Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°254
LM/KP
N° RG 24/01415 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6W
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[U]
[N] DIVORCEE [U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01415 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6W
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire hors des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ayant pour avocta postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON.
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [X] [N] DIVORCEE [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]/FRANCE
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [N] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004, sans contrat de mariage préalable.
Le 13 mai 2008, les époux [U] ont contracté solidairement un prêt à l’habitat n°30000003954/1 pour un montant de 108.219 euros (outre les intérêts contractuels de 5,30% et hors assurance) ainsi qu’un nouveau prêt n°30000003954/2 à 0% non éligible pour un montant de 21.500 euros auprès de la société Crédit Immobilier de France Developpement, afin d’acquérir un terrain et y faire construire un bien à usage de résidence principale situé au [Adresse 6] [Localité 13].
En 2016, les époux ont engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 août 2018, il a été prévu que les époux rembourseraient chacun par moitié les prêts immobiliers.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne a prononcé le divorce des époux et renvoyé ces derniers à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Au cours des années 2020 et 2021, Monsieur [U] ainsi que Madame [N] n’ont pas réglé toutes les échéances dues.
Le 4 mai 2021, la banque a adressé un premier courrier recommandé avec mise en demeure de s’acquitter des échéances.
Le 14 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Le 24 mai 2022, la banque a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence 2022 V n° 1197 afin de garantir sa créance, et sur ordonnance du juge de l’exécution.
Le 14 juin 2024, la société Crédit Immobilier de France Developpement a attrait Monsieur [U] et Madame [N] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne aux fins de condamner Monsieur [U] et Madame [N] à payer la banque :
* la somme de 89.619,73 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,30% à compter du 15 juin 2021au titre du prêt n°30000003954/1 ;
* la somme de 19.329,23 euros au titre du prêt n°30000003954/2
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [U] et Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [N] a demandé de :
— constater que le nouveau prêt à 0% non éligible n°30000003954/2 n’est pas exigible compte tenu de la disproportion manifeste entre la mise en demeure préalable et la déchéance du terme et en conséquence débouter la banque de ses demandes de condamnation au titre de ce prêt ;
— dire et juger que l’application des clauses pénales apparaît excessive et en conséquence supprimer les indemnités forfaitaires d’exigibilité sollicitées par la banque ou les réduire à une somme symbolique ;
— débouter la banque de ses demandes présentées au titre des primes d’assurance et de la résistance abusive ;
— ordonner le report des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai pendant lequel les sommes dues porteront intérêt au taux légal ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la banque à verser à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque aux dépens.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne a statué ainsi :
— déboute Madame [N] de sa demande de voir supprimer ou réduire la somme due au titre de l’indemnité d’exigibilité ;
— condamne Monsieur [U] et Madame [N] à payer au Crédit Immobilier de France Developpement la somme de 88.977,67 euros au titre du prêt n°530000003954/1 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 18 mars 2022 ;
— constate que la déchéance du terme du prêt n°530000003954/2 n’a pas été valablement mise en 'uvre et qu’en conséquence la créance du Crédit Immobilier de France Developpement concernant ledit prêt n’est pas exigible ;
— déboute en conséquence le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de condamnation de Monsieur [U] et de Madame [N] à lui payer la somme de 19.200,17 euros au titre du prêt n°530000003954/2 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— déboute Madame [N] de sa demande de voir ordonner le report des sommes dues par elle sur une durée de 24 mois et de sa demande de réduction des intérêts au taux légal ;
— déboute le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne Monsieur [U] et Madame [N] aux entiers dépens en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 24 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] sous les références 2022 V n°1197 et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir ;
— déboute le Crédit Immobilier de France Developpement et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, la société Crédit Immobilier de France Developpement a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur [U] et Madame [N] et en limitant aux chefs suivants :
'- constate que la déchéance du terme du prêt n°530000003954/2 n’a pas été valablement mise en 'uvre et qu’en conséquence la créance du Crédit Immobilier de France Developpement concernant ledit prêt n’est pas exigible ;
— déboute en conséquence le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de condamnation de Monsieur [U] et de Madame [N] à lui payer la somme de 19.200,17 euros au titre du prêt n°530000003954/2 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— déboute le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— déboute le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive '.
