Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 sept. 2023, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00681 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKKV
[N]
c/
[T]
[T]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 2], située [Adresse 4] à [Localité 5]. Monsieur [I] [N] est propriétaire de la maison mitoyenne située [Adresse 1].
Les époux [T] et Monsieur [N] sont propriétaires indivis du terrain cadastré section B n°[Cadastre 3] constituant le chemin d’accès aux maisons.
Se plaignant de nuisances de la part de leur voisin, Monsieur et Madame [T] ont fait constater par procès-verbal d’huissier en date du 11 octobre 2022, la présence de deux caméras installées sur la façade de la maison de Monsieur [N], orientées vers la route et prenant la première partie du chemin indivis.
Il ressort également dudit constat que Monsieur [N] a fait réaliser une saignée en limite d’enrobé du chemin, partiellement comblée avec les gravillons au centre, mais creuse sur les extrémités. L’huissier a également constaté qu’un bloc en béton est apposé sur le côté du chemin sans empiéter sur le passage d’accès.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2022, l’avocat des époux [T] a mis en demeure Monsieur [N] d’enlever les caméras filmant sur le chemin d’accès, de remettre en état la tranchée creusée sur ce chemin et plus généralement d’enlever tout obstacle posé sur ledit chemin et entravant l’accès à leur propriété.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2022, les époux [M] [T] ont fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner à ce dernier de supprimer la saignée réalisée sur le chemin d’accès indivis, d’enlever le massif de pierres et le bac à fleurs posés sur le chemin d’accès, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signi cation de l’ordonnance. Ils sollicitent également le paiement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi outre la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 15 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné à Monsieur [I] [N] de supprimer à ses frais la saignée et d’enlever ou faire enlever à ses frais le bloc de pierres et le bac en béton installés sur le chemin d’accès cadastré B n°[Cadastre 3], situé à [Localité 5],
— débouté les époux [T] de leurs autres demandes,
— condamné Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 14 avril 2023, Monsieur [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 août 2023, Monsieur [I] [N] conclut à l’infirmation partielle de l’ordonnance déférée et demande à la cour de condamner les époux [M] [T] à lui payer la somme globale de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que les époux [T] ne démontrent ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent.
Il fait valoir que le pot de fleurs en granit dont les époux [T] sollicitent l’enlèvement, n’est pas installé sur la parcelle indivise et que la saignée sur le chemin d’accès n’a pas pour effet de limiter l’accès des époux [T] à leur propriété, mais de limiter la vitesse excessive des usagers.
Il explique que les caméras critiquées ont un caractère factice aux fins de dissuasion et produit une attestation en ce sens de l’entreprise d’électricité [P].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 15 juin 2023, Monsieur et Madame [M] [T] concluent à l’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise et demandent à la cour d’ordonner en plus le retrait des caméras de surveillance installées sur la propriété de ce dernier et orientées vers le chemin d’accès et de prononcer une mesure d’astreinte de 100 euros par jour de retard pour chaque dommage commis.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que Monsieur [N] abuse de son droit d’usage sur le chemin indivis avec la création de la saignée et la pose de grosses pierres et d’un bac à fleurs qui empiètent sur le chemin d’accès de la propriété indivise et empêchent toute man’uvre de véhicules.
Ils font valoir que les caméras installées par Monsieur [N] portent atteinte à leur intimité et à leur vie privée et soutiennent que Monsieur [N] ne démontre pas que ces dernières soient factices.
Ils insistent sur le fait qu’en l’absence de mesure d’astreinte, Monsieur [N] n’exécutera pas les condamnations mises à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023.
MOTIFS
*Sur les demandes de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence del’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
*Sur la saignée dans le chemin
Il est constant que la structure du chemin indivis cadastré section B n°[Cadastre 3] a été modifiée par Monsieur [N] qui a réalisé une saignée, sans l’autorisation des époux [T], coindivisaires, au même titre que lui sur ladite parcelle. La réalisation même de cette saignée, qui ne constitue pas une amélioration de l’ouvrage préexistant, caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite et justifie qu’il y soit mis fin.
