Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU, S.A.S. MILCENDEAU |
Texte intégral
ARRET N°207
N° RG 25/01950 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLFX
[Q]
C/
S.A.S. MILCENDEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01950 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLFX
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 juillet 2025 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [I] [Q]
née le 02 Décembre 1969 à [Localité 1] (Moselle)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCENDEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Stéphanie FLEURY-GAZET, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] a confié à la société EGB Milcendeau la construction d’une maison selon contrat de construction de maison individuelle du 22 janvier 2020.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mai 2021.
Le procès-verbal de réception prévoit que l’entrepreneur devra remédier aux imperfections, omissions ou malfaçons visées ci-dessous dans un délai de 60 jours.
Les réserves portaient sur le réglage d’une porte, d’une chasse d’eau, sur les traces de ciment sur le carrelage. Les réserves ont été levées le 2 juin 2021.
Par courrier recommandé du 2 juin 2021, Mme [Q] a formé de nouvelles réserves portant sur les arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage, sur le défaut d’occultation des gaines des arrivées d’eau, sur l’alimentation électrique du moteur de la porte basculante, sur les traces de béton ou d’enduit au sol de la douche, sur un volet, sur un manque de pression d’eau, un défaut de réalisation de l’entrée AF en plafond pour le poêle, sur un défaut de nettoyage du chantier.
Par courrier du 9 juin 2021, la société Milcendeau indiquait notamment que Mme [Q] s’était réservée le lot plafond, que l’entreprise avait réservé l’alimentation du moteur dans l’attente de l’installation du plafond.
Elle assurait que les arrivées des câbles correspondaient à la demande de la cliente.
Elle estimait que le nettoyage était fait à l’exception de l’occultation des gaines, des retouches de peinture sur la porte.
Mme [Q] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat le 9 juillet 2021.
Une expertise unilatérale était diligentée le 4 octobre 2021.
Le cabinet Arthex indiquait :
Les arrivées des fourreaux n’ont pas été implantées correctement en pied de tableau électrique.
Le constructeur a proposé un coffre en bois.
L’implantation des fourreaux ne permet pas de mettre en place la gaine technique de logement destinée à assurer la sécurité des personnes.
L’alimentation électrique du moteur de la porte basculante n’a pas été faite.
Le coût du poêle n’a pas été chiffré dans les travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Par courrier du 15 octobre 2021, l’entreprise proposait de faire les retouches de peinture, le rebouchage des gaines, l’installation d’un coffre sous le compteur électrique.
Un second constat était diligenté le 22 novembre 2021.
Par acte du 26 avril 2023, Mme [Q] a fait assigner la société EGB Milcendeau devant le tribunal judiciaire des sables d’Olonne aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
4936, 76 euros correspondant à la remise en état de la maison (câbles du garage, reprise des fissures, nettoyage),
362, 66 euros correspondant au surcoût lié à la non-réalisation des tuyaux d’évacuation du poêle, de l’arrivée d’air en plafond et toiture prévue sur les plans contractuels,
1640, 31 euros correspondant à l’avance versée pour la commande d’un poêle, celui installé étant sous dimensionné et ne permettant pas de chauffer,
420 euros correspondant au coût des tests d’étanchéité nécessaires à l’obtention de l’attestation RT 2012 restés à sa charge,
4500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, Mme [Q] soutenant ne pouvoir jouir de sa maison en l’absence de chauffage.
Les conclusions au fond du 12 janvier 2024 visent les articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident, la société EGB Milcendeau a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir soutenant que l’action exercée était fondée sur la garantie de parfait achèvement et que Mme [Q] était forclose en ses demandes.
Mme [Q] a conclu au rejet de l’exception soulevée.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué comme suit :
— déclare irrecevable comme forclose l’action de Madame [I] [Q] tendant à la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres suivants :
arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage ;
alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage
porte dégradée dans le dégagement et plus globalement le nettoyage de la maison et du chantier à l’extérieur
— déboute la sas EGB Milcendeau de sa fin de non recevoir tendant à déclarer l’action de Mme [Q] irrecevable comme étant forclose pour tous les autres désordres et demandes formulées
— condamne Madame [I] [Q] à verser à la SAS EGB Milcendeau la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Madame [I] [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il convient de vérifier si les désordres dénoncés l’ont été au titre de la garantie de parfait achèvement ou s’ils sont susceptibles de relever d’autres fondements ( responsabilité contractuelle ou autres garanties légales).
Il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que Mme [Q] demande l’application de la garantie de parfait achèvement.
L’assignation ayant été délivrée plus d’une année après le procès-verbal de réception, elle n’est plus recevable à agir sur ce fondement.
Les autres désordres non initialement dénoncés ont soit été révélés postérieurement à la réception, soit relèvent d’autres fondements (responsabilité contractuelle de droit commun, autres garanties légales).
LA COUR
Vu l’appel en date du 30 juillet 2025 interjeté par Mme [Q]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2026, Mme [Q] a présenté les demandes suivantes :
Déclarer Madame [I] [Q] bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 5 juillet 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme forclose l’action de Mme [I] [Q] tendant à la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres suivants :
arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage ;
alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage ;
rejeté l’ensemble des autres demandes,
condamné Mme [I] [Q] à verser à la SAS EGB MILCENDEAU la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [Q] aux dépens de l’incident.
Statuant à nouveau,
Déclarer la SAS EGB MILCENDEAU irrecevable et subsidiairement mal fondée en son exception d’irrecevabilité et l’en débouter purement et simplement.
Condamner la SAS EGB MILCENDEAU à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance.
