Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 avr. 2025, n° 25/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01259 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 mars 2025 à l’égard de M. [M] [X] né le 14 Avril 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 à 15:01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 avril 2025 à 00:00 jusqu’au 30 avril 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 avril 2025 à 17:09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [J] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [J] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados en date du 02 avril 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [X] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 13 avril 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 mars 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 7 mars 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X].
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’irrégularité du recours à la visioconférence
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’insuffisance des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué des observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [M] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, sollicitant en outre l’assignation à résidence judiciaire de son client.
M. [M] [X] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen nouveau soulevé à l’audience et non évoqué dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le procureur général ainsi que le préfet sont absents à l’audience de ce jour.
Il est également constaté que le moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire ne leur a pas été communiqué ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (1ère Civ 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415).
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour. Il sera donc déclaré irrecevable
Sur le recours à la visioconférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de Oissel, comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à Oissel et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’état de santé de M. [M] [X]:
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [M] [X] excipe de la découverte récente d’une pathologie diabétique. Il résulte effectivement de l’avis du médecin de l’OFII du 26 mars 2025, que son état de santé peut être affecté de conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. L’avis ne mentionne pas d’incompatibilité éventuelle avec la rétention administrative.
Il sera rappelé par ailleurs que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [M] [X] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu’il ne peut prétendre faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 précité.
Dès lors, l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] [X] avec la rétention administrative n’apparaît pas établi. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [X] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 3 mars 2025, l’entier dossier comprenant notamment les empreintes et photographies de l’intéressé leur a été adressé le 4 mars 2025 et elles ont été relancées le 11 mars 2025. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Le contexte international étant évolutif, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Déclare irrecevable le moyen tendant à l’assignation à résidence de l’intéressé,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 Avril 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Vente ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Enlèvement ·
- Fleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Béton ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Actif ·
- Compensation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Charges ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Délais ·
- Exécution ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- État ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Installation ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Pacs ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Environnement ·
- Contrat de vente ·
- Matériel ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Personnes ·
- Responsabilité civile ·
- Avocat ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Courrier ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Consommateur ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Secret des affaires ·
- Cabinet ·
- Holding ·
- Accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Travailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.