Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 nov. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 octobre 2024, N° 24/00615;24/01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(n°615, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00615 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIJ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/01624
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 07 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [M] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 31/08/1994 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
comparant / assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [M] [L] a été admis au sein du Grand hôpital de l'[3] parisien en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat le 1er septembre 2023.
Par Ordonnance du 5 septembre 2024, le juge chargé du contrôle près du Tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par une requête en date du 21 octobre 2024, Monsieur [C] [M] [L] a saisi le juge chargé du contrôle près du TJ de Meaux afin de solliciter la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète.
Par Ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge chargé du contrôle a rejeté la demande de mainlevée.
Monsieur [C] [M] [L] a interjeté appel de ladite Ordonnance par déclaration d’appel du 4 novembre 2024 enregistrée le 5 novembre 2024.
Cette déclaration d’appel est confirmée par des conclusions du 6 novembre 2024 à l’occasion desquelles, il est demandé d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 à 9H30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction de la Cour d’appel de PARIS, en chambre du conseil.
Le certificat médical de situation dressé le 5 novembre 2024 par le Docteur [S], psychiatre de l’établissement, suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de l’appelant demande à la Cour d’Appel d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet son client en soulignant qu’il consent à poursuivre ses soins à l’extérieur et non plus en hospitalisation complète. Au soutien de ses prétentions le conseil souligne que le certificat médical de situation établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [S] démontre que Monsieur [C] [M] [L] est calme et de meilleur contact et tient des propos cohérents.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non- consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place."
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [M] [L] déclare consentir à poursuivre ses soins à l’extérieur et non plus en hospitalisation complète et ce sans son consentement. Il se fonde sur le certificat médical de situation établi le 5 novembre 2024 par le Docteur [S] pour estimer qu’il est calme et de meilleur contact et tient des propos cohérents.
Sur ce,
La Cour relève que l’avis médical précité rappelle que Monsieur [C] [M] [L] souffre d’un trouble psychotique chronique, hospitalisé en SDRE suite à des troubles du comportement à type d’exhibition en public ainsi que propos incohérents. Le 5 novembre 2024 encore, le patient présentait un comportement fluctuant dans le service avec une amélioration constatée. Il tient des propos mieux organisés avec un début de mise à distance des idées délirantes de persécution. Sa participation aux soins reste passive.
La Cour relève que cette dernière précision du certificat démontre que Monsieur [M] [L] a une faible adhésion aux soins. Le certificat mensuel du mois d’août 2024 souligne une participation passive aux soins, et une nécessité de renforcer l’adhésion. Le certificat du mois de septembre 2024 quant à lui souligne une participation active aux activités du service démontrant une adhésion aux soins. les permissions accompagnées s’étant bien déroulées. Or, une rechute était constatée avec le certificat du mois d’octobre 2024 où le patient se montrait encore délirant avec des traits d’hétéro-agressivité.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l’intéressé dont l’état clinique, s’il est en voie d’amélioration, doit être consolidé.
Il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure et donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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