Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 13 février 2024, N° 23/01180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01324 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JFGY
AG
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
13 février 2024 RG:23/01180
[J]
C/
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me [P] [R]
à Me Vincent Puech
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge de la mise en état de Carpentras en date du 13 février 2024, N°23/01180
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-France Breuillot de la Selarl Breuillot & Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301893024002253 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
L’institution de prévoyance BTP PREVOYANCE, prise en la perssonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [J], employé du bâtiment, a été victime de deux accidents du travail en 2000 et 2004.
Il a ensuite été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse lui a accordé une reconnaissance de maladie professionnelle en 2009 et notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 10% ainsi que le 18 octobre 2019 l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
M. [J] a demandé une pension d’invalidité à l’institution Pro BTP qui lui a répondu le 16 septembre 2020 que le montant de la rente à laquelle il pouvait prétendre était nul.
Par acte du 9 août 2023, il a alors assigné l’institution BTP Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir paiement des sommes de 7 575,10 euros au titre de la rente invalidité qui lui serait due pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 et de 210,41 euros par mois jusqu’à la date de son départ à la retraite à taux plein.
L’institution BTP Prévoyance a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras qui par ordonnance du 13 février 2024 :
— a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [I] [J],
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024.
L’intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif puis s’est désistée de son incident, désistement constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2024.
Par avis du 30 avril 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 et l’affaire fixée à bref délai à l’audience du 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2024, M. [I] [J] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de déclarer son action recevable,
— de condamner l’institution BTP Prévoyance à lui payer les sommes de
— 7 575,10 euros, sauf à parfaire ou diminuer, au titre de la rente d’invalidité de 2ème catégorie qui lui est due pour la période du 1er novembre 2019 au le 31 octobre 2022,
— 210,41 euros par mois jusqu’à l’âge de son départ à la retraite à taux plein,
— de la condamner à payer à la Selarl [R] & avocats la somme de 5 000 euros le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
L’appelant soutient :
— qu’il a contesté la décision du 25 janvier 2022 de BTP Prévoyance par assignation introductive d’instance du 9 août 2023, soit dans le délai deux ans prévu à l’article 8.2 du règlement d’adhésion,
— que même si le point de départ du délai de deux ans pour intenter cette action avait dû être fixé au 27 juillet 2021, date de l’envoi de sa lettre recommandée, et non au 25 janvier 2022, date de la décision de rejet contestée, ce délai a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle formée le 27 mars 2023,
— que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale visé par l’intimée pour voir limiter sa garantie à la somme de 0 euros est inapplicable.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024, l’institution BTP Prévoyance demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter en conséquence M. [J] de ses demandes,
Y ajoutant
— de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour qu’il statue au fond sur les demandes de M. [J], afin de respecter le double degré de juridiction,
A titre infiniment subsidiaire
— de renvoyer le dossier à la mise en état pour lui permettre de conclure au fond sur les demandes de M. [J].
L’intimée soutient que si le courrier recommandé adressé par le conseil de M. [J] le 27 juillet 2023 a valablement interrompu la prescription biennale, il incombait à l’appelant d’introduire son action dans le nouveau délai de deux ans expirant le 27 juillet 2023, et que l’appelant reconnaît désormais que la seule décision attaquable est la décision de refus du 16 septembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*prescription
Pour juger son action prescrite, le juge de la mise en état a retenu que la date du point de départ du délai de prescription de deux ans était le 27 juillet 2021, date du courrier recommandé adressé par M. [J] à l’institution BTP Prévoyance.
Selon l’article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Le règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics versé aux débats par M. [J] stipule en son article 8.3 que « toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
(')
Le délai de prescription est porté à :
— cinq ans en ce qui concerne les actions relatives au risque incapacité de travail,
— cinq ans en ce qui concerne les actions en répétition de l’indu (')
— dix ans en ce qui concerne les actions relatives au risque décès.
La prescription de l’action est interrompue :
— en cas d’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés :
— soit à l’adhérent, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation ou le remboursement d’une prestation indue,
— soit à BTP-PREVOYANCE, en ce qui concerne le règlement d’une prestation ;
— en cas de désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque ;
— ou pour l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ('). »
Début 2020, M. [J] a demandé à Pro BTP d’étudier ses droits à complément de pension d’invalidité.
Cet organisme lui a demandé divers documents justificatifs puis par courrier du 16 septembre 2020, l’a informé que son arrêt de travail du 30 octobre 2017 « ne (pouvait) pas faire l’objet d’une indemnisation au titre de la portabilité des droits prévoyance ».
La date de ce courrier de refus d’attribution d’une rente invalidité, constitue le point de départ du délai de prescription de l’action aux fins de versement de cette rente, découlant du contrat.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, M. [J] a contesté cette décision, soutenant que les dispositions alléguées n’étaient applicables que si la cause d’invalidité était survenue pendant la période de portabilité.
Ce courrier a valablement interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article L114-2 du code des assurances, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Le 25 janvier 2022, Pro BTP a confirmé qu’il ne pouvait pas compléter la rente d’invalidité. Ce courrier ne saurait avoir à nouveau interrompu la prescription, dès lors qu’il n’a donné naissance à aucune situation nouvelle, ne faisant que confirmer la position de l’organisme de refus de versement d’une prestation découlant du contrat.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le délai imparti pour introduire l’action expirait le 28 juillet 2023.
Cependant, en application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice est désigné.
M. [J] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Carpentras le 27 mars 2023, pour une action en paiement contre Pro BTP Prévoyance.
L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 2 mai 2023 et Me [R] a été désigné en qualité d’avocat. Par décision complétive du 25 juillet 2023, Me [S] et Me [T], commissaires de justice, ont été désignés.
Sa demande d’aide juridictionnelle, formée avant l’expiration du délai de prescription, a ainsi interrompu ce délai, qui a recommencé à courir le 25 juillet 2023, date à laquelle un commissaire de justice a été désigné pour délivrer l’assignation.
La prescription n’était donc pas acquise le 9 août 2023, lors de l’introduction de l’instance.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée, et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par BTP Prévoyance rejetée.
*demande en paiement
La cour n’est pas saisie du fond du litige, sa saisine étant limitée à l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire statuant sur un incident de procédure.
Par conséquent, les demandes en paiement formées par M. [J] à l’encontre de l’institution BTP Prévoyance dans le cadre de cet appel sont ici irrecevables.
Sur les autres demandes
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, mais infirmée sur les dépens.
L’organisme BTP Prévoyance, qui succombe en son incident, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
M. [J] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’institution de prévoyance BTP Prévoyance sera condamné à payer à son conseil la Selarl [R] & avocats la somme de 1 500 euros le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par M. [I] [J] à l’encontre de l’institution de prévoyance BTP Prévoyance,
Déclare irrecevables dans le cadre de l’appel formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état les demandes en paiement formées par M. [I] [J]
Condamne l’institution de prévoyance BTP Prévoyance aux dépens de la procédure d’incident,
Condamne l’institution de prévoyance BTP Prévoyance à payer à la Selarl [R] & Avocats la somme de 1 500 euros le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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