Confirmation 4 juin 2019
Cassation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 29 janv. 2016, n° 14/08917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08917 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 14/08917 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juin 2014 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Janvier 2016 |
DEMANDEURS
Société X Y, représentée par son Président la Société FINANCIERE CL ayant son siège social […], elle-même représentée par son Président en exercice Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur X J K Y
[…]
[…]
Mademoiselle D L M E
[…]
[…]
Monsieur F H I
[…]
[…]
représentés par Maître Alain CLERY de la SELARL CLERY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
DEFENDERESSE
SOCIETE DUPONT PACOURET exerçant sous l’enseigne GUILLAUME ALAN
[…]
[…]
représentée par Me Armand AVIGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0569
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
assistée de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 décembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2016.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions d’incident signifiées le 12 octobre 2015, la société DUPONT PACOURET demande au juge de la mise en état de :
— Donner injonction à la société X Y de produire l’historique des modifications des sites internet relatifs aux activités des sociétés X Y et les copies d’écrans de ces évolutions, depuis 2009 jusqu’à ce jour, et ce sous astreinte d’un montant de 1 000€ par jour de retard, ladite astreinte devant commencer à courir à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— Donner injonction à la société X Y de produire les éléments comptables relatifs aux quantités produites, commercialisées, livrées ainsi que le chiffre d’affaire réalisé par la commercialisation de la méridienne Nobilé depuis 2005;
— Condamner la société X Y aux entiers dépens et DIRE que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Armand Aviges.
Selon conclusions en réponse d’incident signifiées le 14 octobre 2015, la société X Y , Monsieur X Y, Madame D E et Monsieur F G demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger que la demande de communication de pièces de la société DUPONT PACOURET est irrecevable et à tout le moins mal fondée,
— Dire et juger que la demande de communication de pièces de la société DUPONT PACOURET est tardive et dilatoire,
En conséquence,
— Débouter la société DUPONT PACOURET de son incident de communication de pièces à toutes fins qu’il comporte,
— Condamner la société DUPONT PACOURET à payer à la société X Y la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— Maintenir la date des plaidoiries au fond de l’affaire au 27 novembre 2015,
— Condamner la société DUPONT PACOURET en tous les dépens de l’instance, qui seront recouvrés par le cabinet CLÉRY AVOCATS, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été entendues en leurs explications à l’audience du 17 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
La société X Y oppose l’irrecevabilité des demandes d’injonction de produire des pièces aux motifs que la demande de production forcée n’est pas régie par les articles 132 à 134 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas motivée et que les demandes relatives aux quantités produites, commercialisées et aux chiffres d’affaires relèvent de l’exercice du droit à l’information.
Sur ce,
L’article 133 du code de procédure civile sur lequel est notamment fondée la demande prévoit qu’il peut être demandé au juge d’enjoindre la communication de pièces, de sorte que même si cet article concerne la communication par les parties des pièces dont elle font état, et non la production forcée prévue à l’article 142 du même code, il y a lieu de requalifier la demande sur ce fondement, la société X Y qui s’est expliquée sur ce point n’invoquant aucun grief de ce chef.
Son moyen d’irrecevabilité, qui n’est pas davantage fondé au titre de l’absence de motivation, le juge de la mise en état ayant à apprécier le bien fondé de la demande au demeurant motivée présentée en incident, pas plus que du fait du défaut d’invocation des dispositions spécifiques relatives au droit à l’information à savoir l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions générales du code de procédure civile en matière de production forcée demeurant applicables en cas de litige sur le fondement de la contrefaçon, sera donc rejeté.
Sur la demande d’injonction de produire l’historique des modifications des sites internet des sociétés X Y, les copies d’écran de ces évolutions et des éléments comptables
La société DUPONT PACOURET fait valoir que lors de saisie-contrefaçon le représentant de la société Christain Y, qui avait indiqué qu’avant janvier 2014 la version antérieure du site comprenait une “intro aléatoire montrant notamment la méridienne” et qui s’était engagée à communiquer les copies des pages du site internet reproduisant la méridienne litigieuse, ce qu’il n’a pas fait, la contraignant à produire des copies d’écran provenant du site internet webarchives.org qui permet d’accéder aux archives d’un site internet lorsque celui-ci n’est plus accessible en ligne, fait valoir que la réticence de la société X Y montre l’importance de ces pièces pour la défense des droits de la société DUPONT PACOURET, et demande en conséquence qu’il lui soit fait injonction de produire l’historique des modifications des sites internet des sociétés X Y et les copies d’écran de ces évolutions.
Elle ajoute qu’il en va de même pour les éléments comptables relatifs aux quantités produites, commercialisées, livrées ainsi que le chiffre d’affaires réalisé par la commercialisation de la méridienne Nobilé depuis 2005 qui n’ont pas davantage été communiqués.
La société X Y oppose que les pièces demandées relativement à l’historique de son site n’existent pas en ce que ledit site évolue continuellement et qu’elle n’en garde pas trace, que la société DUPONT PACOURET dispose déjà des reproductions trouvées sur le site d’archives archive.org ainsi que des déclarations faites lors des opérations de saisie-contrefaçon, de sorte que cette communication de pièces à laquelle elle ne s’est jamais engagée, est inutile, outre qu’il ne peut être demandé des éléments remontant à plus de cinq ans avant l’assignation.
