Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODLB
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Décembre 2024 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [G] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 17h42,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 août 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 15 novembre 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 16 novembre 2024 à 11h19;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 16 novembre 2024 à 11h19 ;
Vu l’ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 15h45 par Monsieur [I] [B] ;
A l’audience,
Il est soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation estne comporte pas de motivation en fait et en droit sans contester l’ordonnance du premier juge ainsi que l’irrecevabilité du mémoire complémentaire communiqué à 10 heures soit pendant le cours de l’audience ;
Monsieur [I] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; je suis tchétchène
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée il soutient que la prolongation de la rétention n’est pas nécessaire ;
Le représentant de la préfecture sollicite que le mémoire complémentaire soit déclaré irrecevable ; les autorités russes ont été relancées toutes les diligences ont été effectuées ;
Monsieur [I] [B] déclare : 'Toute ma famille est en Tchéchènie, j’ai renoncé à mon statu de réfugier pour rentrer mais je suis toujours ici, je n’ai rien à faire, je suis respectueux et pourtant je reste maintenu ici. J’ai fait tous ce que vous m’avez demandé, je fais quoi, je dois appeler [R] pour rentrer '
Si vous ne voulez pas m’envoyer parce que le pays est en guerre, je comprends, vous me libérez et je me débrouille. J’aimerai avoir une réponse, cela fait 16 ans que je passe mon temps en prison, j’aimerai retrouver ma famille en Tchéchènie. Je préfère la prison à ici. La prochaine fois je ferai le nécessaire pour aller en prison plutôt qu’ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel
En l’espèce, la déclaration d’appel de manière stéréotypée indique simplement « En l’espèce, la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Sans indiquer la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé alors que l’examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé, monsieur ne détenant pas de passeport en cours de validité l’assignation à résidence ne peut légalement être prononcée, par ailleurs, le second moyen se fonde sur l’absence de nécessité de prolonger la mesure de rétention sans faire référence à un élément légal qui n’aurait pas été respecté ni en cas quoi l’ordonnance querellée devrait être infirmée .
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’appel irrecevable et également irrecevable le mémoire complémentaire produit après ouverture des débats
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le mémoire complémentaire comme tardif
Déclarons l’appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 15h45 par Monsieur [I] [B] irrecevable
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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