Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 7 févr. 2023, n° 22/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2022, N° 18/3768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE TERRA NOSTRA c/ Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE, AXA FRANCE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET D' INGENIERIE DU BATIMENT STIBAT, Société SMABTP, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 43, S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D' AMELIORATION DE L' HABITAT ERAH, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS, SAS B.A. BAT, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. SOCIETE ARIEGEOISE DE MENUISERIE ARTISANALE SAMA, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D', S.A.R.L. EXEBAT - EXETEC, S.A.S. N.G.S.O NOUVEAU GROUPE SOBEL, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES, S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. SMA, S.A. GROUPE SECA, assureur |
Texte intégral
07/02/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03466
N° Portalis DBVI-V-B7G-PARC
SL / RC
Décision déférée du 28 Mars 2022
Cour d’Appel de TOULOUSE – 18/3768
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE TERRA NOSTRA
C/
[F] [M]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [43] 1
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [43] 2
S.A. SMA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATIMENT STIBAT
AXA FRANCE IARD assureur de la SAS STIBAT
AXA FRANCE IARD assureur de la SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
S.A.R.L. EXEBAT – EXETEC
S.A.S. N.G.S.O NOUVEAU GROUPE SOBEL
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
S.A.R.L. SOCIETE ARIEGEOISE DE MENUISERIE ARTISANALE SAMA
Compagnie d’assurance MAAF
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D’AMELIORATION DE L’HABITAT ERAH
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
SAS B.A. BAT
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
REJET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE TERRA NOSTRA
[Adresse 30]
[Localité 14]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de Madame [F] [M] et de la SA GROUPE SECA, venant aux droits de la SA SECA INGENIERIE.
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GROUPE SECA
Venant aux droits de la SAS SECA INGENIERIE, représentée par la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Y] [W], liquidateur, selon jugement du 3 septembre 2018 du Tribunal de Commerce de VALENCIENNE,, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 309 084 598, domicilié en cette qualité au [Adresse 19].
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRA NOSTRA 1, pris en la personne de son syndic de copropriété, la SAS FONCIA [Localité 14], dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TERRA NOSTRA 2, pris en la personne de son syndic de copropriété, la SAS FONCIA [Localité 14], dont le siège social est situé [Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de ses représentants légaux,immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 775 684 764, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCCV TERRA NOSTRA, d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SARL ERAH, de la SARL EXEBAT-EXETEC, de la SAS N.G.S.O (NOUVEAU GROUPE SOBEL), et d’assureur en responsabilité civile promoteur de la SCCV TERRA NOSTRA.
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile promoteur de la SCCV TERRA NOSTRA.
[Adresse 28]
[Localité 26]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET D’ INGENIERIE DU BATIMENT STIBAT prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 333 483 782.
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 722 057 460, assureur de la SAS STIBAT
[Adresse 15]
[Localité 32]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 722 057 460, assureur de la SAS SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 15]
[Localité 32]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. EXEBAT – EXETEC
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 482 781 648.
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. N.G.S.O NOUVEAU GROUPE SOBEL
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le numéro 434 133 690.
[Adresse 41]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 32], sous le numéro 542 110 291, assureur de la SARL ART ET PIERRE et de la SARL BENSALEM PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 45]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de la SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 306 522 665.
[Adresse 6]
[Localité 33]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOCIETE ARIEGEOISE DE MENUISERIE ARTISANALE SAMA, prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le numéro 334 501 376.
[Adresse 44]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MAAF
Prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de la SARL SAMA
Chaban
[Localité 27]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DE RENOVATION ET D AMELIORATION DE L’HABITAT ERAH, prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 434 635 165
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le numéro 433 250 834.
[Adresse 9]
[Localité 31]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Société Européenne, prise en la personne de ses représentants légaux, intervenant volontaire
[Adresse 29]
XI HOUSE
IRLANDE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société étrangère, prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 484 373 295, prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile promoteur de la SCCV TERRA NOSTRA.
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’ ASPHALTES
Prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le numéro 572 100 485.