La société Crédit Immobilier de France Developpement, par dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne aux seuls chefs limités dans la déclaration d’appel ;
— confirmer pour le reste le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne ;
En conséquence,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [N] à payer au Crédit Immobilier de France Developpement :
* la somme de 88.977,67 euros au titre du prêt n°530000003954/1 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 18 mars 2022,
* la somme de 19.329,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date de la mise en demeure, au titre du prêt n° n°30000003954/2,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [N] à payer au Crédit Immobilier de France Developpement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 24 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], sous les références 2022 V n° 1197 et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, distraits au profit de Maître Laura Nioche, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [N], par dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne en ce qu’il :
* 'constate que la déchéance du terme du prêt n°530000003954/2 n’a pas été valablement mise en 'uvre et qu’en conséquence la créance du Crédit Immobilier de France Developpement concernant ledit prêt n’est pas exigible ;
* déboute en conséquence le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de condamnation de Monsieur [U] et de Madame [N] à lui payer la somme de 19.200,17 euros au titre du prêt n°530000003954/2 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 15 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* déboute le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
* déboute le Crédit Immobilier de France Developpement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* déboute le Crédit Immobilier de France Developpement et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
— réformer le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne en ce qu’il :
* 'condamne Monsieur [U] et Madame [N] à payer au Crédit Immobilier de France Developpement la somme de 88.977,67 euros au titre du prêt n°530000003954/1 outre intérêts au taux contractuel de 5,30% à compter du 18 mars 2022 ;
* déboute Madame [N] de sa demande de voir ordonner le report des sommes dues par elle sur une durée de 24 mois et de sa demande de réduction des intérêts au taux légal
* condamne Monsieur [U] et Madame [N] aux entiers dépens en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 24 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] sous les références 2022 V n°1197 et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir'.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement réformés,
— dire et juger que l’application des clauses pénales apparaît excessive et en conséquence, supprimer les indemnités forfaitaires d’exigibilité sollicitées par le Crédit Immobilier de France Developpement ou les réduire à une somme symbolique ;
En conséquence,
— déduire la somme de 5.574,82 euros au titre de la clause pénale de la somme totale de 88.977,67 euros fixée par le tribunal au titre du prêt n° n°300000039541 ;
— ordonner le report des sommes dues par Madame [N] sur une durée de 24 mois, délai pendant lequel les sommes dues porteront intérêt au taux légal ;
— condamner Crédit Immobilier de France Developpement aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
Y ajoutant,
— débouter le Crédit Immobilier de France Developpement de toutes ses demandes contraires à celles de Madame [N] ;
— condamner le Crédit Immobilier de France Developpement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit Immobilier de France Developpement aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Monsieur [U], régulièrement intimé (signification à personne, 25 mars 2025), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera fait observer que les parties ne contestent pas la déchéance du terme du prêt n° n°530000003954/1 et le principe de cette dette.
Sur la déchéance de terme du prêt n°530000003954/2 à taux 0
La banque cite l’arrêt rendu par la [12] le 8 décembre 2022 n° C-600/21 par lequel la cour a estimé qu’un retard de paiement de plus de 30 jours portant sur une seule échéance constituait une inexécution suffisamment grave du contrat pouvant justifier la faculté pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme et soutient que si la somme de 78,44 euros apparaît minime, elle représentait en réalité deux échéances impayées, soit un retard de plus de 60 jours et que dans le délai imparti, les débiteurs n’ont pas régularisé leur situation et n’ont même pas repris le paiement de leurs échéances, de sorte qu’une échéance supplémentaire s’est trouvée impayée avant que ne soit prononcée la déchéance du terme, portant le retard à 90 jours. Selon elle, compte tenu de ce retard, l’inexécution est suffisamment grave pour se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Madame [N] fait valoir que le premier juge a relevé à juste titre la disproportion du manquement imputé aux débiteurs et les conséquences qu’entraînent pour eux une déchéance du terme. Elle ajoute que si la CJUE a pu considérer un retard de trente jours caractérisait la gravité du manquement, c’est cependant au regard de la durée et du montant du prêt ainsi que de la gravité du manquement constaté qu’il faut apprécier le déséquilibre significatif. Elle fait valoir que l’impayé de 78,44 euros, hors primes d’assurance à hauteur de 26,68 euros, ne représente que 0,26 % de la somme totale réclamée, soit 19.200,17 euros, et est infime au regard des conséquences qu’entraînent pour elle une déchéance du terme.
