Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 mars 2025, N° F24/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 163
du 09/04/2026
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUI7
AP
Formule exécutoire le :
09/04/26
à :
— [D]
— RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F24/00137)
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [H] [N] a été embauché par l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2022 en qualité d’assistant dentaire.
Le contrat prévoyait une fin de formation à la date du 9 novembre 2023.
Par courrier du 7 septembre 2023, M. [H] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 septembre 2023 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 septembre 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 15 mars 2024 de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [H] [N] sans cause réelle et sérieuse et donc non fondé sur une faute grave ;
— condamné l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
' 1 128,96 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
' 112,89 euros à titre de congés payés afférents,
' 865,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 978,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 197,84 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 4 883,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous.
Le 24 avril 2025, l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juillet 2025, l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous demande à la cour :
— de faire droit à ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement en son intégralité ;
Et en conséquence
— de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [H] [N] est bien fondé ;
— de débouter M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— de débouter M. [H] [N] de toute demande au titre de l’article 700 et dépens;
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, faire application du barème Macron ;
En tout état de cause ,
— de condamner M. [H] [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures remises au greffe le 23 octobre 2025, M. [H] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc non fondé sur une faute grave ;
' condamné l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à lui payer les sommes suivantes :
' 1 128,96 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied,
' 112,89 euros à titre de congés payés afférents,
' 865,68 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1 978,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 197,84 euros à titre de congés payés sur préavis,
' 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
' laissé les dépens à la charge de l’association X ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à lui payer la somme de 4 883,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— de juger que l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
— de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— d’annuler la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet du 7 au 26 septembre 2023 ;
— de condamner l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à lui payer les sommes suivantes:
' 11 872,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 957,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement,
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous aux entiers dépens.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
L’Association rémoise d’accès à la santé pour tous soutient que la faute grave de M. [H] [N] est parfaitement justifiée ce que conteste ce dernier qui fait valoir qu’aucune pièce de nature à faire la preuve des faits qui lui sont reprochés n’est versée aux débats.
Il est rappelé que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave appartient à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [H] [N] d’avoir tenu des propos désobligeants à l’encontre de certains professionnels et patients et d’avoir fait preuve d’insubordination et ce malgré plusieurs entretiens avec son responsable de centre et le directeur de soins.
L’Association rémoise d’accès à la santé pour tous ne communique aucune pièce de nature à établir les griefs reprochés, les seules pièces visées par le bordereau de communication des pièces étant le contrat de professionalisation et la lettre de licenciement.
La faute grave n’est donc pas établie.
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’est donc pas justifiée, laquelle doit donc être annulée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. et en ce qu’il a condamné l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous au paiement du salaire sur la période de mise à pied conservatoire, aux congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, non contestés dans leur quantum.
S’agissant du quantum des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous demande à la cour de faire application du barème de l’article L.1235-3 du code du travail et de limiter sa condamnation à une somme équivalente à un demi mois de salaire tandis que M. [H] [N] sollicite au contraire que soit écarté le barème et que la cour procède à une appréciation in concreto de son préjudice.
Cependant, celui-ci ne pourra être suivi dans sa demande. En effet, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et qu’il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète de M. [H] [N] pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur la base d’une ancienneté d’une année complète et de l’effectif de l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous qui est inférieur à 11 salariés, tel que soutenu par cette dernière et non contesté, le barème de l’article précité fixe une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
A la date de son licenciement, M. [H] [N] était âgé de 20 ans et percevait un salaire de 1 996,79 euros.
Compte tenu de ces éléments, l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous sera condamnée à lui payer la somme de 1 996,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 4 883,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement:
M. [H] [N] demande la condamnation de l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous au paiement de la somme de 3 957,42 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en faisant valoir que les motifs de son licenciement ainsi que la mise à pied conservatoire étaient injustifiés.
L’Association rémoise d’accès à la santé pour tous ne réplique pas.
Sur ce,
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, intervenu de manière brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice.
En l’espèce, M. [H] [N] se borne à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct qui serait né des conditions de son licenciement. Aucune circonstance vexatoire entourant la procédure de licenciement n’est invoquée ni justifiée.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct de celui réparant la perte de son emploi et à justifier l’étendue de celui-ci, M. [H] [N] doit être débouté de sa demande.
Le jugement, qui a omis de statuer sur cette demande, est complété en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous qui succombe, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer en équité à M. [H] [N] à ce titre la somme de 1 500 euros, outre les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à payer à M. [H] [N] la somme de 4 883,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de l’infirmation et y ajoutant :
Annule la mise à pied conservatoire dont M. [H] [N] a fait l’objet du 7 au 26 septembre 2023 ;
Condamne l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous à payer à M. [H] [N] les sommes de :
' 1 996,79 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires du licenciement ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association rémoise d’accès à la santé pour tous aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Dépens
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Enlèvement ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Pierre
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Actif ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Consommateur ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Secret des affaires ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Installation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Moyen de communication ·
- Administration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.