Irrecevabilité 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 déc. 2023, n° 23/05266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05266 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITHA
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 31 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
Informé le 14 décembre 2023 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 14 décembre 2023 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 décembre 2023, à 11h57, par M. [P] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que la critique concernant la délivrance de document à bref délai n’est pas pertinente au regard du dossier, les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de l’obstruction de l’intéressé, notamment dans les derniers 15 jours, celui-ci revendiquant, à nouveau, à l’audience et dans l’acte d’appel, une nationalité mauritanienne, alors qu’après avoir prétendu être de nationalité mauritanienne le 1er octobre 2023, il a soutenu, le 20 octobre 2023, être sénégalais, comme l’a fort justement retenu le premier juge sans aucune contestation énoncée dans l’acte d’appel, les conditions de l’article L 742-5sont donc parfaitement remplies du fait de l’obstruction notamment dans les derniers 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2023 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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