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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 mars 2023, N° 20/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ 5 ], CPAM DU BAS RHIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
— -----
Ch.protection sociale 4-7
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Pauline DURIGON, conseillère ,
ASSISTÉE DE Madame Juliette DUPONT, greffière
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -------------------------
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2025
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KE
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU BAS RHIN
Sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 06 Mars 2023
N° RG : 20/01399
Copie certifiée conforme
à :
— SAS [5]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DU BAS RHIN
Notifiée le :
Madame Pauline DURIGON, conseillère, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trois Septembre deux mille vingt cinq
dans l’affaire opposant :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocate Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS (P0346)
APPELANTE
à :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
La S.A.S. [5] a interjeté appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 06 Mars 2023 dans le litige l’opposant à la CPAM DU BAS RHIN
Au vu des débats il convient de constater que l’affaire n’est manifestement pas en état d’être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n’est donc pas justifié et il convient d’en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes :
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes ;
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Pauline DURIGON, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière
La greffière La conseillère
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