[Adresse 11]
[Localité 34]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS B.A. BAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 23]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en son établissement en France situé [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
EC3M LONDRES – ROYAUME UNI
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d’appel de Toulouse a notamment, statuant sur les dépens :
— condamné in solidum la Sccv Terra Nostra, la Smabtp assureur décennal de la Sccv Terra Nostra, la Sa Sma, Mme [M], la société Mjs partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca et la Maf assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sas Stibat et la Sa Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs et la Sa Aviva, la Sa Allianz iard assureur de la société Bensalem et assureur de la société Art et Pierre, la Sarl Sama et la Maaf, la Sarl Erah et la Smabtp son assureur, la société Exebat Exetec et la Smabtp son assureur, la Sas Ngso et la Smabtp son assureur aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel, avec application au profit de Me Cécile Guillard et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [M], la société Mjs Partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca et la Maf en qualité d’assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sa Allianz iard assureur de la Sarl Bensalem, la Sas Stibat et son assureur la société Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs et son assureur la société Aviva, la Sarl Sama et son assureur la Maaf, la Sarl Erah et son assureur la Smabtp, la société Allianz assureur d’Art et Pierre, la société Exebat Exetec et son assureur la Smabtp, la Sas Ngso et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Terra Nostra et la Smabtp assureur décennal de la Sccv Terra Nostra et la Sa Sma des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens ;
— dit que la prise en charge finale des dépens se fera selon la répartition suivante :
— Mme [M] : 20 % ;
— la société Mjs partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca : 20% ;
— la Sarl Bensalem : 11% ;
— la Sas Stibat : 10% ;
— la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs : 8 % ;
— la Sarl Sama : 1% ;
— la Sarl Erah : 15% ;
— la société Art et Pierre : 7% ;
— la société Exebat Exetec : 5% ;
— la Sas Ngso : 3% ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, Mme [M], la société Mjs Partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca et la Maf en qualité d’assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sa Allianz iard assureur de la Sarl Bensalem, la Sas Stibat et son assureur la société Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs et son assureur la société Aviva, la Sarl Sama et son assureur la Maaf, la Sarl Erah et son assureur la Smabtp, la société Allianz assureur d’Art et Pierre, la société Exebat Exetec et son assureur la Smabtp, la Sas Ngso et son assureur la Smabtp supporteront la charge de la dépense finale des dépens dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;
— rejeté les recours formés contre la Sa Sna et la Sa Axa France iard au titre des dépens.
La Sccv Terra Nostra a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 23 septembre 2022.
Prétentions des parties :
La Sccv Terra Nostra demande à la cour de :
— déclarer que l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2022 est affecté d’une omission de statuer ;
En conséquence,
— réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt ;
— condamner in solidum Mme [M], la Maf en qualité d’assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sa Allianz iard assureur de la Sarl Bensaliem Pomberie, la Sas Stibat et son assureur la Sa Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp ascenseurs et son assureur la Sa Aviva Assurances, la Sarl Sama et son assureur la Sa Maaf assurances, la Sarl Erah et son assureur la Smabtp, la société Allianz iard, assureur d’Art et Pierre, la Sarl Exebat Exetec et son assureur la Smabtp, la Sas Ngso et son assureur la Smabtp ainsi que la Sa Sma, assureur en responsabilité civile de la Sccv Terra Nostra, à supporter les dépens de première instance et d’appel de la Sccv Terra Nostra, en ce compris la somme de 73.183,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par ses soins ;
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas malfondées ;
— mettre la charge des dépens au Trésor public.
Elle fait valoir qu’elle avait formulé une demande particulière tendant au remboursement de ses propres dépens de première instance et d’appel, et en particulier de la somme de 73.183,63 euros représentant une partie des frais d’expertise qu’elle a été amenée à avancer, dans le cadre de la désignation de M. [T], en référé. Elle soutient que cette demande ne s’inscrivait pas uniquement dans le cadre d’un recours en garantie. Elle soutient qu’il ressort de l’arrêt que la cour a statué sur le recours en garantie de la Sccv Terra Nostra au titre des dépens mis à sa charge, mais ne s’est pas prononcée sur la demande de prise en charge des propres dépens de la Sccv Terra Nostra et de la somme de 73.183,63 euros avancée par la Sccv Terra Nostra
Par conclusions du 2 novembre 2022, Mme [F] [M], la Sa Groupe Seca et la Maf s’en rapportent sur le bien-fondé de la requête.
Par conclusions du 3 novembre 2022, les syndicats des copropriétaires Terra Nostra 1 et Terra Nostra 2 demandent à la cour de statuer ce que de droit sur le requête.
Par conclusions du 21 novembre 2022, la Sa Aviva assurances et la Sas Thyssenkrupp ascenseurs s’en rapportent et demandent à la cour de statuer ce que de droit sur le requête.
A l’audience, la société Dekra industrial et la société Axa corporate solutions s’en rapportent sur la requête. La Sa Maaf assurances et la société Sama s’en remettent sur la requête. La société SNA indique que la requête ne la concerne pas. La société Exebat Exetec, la société Ngso, la société Erah, la Sa Sma et la Smabtp s’en rapportent. La Sa Allianz iard s’en rapporte.
