Infirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La société S21Y |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBH
[R]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y
Formule exécutoire le :
à :
Me Aude ADNOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (10)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude ADNOT, avocat au barreau de l’AUBE, avocat postulant, et Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 475.441.827,00 € agissant par son représentant légal, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 542 097 902 et dont le siège est situé [Adresse 1],
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
La société S21Y, société de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [H] [O], sise [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, au capital de 900.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 508 800 018, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 17 septembre 2019, M. [K] [R] a conclu avec la SASU France PAC Environnement un contrat portant sur la vente et l’installation d’un kit photovoltaïque, d’un chauffe-eau thermodynamique, d’ampoules LED, d’un pack prises E-Connect et d’une pompe à chaleur, au prix de 29 900 euros, financé par un crédit affecté consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance le même jour.
Par actes des 8 et 9 juillet 2020, M. [R] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la société France PAC Environnement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir la nullité des contrats et le paiement des sommes lui étant dues.
Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile des procédures écrites.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU France PAC Environnement et désigné la SELARL S21Y en qualité de liquidateur. Cette dernière a été mise en cause par assignation du 16 décembre 2022.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente et prestations de service conclu le 17 septembre 219 par M. [K] [R] auprès de la SASU France PAC Environnement,
En conséquence,
— Prononcé la nullité du crédit affecté conclu le 17 septembre 2019 par M. [K] [R] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— Dit que M. [K] [R] sera tenu de laisser à la disposition de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [H] [O], l’intégralité du matériel installé par la SASU France PAC Environnement durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, M. [K] [R] pourra procéder à son démontage, à ses frais personnels,
— Condamné M. [K] [R] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté selon contrat de crédit du 17 septembre 2019, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
— Exonéré M. [K] [R] du remboursement des intérêts et frais d’assurance relatifs au crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance le 17 septembre 2019,
— Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [K] [R] les sommes d’ores et déjà versées au titre des intérêts et frais d’assurance,
— Débouté M. [K] [R] du surplus de ses demandes,
— Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes,
— Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2024, critiquant les chefs du jugement le condamnant à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté selon contrat de crédit du 17 septembre 2019 et le déboutant du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 7 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté selon contrat de crédit du 17 septembre 2019, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées,
Et réformant le jugement attaqué,
— A titre principal, l’exonérer de devoir rembourser le crédit à la SA BNP Paribas Personal Finance et condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de l’exonérer, le condamner à restituer la somme de 11 960 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, laquelle somme viendra se compenser avec les sommes prélevées sur son compte bancaire par le prêteur, lequel lui restituera alors toutes sommes trop perçues,
— Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à son profit.
M. [R] invoque, à titre principal, les articles 1353 et 1359 du code civil et estime qu’il appartient à la SA BNP Paribas Personal Finance de prouver, par un acte écrit, sa propre obligation de restitution en justifiant avoir réglé le vendeur. A défaut, il entend voir appliquer l’exception d’inexécution.
Subsidiairement, il soutient que la banque a commis deux fautes en libérant les fonds sans avoir vérifié la validité du contrat de vente et à défaut d’avoir vérifié sa solvabilité, alors qu’il était déjà endetté à près de 34 %. Il explique subir plusieurs préjudices, consistant dans le fait de ne jamais avoir eu l’usage des matériels et prestations vendus dès lors qu’ils ne lui assurent aucune économie d’énergie, dans son endettement qui est désormais de 42.6% et dans l’impossibilité de recouvrer le montant de la vente auprès du vendeur en faillite, alors qu’il n’est plus propriétaire du matériel.
Il ajoute que la jurisprudence en ce sens de la Cour de cassation vaut, quand bien même l’installation fonctionne et la récupération des matériels par le liquidateur est illusoire.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
A titre principal, et dans l’hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations et en conséquence, prononcé la nullité du crédit affecté,
— Dire bien jugé et mal appelé,
— Constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— Constater la carence probatoire de M. [R],
— Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier à lui rembourser la capital emprunté, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées et en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— Et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et notamment de sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté mais également de sa demande visant à être dispensé du remboursement du prêt,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de sa créance,
— Dire et juger que les panneaux photovoltaïques, le ballon thermodynamique, la pompe à chaleur et les autres matériels commandés par M. [R] ont bien été livrés et posés à son domicile par la société France PAC Environnement, que lesdits matériels fonctionnement parfaitement puisque M. [R] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à son domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
— Dire et juger que M. [R] conservera l’installation des panneaux solaire photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France PAC Environnement, puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile de M. [R] pour récupérer les matériels installés à son domicile et que l’installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie demanderesse,
— Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [R],
— Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à lui rembourser le capital emprunté selon contrat de crédit du 17 septembre 2019, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées, et en ce qu’il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— Et débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit mais également de sa demande visant à être dispensé du remboursement du prêt,
— A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [R] et condamner à tout le moins celui-ci à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté,
En tout état de cause,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Philippe Poncet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL S21Y en qualité de liquidateur de la société France PAC Environnement n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne, le 30 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
MOTIFS
La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à titre principal dans l’hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services et celle du crédit affecté.
Ces chefs du jugement n’étant pas visés dans la déclaration d’appel et l’intimé n’en sollicitant pas l’infirmation, la cour n’en est pas saisie, ainsi que le prévoit l’article 562 du code de procédure civile.
L’annulation du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le tribunal a annulé le contrat de crédit en raison de trois irrégularités formelles du contrat.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne peut donc prétendre qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, puisqu’il lui appartenait de vérifier la régularité du contrat de prêt.
Si l’obligation de restituer le capital à la banque comme suite de l’annulation du contrat de prêt ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment dès lors que la société France PAC Environnement est en liquidation judiciaire.
En effet, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, M. [R] n’est plus propriétaire de l’installation et des matériels qu’il avait acquis, lesquels doivent pouvoir être restitués au vendeur ou retirés pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
D’autre part, l’impossibilité pour M. [R] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe de l’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, M. [R], privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat.
Les dommages intérêts ainsi dus à M. [R] venant en compensation avec le montant du crédit, il convient de faire droit à sa demande tendant au rejet de la condamnation sollicitée par la SA BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser le capital déduction faite des sommes qu’il a versées.
La banque doit en outre être condamnée à rembourser à M. [R] les sommes prélevées sur son compte au titre du prêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne M. [R] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté et en ce qu’il le déboute de sa demande tendant au remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte au titre du prêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc être rejetée.
Il est équitable d’allouer à M. [R] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [K] [R] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté selon contrat de crédit du 17 septembre 2019 déduction faite des sommes d’ores et déjà versées et en ce qu’il le déboute de sa demande tendant au remboursement de l’intégralité des sommes prélevées sur son compte au titre du prêt,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [R] à lui rembourser le capital emprunté,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [K] [R] l’intégralité des sommes prélevées sur son compte au titre du prêt,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel,
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Achat ·
- Sous-traitance ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maroc ·
- Service ·
- Poste ·
- Sexe ·
- Responsable ·
- Salaire ·
- Discrimination
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Révocation ·
- Intervention forcee ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Principal ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Enlèvement ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Pierre
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Actif ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Charges ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Dépens
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.