Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 9 septembre 2025, n° 22/15991
CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des contentieux de la protection

    La cour a estimé que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas suspendre l'exigibilité des créances, car la vente du bien immobilier devait être ordonnée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective.

  • Accepté
    Nullité du jugement

    La cour a jugé que le jugement était nul car il ordonnait une vente que les époux [Z] n'étaient pas en mesure de réaliser en raison de l'ouverture de la procédure collective.

  • Accepté
    Sursis à statuer jusqu'à décision sur la qualité à agir

    La cour a constaté que le délai de deux ans s'était écoulé depuis la déclaration de recevabilité, invitant les débiteurs à saisir à nouveau la commission de surendettement si leur situation le justifiait.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 22/15991
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15991
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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