La société Stibat, la société Axa France iard, la société Babat, la société QBE insurance Europe limited, la société Erah, la société XL company SE, la société Zurich insurance public limited company n’ont pas formé d’observations.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SECA, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2021 devant la cour d’appel, la Sccv Terra Nostra demandait notamment à la cour de :
— condamner in solidum Mme [M], la Sa Groupe Seca venant aux droits de la Sas Seca Ingénierie, leur assureur commun, la Mutuelle des Architectes Français, la Sas Société de Travaux et d’Ingénierie du Bâtiment (Stibat), la Sa Axa France Iard, son assureur, la Sa Allianz, assureur de la Sarl Bensalem Plomberie et de la Sarl Art et Pierre, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs, la Sa Aviva Assurances, son assureur, la Sarl Société Ariègeoise de Menuiserie Artisanale (Sama), la Sa Maaf Assurances, son assureur, la Sas Ngso, la Sarl Entreprise de Rénovation et d’Amélioration de l’Habitat (Erah), la Sarl Exebat-Exetec, la Smabtp, leur assureur commun à toutes les trois, la Sas Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE qui vient aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, son assureur, ainsi que la Smabtp, la Sa Sma et Zurich Insurance Public Limited Company, ses assureurs en responsabilité civile promoteur, à avoir à la relever et garantir indemne, dans l’éventualité de sommes mises à sa charge au titre des préjudices immatériels réclamés, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner in solidum outre Mme [M], la Sa Groupe Seca venant aux droits de la Sas Seca Ingénierie, leur assureur commun, la Mutuelle des Architectes Français, la Sas Société de Travaux et d’Ingénierie du Bâtiment (Stibat), la Sa Axa France Iard, son assureur, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Bensalem Plomberie et de la Sarl Art et Pierre, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs, la Sa Aviva Assurances, son assureur, la Sarl Société Ariègeoise de Menuiserie Artisanale (Sama), la Sa Maaf Assurances, son assureur, la Sas Ngso, la Sarl Entreprise de Rénovation et d’Amélioration de l’Habitat (Erah), la Sarl Exebat-Exetec, la Smabtp, leur assureur commun à toutes les trois, la Sas Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE qui vient aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, son assureur, ainsi que la Smabtp, son assureur constructeur non réalisateur et responsabilité civile promoteur, la Sa Sma et Zurich Insurance Public Limited Company, son assureur en responsabilité civile promoteur, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [T], préfinancés par ses soins, à hauteur de la somme de 73 183,63 €.
Les frais d’expertise ordonnée en référé n’entrent dans les dépens de première instance qu’en raison d’une décision du juge du fond constatant la connexité de ces frais avec l’instance au fond en raison de l’existence d’un lien étroit et nécessaire avec celle-ci.
Le recours en garantie de la Sccv Terra Nostra concerne également cette partie des dépens.
Il apparaît qu’il n’y a pas d’omission de statuer.
En effet, la cour a condamné in solidum la Sccv Terra Nostra, la Smabtp assureur décennal de la Sccv Terra Nostra, la Sa Sma, Mme [M], la société Mjs partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca et la Maf assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sas Stibat et la Sa Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs et la Sa Aviva, la Sa Allianz iard assureur de la société Bensalem et assureur de la société Art et Pierre, la Sarl Sama et la Maaf, la Sarl Erah et la Smabtp son assureur, la société Exebat Exetec et la Smabtp son assureur, la Sas Ngso et la Smabtp son assureur aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel.
La cour a condamné in solidum Mme [M], la société Mjs Partners en qualité de liquidateur de la société Groupe Seca et la Maf en qualité d’assureur de Mme [M] et de la Sa Groupe Seca, la Sa Allianz iard assureur de la Sarl Bensalem, la Sas Stibat et son assureur la société Axa France iard, la Sas Thyssenkrupp Ascenseurs et son assureur la société Aviva, la Sarl Sama et son assureur la Maaf, la Sarl Erah et son assureur la Smabtp, la société Allianz assureur d’Art et Pierre, la société Exebat Exetec et son assureur la Smabtp, la Sas Ngso et son assureur la Smabtp à relever et garantir la Sccv Terra Nostra et la Smabtp assureur décennal de la Sccv Terra Nostra et la Sa Sma des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens.
Cette garantie concerne tant les dépens de première instance que les dépens d’appel, en ce compris les dépens exposés par la Sccv Terra Nostra, et notamment la somme de 73.183,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire préfinancés par la Sccv Terra Nostra.
La requête en omission de statuer sera donc rejetée.
Il y a lieu de préciser que la garantie au titre des dépens porte sur l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés par la Sccv Terra Nostra, et notamment la somme de 73.183,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire préfinancés par la Sccv Terra Nostra.
Les dépens liés à la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs,
La Cour,
Rejette la requête en omission de statuer ;
Précise que la garantie au titre des dépens porte sur l’ensemble des dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés par la Sccv Terra Nostra, et notamment la somme de 73.183,63 euros au titre des frais d’expertise judiciaire préfinancés par la Sccv Terra Nostra ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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