Infirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2024, n° 24/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO56
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2024, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P] X se disant [N] [P]
né le 08 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Hannah Fournier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 30 mai 2024, jusqu’au 14 juin 2024 de la rétention du nommé M. [N] [P] X se disant [N] [P] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 1] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2024, à 14h22, par M. [N] [P] X se disant [N] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [P] X se disant [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe aucun acte d’obstruction au cours des quinze derniers jours.
Par ailleurs, l’administration ne démontre pas que des documents de voyage seraient susceptibles de lui être délivrés à bref délai dès lors que si les autorités consulaires du Maroc ont été saisies le 1er avril 2024, l’UCI le 5 avril 2024 et celle-ci régulièrement relancée, à 8 reprises entre le 8 avril et le 27 mai 2024, aucune réponse n’a jamais été apportée à la préfecture. Il n’est justifié d’aucun rendez-vous consulaire, ni d’aucun début de reconnaissance des autorités nationales de nature à permettre de considérer qu’un éloignement au cours des quinze prochains jours serait suspectible d’intervenir.
S’agissant, enfin de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la troisième et quatrième prolongation de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, des signalisations au FAED, sans aucune condamnation et alors que la mesure de garde à vue pour une infraction d’atteinte aux biens a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet, sans autres éléments, ne suffit pas à établir l’existence d’une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, aucun des citères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant rénuis, c’est à tort que le juge des libertés et de la détention a autorisé une prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [P], l’ordonnance déférée sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [P] X se disant [N] [P] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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