéficiaire d’un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. C’est donc également à juste titre que le premier juge a écarté le moyen, invoqué par les banques espagnoles, tiré du caractère imprévisible de cette situation.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Parties perdantes, les sociétés Banco Mediolanum, Banco de Sabadell, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima et Caixa Bank supporteront les dépens.
Elles seront condamnées in solidum à indemniser les héritières de Madame, [H] des frais irrépétibles exposés pour les besoins de leur défense en cause d’appel.
Par ces motifs
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°5 de la société Banco Mediolanum,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Banco Mediolanum, Banco de Sabadell, BBVA et Caixa Bank aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés Banco Mediolanum, Banco Sabadell, BBVA et Caixa Bank à payer à Madame, [A], Madame, [D] et Madame, [B] la somme globale de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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