Devant la cour, Monsieur [N] produit aux débats un procès-verbal d’huissier en date du 21 avril 2023, aux termes duquel, le commissaire de justice a constaté l’absence de toute saignée sur le chemin. Il ressort de l’examen comparatif des photographies annexées à ce procès-verbal et de celles annexées au procès-verbal réalisé par l’auxiliaire de justice mandaté par les époux [T], le 11 octobre 2022 que la saignée a été rebouchée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu’il a enjoint à Monsieur [N] de reboucher la saignée à ses frais, sauf à préciser que Monsieur [N] s’est désormais exécuté et a mis fin à ce trouble.
*Sur les objets sur le chemin (bac à fleurs en béton et bloc de pierres)
A la différence de la situation présentée au premier juge qui a estimé que si l’installation de divers objets sur les côtés du chemin ne limitait pas l’accès à celui-ci, elle était toutefois susceptible d’empêcher les man’uvres des véhicules, constituant ainsi un trouble manifestement illicite, la cour dispose d’éléments d’appréciation nouveaux.
En effet, devant la cour Monsieur [N] verse un procès-verbal d’huissier en date du 21 avril 2023, aux termes duquel, le commissaire de justice constate que «le bloc de pierre est de 38 centimètres à l’intérieur de la propriété du requérant (Monsieur [N]) (') les blocs d’ardoises positionnés debout en devanture de la haie du requérant, qu’ils sont, de 58 centimètres à l’intérieur de la propriété du requérant ». Ainsi, Monsieur [N] établit que les objets dont l’enlèvement a été demandé et accordé par le tribuna,l ne sont pas situés sur le chemin indivis mais sur sa propriété. Le commissaire de justice a étayé son constat d’un plan cadastral des lieux et de mesures exécutées par ses soins.
Dans ces conditions, en l’absence d’empiètement desdits objets sur le chemin indivis et de démonstration d’une gêne évidente pour l’accès au chemin et/ou à la propriété des époux [T], il convient de débouter les époux [T] de leur demande d’enlèvement desdits objets et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la demande d’enlèvement des caméras
Monsieur et Madame [T] déplorent la présence de caméras installées sur la façade de Monsieur [N] et orientées vers le chemin d’accès à leur propriété.
Monsieur [N] affirme que lesdites caméras poursuivent un but dissuasif et que ces dernières sont dotées d’une pile actionnant une lumière factice. Au soutien de son argumentaire, il produit un courrier de Monsieur [Y] [P], daté du 29 octobre 2022, aux termes duquel ce dernier, électricien, écrit : « Suite à mon intervention du 28 octobre 2022 chez Monsieur [N] [I] [Adresse 1] et à sa demande, j’ai constaté que les deux caméras extérieures étaient inopérantes. Ce matériel a bien été installé à titre dissuasif ne peut en aucun cas filmer, visualiser ni même encore moins enregistrer une quelconque image. J’atteste sur l’honneur que ces caméras sont installées à titre factice ».
La cour relève que les époux [T] sur qui la charge de la preuve incombe, ne démontrent pas que les caméras dont s’agit, leur causent un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de les débouter de leur demande d’enlèvement et par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] succombant partiellement, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [N] à payer aux époux [T] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, en ce qu’il a ordonné à Monsieur [I] [N] d’enlever ou faire enlever à ses frais le bloc de pierres et le bac en béton installés sur le chemin d’accès cadastré B n°[Cadastre 3], situé à [Localité 5].
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] de leur demande d’enlèvement du bloc de pierres et du bac en béton, ces derniers étant situés sur la propriété de Monsieur [I] [N].
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que Monsieur [I] [N] a désormais rebouché la saignée à ses frais.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [T] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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