Infirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 sept. 2021, n° 20/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05462 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°501
N° RG 20/05462
N° Portalis DBVL-V-B7E- RCDX
1640 INVESTMENT S.A.R.L.
C/
M. Y X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2021, devant Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
1640 INVESTMENT S.A.R.L.
dont le siège social est […]
L-1130 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à NOYANT
[…]
[…]
Représenté par Me Karine GUENEZANT, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 septembre 1991, le tribunal d’instance d’Orléans a condamné solidairement M. et Mme Y X à payer à la société Cetelem les sommes suivantes :
• 99 688,93 francs avec intérêts au taux de 13,92% sur les mensualités impayées et le capital restant dû, à compter du 18 juillet 1989,
• 61 054,66 francs avec intérêts au taux de 17,88% sur les mensualités impayées et le capital restant dû, à compter du 18 juillet 1989,
ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment les frais d’inscription d’hypothèque.
Cette décision a été signifiée à M. et Mme X par acte du 31 mars 1992. Un certificat de non-appel a été établi le 19 mai 1992.
Le2 juillet 2019, la société 1640 Investment S.A.R.L. a saisi le juge du tribunal d’instance de Brest d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y X pour obtenir le paiement de la somme de 135 421,79 euros incluant le principal, les frais et les intérêts échus.
Par jugement du 16 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a :
• déclaré irrecevable la demande formée par la société 1640 Investment aux fins de saisie des rémunérations de M. X,
• condamné la société 1640 Investment aux entiers dépens,
• rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société 1640 Investment a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2020 et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— fixer sa créance envers M. X à la somme totale de 41 495,88 euros se décomposant comme suit :
• 15 197,48 euros à titre principal (n°1) ;
• 9 307,72 euros à titre principal (n° 2) ;
• 367,80 euros au titre des frais et dépens ;
• 10 772,91 euros au titre des intérêts courus sur le principal (n°1) au taux annuel de 13,92% du 27 juin 2014 au 2 mars 2020 ;
• 8 474,97 euros au titre des intérêts courus sur le principal (n°2) au taux de 17,88% du 27 juin 2014 au 2 mars 2020 ;
• sous déduction des versements effectués pour la somme de 2 625 euros,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. X pour la somme totale de 41 495,88 euros ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens.
Selon ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter la société 1640 Investment de sa demande de saisie des rémunérations à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
À titre subsidiaire,
— constater l’acquisition de la prescription du titre exécutoire du 24 septembre 1991 ;
— débouter la société 1640 Investment de sa demande de saisie des rémunérations à son encontre ;
À titre très subsidiaire,
— constater l’extinction de la créance de la société Cetelem du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de Mme X ;
— débouter la société 1640 Investment de sa demande de saisie des rémunérations à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si la demande de saisie des rémunérations était déclarée recevable,
— débouter la société 1640 Investment de sa demande au titre des intérêts antérieurs au 2 juillet 2014 ;
— ordonner l’arrêt des intérêts ;
En tout état de cause,
— débouter la société 1640 Investment de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— débouter la société 1640 Investment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 1640 Investment à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société 1640 Investment aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 21 avril 2021pour la société 1640 Investment et le même jour pour M. X, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la qualité à agir :
Le premier juge a déclaré la société 1640 Investment irrecevable en sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de la cession de créance dont elle se prévalait.
Devant la cour, la société 1640 Investment produit l’extrait Kbis de la société BNP Paribas Personal Finance et des extraits du BODACC des 1er et 27 août 2008 d’où il ressort que la société Cetelem, immatriculée au RCS Paris sous le n° 542 097 902, est devenue société BNP Paribas Personal Finance.
La société 1640 Investment verse également aux débats un contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2012 aux termes duquel la BNP Paribas Personal Finance ainsi que deux autres établissements de crédit lui cèdent divers portefeuilles de créances.
Il est précisé à l’article 8 que les créances cédées sont 'listées et identifiées en Annexe 1 par (i) leur numéro de référence, (ii) l’identité du débiteur et (iii) leur valeur faciale à la date de jouissance'. L’appelante produit un extrait de l’annexe 1, à savoir la page 106 revêtue des paraphes des parties, qui contient l’indication de deux créances au nom de M. Y X avec les références 40006201654212 et 40006201654201.
Il résulte du tableau d’amortissement établi le 18 juillet 1989 par le prêteur que la créance n°40006201654212 correspond au prêt de 93 000 francs, remboursable en 54 mensualités au taux de 13,92 %, mentionné dans le jugement du 24 septembre 1991.
Si aucune pièce contractuelle n’est communiquée concernant l’autre créance cédée, il convient cependant de relever que les deux numéros de référence figurant dans l’annexe au contrat de cession sont très proches, ce qui permet de confirmer que les deux créances proviennent de contrats conclus avec la société Cetelem. Or, M. X ne soutient pas qu’il aurait contracté envers la société Cetelem d’autres dettes que celles résultant des deux crédits ayant donné lieu au jugement susvisé.
Ces différents éléments suffisent à établir la qualité à agir de la société 1640 Investment, venant aux droits de la société Cetelem devenue BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la société 1640 Investment pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription du titre exécutoire :
M. X reprend en cause d’appel le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire qu’il avait invoqué devant le premier juge.
La société 1640 Investment objecte que, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par les paiements partiels effectués entre le 16 octobre 2006 et le 12 août 2009.
En application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’un jugement valant titre exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui a ramené le délai d’exécution des titres exécutoires de trente ans à dix ans.
Compte tenu des dispositions transitoires prévues par le texte, l’exécution du jugement du 24 septembre 1991 pouvait être poursuivie pendant un délai de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite loi soit jusqu’au 18 juin 2018.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 2248 ancien du code civil reprises à l’article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008 que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ces dispositions sont générales et s’appliquent à la prescription d’un titre exécutoire. L’article 2249 du code civil qu’il invoque ne porte pas sur les causes d’interruption de la prescription et vise l’hypothèse d’un paiement intervenu alors que la prescription était acquise.
La société 1640 Investment soutient que M. X a effectué plusieurs paiements volontaires d’octobre 2006 à août 2009 qui ont interrompu la prescription.
M. X conteste l’existence des paiements ainsi allégués et fait observer qu’elle ne repose que sur un décompte établi par la société 1640 Investment elle-même.
Si l’appelante rappelle à juste titre que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques, il convient cependant de constater qu’en l’espèce et pour justifier des paiements partiels qui auraient été effectués par le débiteur, elle se contente de verser aux débats, en pièce 11, un décompte qu’elle a elle-même établi le 27 juin 2019, soit près de dix ans après la date du dernier versement prétendument intervenu en août 2009.
Ce document n’est corroboré par aucun autre élément émanant du débiteur ou, pour le moins, de l’établissement de crédit ou de l’huissier qui aurait reçu les règlements.
La preuve d’un paiement volontaire par M. X n’étant pas rapportée, la société 1640 Investment ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription.
Il s’ensuit que la demande aux fins de saisie des rémunérations est irrecevable pour avoir été formée par requête reçue au greffe le 2 juillet 2019.
Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
La société 1640 Investment qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et devra verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de saisie des rémunérations pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevable la demande de saisie des rémunérations formée par la société 1640 Investment en raison de la prescription,
Condamne la société 1640 Investment à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 1640 Investment aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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