Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 22/15991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 9 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ S 102
N° RG 22/15991 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLA
[P] [Z]
[T] [O] ÉPOUSE [Z]
C/
Etablissement Public [32] [Localité 25]
Société [33]
Société [10]
Société [9]
Société [12]
Société [13]
Société [Adresse 14]
Société [19]
Société [23]
S.A. [16]
Copie exécutoire délivrée le :
09/09/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 37] en date du 18 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001273, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 8] (Tunisie),
demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Laureline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [O] épouse [Z]
née le 10 Décembre 1950 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Laureline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Etablissement Public [32] [Localité 25]
(ref : RAR0760469246068 TH 12 à 16 / IR 12 à 15),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]
non comparant
SOCIÉTÉ [28]
(ref : 0492110982400300 CTX -OP caution Sarl [35]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée Chez [Adresse 21]
non comparante
Société [10]
(ref : [XXXXXXXXXX04])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
domiciliée Chez [Localité 30] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante
Société [9]
(ref : 00828/99314226 ; JUBO/BNT/00113164101 sarl [35])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social s
domicilié Chez [29] et associés M. [C] [E] – [Adresse 2]
non comparante
Société [11]
(ref : 81352799282 ; 81476287947)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6]
non comparante
[13]
(ref : 08987 00020459901 ; 08987 00020459904 ; 08987 00020459905 ; 08987 00020459907 ; 08987 00020459908),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée Chez [18], [Adresse 34]
non comparante
Société [Adresse 14]
(ref : [XXXXXXXXXX05]),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée Chez [Localité 30] CONTENTIEUX, [Adresse 1]
non comparante
Société [19]
(ref : 28936000186396 ; 795204175311),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée Chez [36], [Adresse 22]
non comparante
Société [23]
(ref : 9960114578),
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
domiciliée Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 31]
non comparante
S.A. [16],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 août 2017, [P] [Z] et [T] [O], épouse [Z], ont saisi la [20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes des époux pour une durée de 24 mois, afin de leur permettre de finaliser la vente d’un bien immobilier d’une valeur de 450 000 euros, détenu à travers la SCI [38].
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente, que la cour d’appel statue et rende sa décision dans le cadre de la procédure collective de la SCI [38] sur la qualité à agir de la société [15].
Par jugement du 18 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours des époux [Z] recevable mais n’y a pas fait droit,
— Ordonné la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois durant laquelle les époux devront mettre en vente leur bien immobilier, affecter ensuite le produit de la vente au remboursement de leurs dettes ou bien saisir à nouveau la commission de surendettement de leur domicile.
Le 1er décembre 2022, les époux [Z] ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 24 novembre 2022.
Le 9 mai 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la recevabilité à agir de la société [15] dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI [38].
A l’audience du 6 juin 2025, par conclusions développées oralement [P] [Z] et [T] [O], épouse [Z] ont maintenu leur appel. Ils exposent que le jugement rendu le 18 novembre 2022 est nul pour avoir ordonné la vente du bien immobilier appartenant à la SCI [38] en procédure collective. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour ordonner la vente du bien immobilier, d’ordonner la nullité du jugement, et en tout état de cause d’ordonner le sursis à statuer de l’ensemble des modalités d’exécution du plan de surendettement jusqu’à ce que la juridiction ait statué en dernier ressort sur la qualité à agir de la société [17], de réserver les dépens.
A l’audience du 6 juin 2025 par conclusions développées oralement, la société [16] demande à la cour de prendre acte du fait que la cause du sursis à statuer a disparu, d’ordonner la reprise de l’audience, de constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes des appelants.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance du juge de la mise état du 3 septembre 2024 la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société [16] a été rejetée ;
Par jugement rendu le 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a admis au passif de la SCI [38] la créance de la société [16] pour un montant de 58068,31 euros ;
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que les débiteurs ne bénéficiaient plus de la protection de la procédure de surendettement la décision de recevabilité datant de plus de deux ans, que les débiteurs pouvaient vendre le bien immobilier estimé à 450000 euros pour désintéresser leurs créanciers ;
A hauteur d’appel il est justifié que le bien immobilier appartient à la SCI [38], les époux [Z] n’en étant que les associés, et que cette société civile bénéficie d’une procédure collective au passif de laquelle la créance de l’intimée a été admise ;
Maître [F] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SCI [38].
Le premier juge ne pouvait suspendre l’exigibilité des créances dans l’attente de la vente du bien immobilier par les époux [Z] qui ne pouvaient plus en décider du fait de l’ouverture de la procédure collective, de la désignation d’un mandataire judiciaire et d’un juge commissaire seul compétent pour ordonner la vente du bien immobilier appartenant à la SCI ;
Au regard de ces éléments il convient d’infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 en toute ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le délai de deux ans s’est écoulé depuis la déclaration de recevabilité de la commission de surendettement au profit de [P] [Z] et [T] [O], épouse [Z],
INVITE les débiteurs à saisir à nouveau la commission de surendettement si leur situation financière le justifie.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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