Elle ajoute que les éléments comptables demandés n’ont pas davantage d’intérêt pour la solution du litige en ce qu’ils remontent à 2005 alors que les actions en contrefaçon se prescrivent par 5 ans, et que la société DUPONT PACOURET dispose déjà des informations pour les années 2010 à 2015, outre que cette demande est prématurée tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bien fondé de la demande reconventionnelle en contrefaçon.
Sur ce,
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu’en aucun cas, la production ou communication prévue à l’article 142 du code de procédure civile ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient en outre à la société DUPONT PACOURET de démontrer que les pièces dont elle demandent la communication forcée, vraissemblablement existent, que la défenderesse, selon la même vraissemblance, est en leur possession et que leur production est indispensable à la solution du litige.
S’agissant des pièces relatives à l’historique du site de la société X Y, la demanderesse à l’incident ne démontre ni que la société défenderesse est, selon toute vraissemblance, en possession desdites pièces s’agissant de “l’historique des modifications de son site internet depuis 2009", ni surtout que lesdites pièces sont indispensables pour la solution du litige, alors qu’elle se borne à indiquer que “la réticence de la société X Y à communiquer ces éléments montre l’importance que ces éléments peuvent avoir dans le cadre de la défense des droits de la société DUPONT PACOURET”, qu’il n’est pas contesté qu’elle dispose déjà des reproductions de copies d’écran qu’elle a trouvées sur le site Internet archive.org, des déclarations faites lors des opérations de saisie-contrefaçon par le représentant de la société X Y qui a dit “ la version actuelle est en place depuis fin janvier 2014. Auparavant le site consistait en une page de garde avant 2011, et de 2011 à 2014 un site avec intro aléatoire montrant notamment la méridienne Nobilé”, ainsi que des pièces remises à l’huissier de justice qui a attesté que lui était remises « les copies du site Internet avant janvier 2014 contenant une page d’introduction avec le modèle Nobilé puis ledit modèle dans l’onglet Presse », outre qu’il n’est pas justifié contrairement à ses allégations que la société X Y se serait engagée à lui fournir d’autres éléments relatifs à son site internet.
Sa demande d’injonction de produire l’historique des modifications du site internet et les copies d’écran y afférent depuis 2009 sera donc rejetée.
S’agissant de la demande de documents comptables relatifs aux quantités produites, commercialisées et au chiffre d’affaires depuis 2005 qu’elle se borne également à justifier en indiquant que“la réticence de la société X Y à communiquer ces éléments montre l’importance que ces éléments peuvent avoir dans le cadre de la défense des droits de la société DUPONT PACOURET”, il convient de prendre en considération les éléments versés aux débats pour ne pas porter une atteinte excessive aux intérêts de la société X Y dont la responsabilité, au titre de la demande reconventionnelle en contrefaçon, n’a pas été judiciairement établie.
Eu égard au fait qu’il n’est pas contesté que lors de la saisie-contrefaçon qui s’est déroulée au siège de la société X Y, le représentant de cette dernière a remis à l’huissier de justice :
“- la fiche tarif 2015 du modèle Nobilé,
- la fiche produit du modèle,
- 2 factures ,
- l’état des ventes depuis 2010 à ce jour concernant le modèle Nobilé sur 2 feuilles,
- l’état des ventes détaillés de la pièce n°7 avec les dates (pièce n°8) sur 3 feuilles”,
l’injonction de produire les éléments comptables depuis 2005 apparaît prématurée et excessive.
La demande de la société DUPONT PACOURET de ce chef sera également rejetée.
Sur les autres demandes
La société X Y, faisant observer que cet incident a été formé trois jours avant la clôture de l’affaire, un peu plus d’un mois avant l’audience prévue de plaidoirie, et après que la société DUPONT PACOURET ait mis presqu’un an avant de répliquer à l’assignation alors que l’absence des pièces demandées ne l’empêchait en rien de répondre aux dernières conclusions, soutient que cet incident est dilatoire et tardif, et demande de maintenir la date de l’audience de plaidoirie, et de condamner la société DUPONT PACOURET à payer les dépens de l’incident ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en effet établi qu’alors que la société DUPONT PACOURET devait conclure en dernier le 17 septembre 2015 en vue d’une clôture qui devait être prononcée le 15 octobre 2015 selon un calendrier fixé à l’audience de mise en état du 7 mai 2015, elle s’est bornée à procéder à des sommations de communiquer les 2 septembre et 2 octobre 2015, puis à des conclusions d’incident aux fins d’injonction de communiquer le 12 octobre 2015 à trois jours de la date de la clôture, alors qu’elle n’avait pas besoin desdites pièces pour conclure, et que le calendrier de plaidoirie n’a pas ainsi pu être maintenu.
Il s’ensuit qu’elle sera condamnée à payer, outre les dépens de l’incident, la somme de 1.500 euros à la société X Y au titre des frais dudit incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
— REJETONS les demandes d’injonction de produire des pièces formées par la société DUPONT PACOURET ;
— CONDAMNONS la société DUPONT PACOURET à payer à la société X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS le calendrier de procédure : CONCLUSIONS DEFENDEUR 25 février 2016 (date relai), CONCLUSIONS DEMANDEURS 25 MARS 2016 (date relai), CONCLUSIONS DEFENDEUR 25 AVRIL 2016, CLOTURE 19 mai 2016, PLAIDOIRIE 2 JUIN 2016 à 14H00 durée 01h30 ;
— RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 Mai 2016 à 11h00 pour CLOTURE ;
— DISONS que la société DUPONT PACOURET aura la charge des dépens de l’incident.
Fait à PARIS, le 29 janvier 2016
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le :
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