En toute hypothèse,
Condamner la SAS EGB MILCENDEAU à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS EGB MILCENDEAU aux dépens de première instance et d’appel par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
A l’appui de ses prétentions, Mme [Q] soutient notamment que :
— sur le positionnement des câbles et gaines électriques dans le garage
Le juge de la mise en état a dit que l’action était irrecevable car forclose.
Or, ce défaut crée un grave problème de sécurité et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre est de gravité décennale lorsqu’il y a accident ou risque d’accident. L’installation est d’autant plus dangereuse qu’elle a un fils handicapé.
Il est vrai que l’entreprise avait proposé de réaliser un coffrage mais cela réduisait la largeur du garage du fait d’une erreur d’implantation des réseaux.
La demande est recevable.
L’assignation vise les articles 1792 et suivants du code civil.
La garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la responsabilité décennale.
Le maître de l’ouvrage peut obtenir sur le fondement de la garantie décennale réparation des désordres qui signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Le juge de la mise en état ne s’est pas interrogé sur les fondements juridiques autres que la garantie de parfait achèvement. Or, elle n’entendait pas agir sur ce fondement.
L’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contractuelle de droit commun. Cette dernière subsiste concurremment.
L’obligation de résultat persiste pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception.
— sur l’alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage
Ayant proposé dans les conclusions au fond de faire les travaux, l’entreprise ne peut devant le juge de la mise en état soutenir que la demande serait irrecevable.
L’action peut être exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ce fondement tend aux mêmes fins conformément aux articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 décembre 2025, la sas entreprise générale [Adresse 3] a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
Recevoir la société EGB MILCENDEAU dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la Déclarer bien fondée,
Débouter Madame [I] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme forclose l’action de Mme [Q] tendant à la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres suivants :
arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage ;
alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage
condamné Mme [Q] à verser à la SAS EGB MILCENDEAU la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Condamner Mme [Q] à verser à la société EGB MILCENDEAU la somme de 3.000 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Milcendeau soutient notamment que:
— sur les câbles
C’était un vice apparent lors de la réception. Mme [Q] a refusé la pose d’un coffret amovible.
L’installation est conforme aux normes. C’est un désordre minime qui peut facilement disparaître.
Mme [Q] a pris possession des lieux avec son fils en décembre 2022. Elle devait agir dans le délai d’un an.
L’application de la garantie décennale est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle a fondé son action sur la seule garantie décennale.
Elle devait faire état de l’intégralité de ses moyens.
— sur l’alimentation de la porte du garage
Mme [Q] voulait réaliser un plafond dans le garage, a changé d’avis.
Elle avait proposé d’intervenir, le propose toujours. L’appelante a refusé.
La responsabilité contractuelle n’a pas été invoquée devant le juge de la mise en état. Ce n’est pas un désordre décennal.
Elle demande confirmation de la décision du juge de la mise en état qui a fondé son analyse sur la garantie de parfait achèvement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIVATION
L’ordonnance entreprise a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes relatives aux désordres affectant l’arrivée des câbles et gaines électriques dans le garage, l’alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage, la porte dégradée du dégagement, le nettoyage du chantier au motif qu’elles étaient fondées sur la garantie de parfait achèvement et que l’assignation au fond avait été délivrée plus d’une année après la signature du procès-verbal de réception.
Mme [Q] demande l’infirmation de l’ordonnance, fait valoir que ses demandes n’étaient pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, que le maître de l’ouvrage peut agir sur plusieurs fondements juridiques dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins.
Elle soutient que les garanties légales n’excluent pas la responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité qui s’applique notamment aux désordres réservés non repris dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
La société EGB Milcendeau demande la confirmation de l’ordonnance, soutient au contraire que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle indique que Mme [Q] avait fondé ses demandes sur la garantie décennale, que c’est le juge de la mise en état qui a fondé son analyse sur la garantie de parfait achèvement, analyse qu’elle valide.
***
Les parties ont conclu un contrat de construction de maison individuelle défini par l’article L.231-1 du code de la construction et habitation.
Il résulte des écritures que les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2021 avec réserves, que de nouvelles réserves ont été émises le 2 juin 2021, réserves portant sur les arrivées des câbles et gaines électriques qui ne seraient pas positionnées correctement, sur l’alimentation électrique du moteur de la porte basculante, sur un défaut de réalisation d’une entrée nécessaire au fonctionnement du poêle, sur un défaut de nettoyage du chantier.
L’assignation au fond est du 26 avril 2023.
Il est de jurisprudence confirmée que l’obligation de résultat du constructeur d’immeuble persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves.
Si le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement définie par l’article 1792-6 du code civil contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Si cet article n’est pas expressément visé dans l’assignation, ni dans les conclusions au fond, les demandes relatives aux arrivées de câbles et de gaines du garage, à l’alimentation électrique du moteur, à l’omission des tuyaux d’évacuation du poêle portent sur des désordres réservés non repris.
La demande relative au coût des tests d’étanchéité vise un manquement à l’obligation d’information.
Celle formée au titre d’un préjudice de jouissance repose sur l’affirmation selon laquelle le poêle installé ne serait pas suffisamment puissant pour chauffer la maison. Il s’agit d’un manquement allégué à l’obligation de résultat qui relève également d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des éléments précités et notamment de la date de l’assignation (26 avril 2023) que les demandes formées sont recevables.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a retenu la forclusion.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la sas EGB Milcendeau.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître le [Localité 4].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant de nouveau
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’action exercée par Mme [Q]
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
CONDAMNE la société EGB Milcendeau aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le [Localité 4]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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