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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 déc. 2023, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2023, N° 23/00654;23/04054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°654, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00654 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/04054
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [M] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 24 Octobre 1966 à WINZNAU
demeurant SDC
Ayant été hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]
non comparant en personne représenté par Me Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCINECES SITE [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 2 décembre 2023, le directeur de l’ hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [2] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M [C] [M] au titre du péril imminent.
Par requête du 6 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [M].
Par acte du 15 décembre 2023, le conseil de M [C] [M] a interjeté appel de l’ordonnance .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 décembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de l’hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [2] , partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le directeur de l’établissement a transmis un certificat médical du 20 décembre 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date, le patient étant transféré dans un établissement de Suisse, son pays d’origine.
M. [C] [M] représenté par son conseil et Mme l’Avocate Générale demandent que l’appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS:
Suite à la levée de l’hospitalisation complète ordonnée le 20 décembre 2023, il y a lieu de constater que l’appel de l’ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l’appel de la mesure d’hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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