Irrecevabilité 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 juin 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mai 2024, N° 23/00403 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF de [ Localité 2 ], son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 JUIN 2025
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFR
Pole social du TJ de NANCY
23/00403
13 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me POULET Jordan avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2025 ;
Le 04 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [O] [K] est affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) depuis le 1er janvier 2018 en qualité d’artisan.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec accusé de réception du 29 juillet 2023, l’URSSAF SSI lui a notifié une mise en demeure n° 0042661216 de payer la somme de 1077 euros, dont 1 023 euros de cotisations et 54 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions personnelles obligatoires du 2ème trimestre 2023.
Le 12 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n°0042661216, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 octobre 2023, pour un montant de 1 077 euros au titre de cette mise en demeure.
Le 9 novembre 2023, M. [O] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire en dernier ressort du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 0042661216 du 12 octobre 2023 formée par M. [O] [K] irrecevable ;
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [K] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er juin 2024.
Suivant lettre recommandée envoyée le 29 juin 2024, M. [O] [K] a formé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses écritures reçues au greffe le 26 février 2025, M. [O] [K], faisant référence au droit de l’union européenne qui s’impose à la France, conteste le monopole de l’URSSAF en matière de recouvrement des cotisations sociale et demande à la cour de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclaré l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [K] [O] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 13 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. [K], formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros.
En l’espèce, le litige porte sur une dette de cotisations sociales de 1.077 euros.
Il est indiqué dans le jugement qu’il est rendu en dernier ressort.
Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.
Dans ces conditions, M. [K] est irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [O] [K] irrecevable en son appel,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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