Réponse de la cour :
L’article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La Cour de justice de l’Union Européenne a avancé quatre critères pour vérifier le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme pu s’intéresser aux clauses de déchéance du terme dans un arrêt du 26 janvier 2017 Banco Primus SA :
1.La mise en jeu de la déchéance du terme dépend de l’inexécution d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
2. L’inexécution en elle-même doit présenter un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.
3. La faculté déroge au droit commun des contrats en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques.
4. Le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier à l’exigibilité du prêt.
Dans le prolongement de l’arrêt Banco Primus de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a ainsi pu déterminer que la brièveté du délai prévu par une clause d’un contrat de prêt, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat après une mise demeure de paiement resté infructueuse pendant quinze jours, crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Une telle durée, au regard de la durée globale du prêt, est excessive et conduit en cas d’impossibilité d’exécuter à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de l’emprunteur. Il a été considéré qu’un délai de 8 jours constitue un déséquilibre significatif au détriment du consommateur (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 14 juin 2021, la banque a adressé aux emprunteurs une lettre de mise en demeure de régler, sous peine de déchéance du terme dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure, une somme de 78,44 euros au titre du prêt à taux 0 n°530000003954/2 souscrit le 29 avril 2008 pour un montant initial de 21.500 euros, remboursable sur 252 mois, étant précisé que les échéances mensuelles de ce prêt s’élevaient à 39,22 euros pour les 20 premières années puis 462,26 euros la 21ème année.
La cour constate qu’au regard de la durée du prêt, le montant de l’impayé de 78,44 euros, comprenant 26,68 euros d’assurance, est une somme dérisoire au regard du total restant dû à rembourser par les emprunteurs, soit 17.867,52 euros du capital au 14 juin 2021 auquel s’ajoute 1.254,21 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité et 129,06 euros au titre de l’indemnité d’assurance, soit un total de 19.329,23 euros, devenue exigible à la déchéance de terme, ce qui traduit une aggravation soudaine des conditions de remboursement de l’emprunteur.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la déchéance du terme du prêt n° 30000003954/2 n’a pas été valablement mise en oeuvre et qu’en conséquence la créance du Crédit Immobilier de France Développement concernant le dit prêt n’est pas exigible.
Sur l’indemnité d’exigibilité du prêt n°530000003954/1
La banque fait valoir que le juge ne peut pas la réduire à néant la clause pénale et que la modulation de la clause ne peut intervenir qu’en cas de détermination du caractère excessif de cette dernière, ce caractère excessif devant être apprécié objectivement et ne correspondre qu’au préjudice de la débitrice. Elle ajoute qu’à défaut de démontrer le caractère excessif de cette indemnité, la qualité de co-emprunteur de M. [U] ne peut conduire à la modulation de cette indemnité.
Madame [N] affirme qu’elle s’est empressée de trouver une solution dès lors qu’elle a été informée que les prélèvements étaient rejetés compte tenu de la clôture du compte bancaire de Monsieur [U] alors qu’elle se trouvait elle-même dans une impasse financière et dans l’incapacité de régler la totalité des échéances. Elle estime que, bien qu’elle soit, à l’égard du créancier, codébiteur solidaire, sa situation très particulière justifie que les sommes réclamées au titre des clauses pénales soient supprimées ou réduites à une somme purement symbolique.
Réponse de la cour :
L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Il peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du Code de la consommation fixe ce montant maximum à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-39 précise que le juge peut exercer le pouvoir modérateur qu’il détient en matière de clause pénale (C. civ., art. 1231-5). Il faut cependant une mise en demeure restée infructueuse ayant établi la défaillance.
La modulation de la clause pénale par le juge est exceptionnelle. Il s’agit pour le juge d’apprécier le caractère excessif du montant de la clause au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, sans possibilité de se référer au comportement du débiteur ou de sa situation financière.
La Cour de cassation a déterminé qu’une indemnité contractuelle de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non payés en cas de défaillance des consommateurs figurant dans un contrat de prêt n’est pas abusive (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, l’indemnité conventionnelle de 7% qui s’analyse en une clause pénale est d’un montant de 5.574,82 euros, le capital restant du à la date de la déchéance du terme le 14 juin 2021 étant de 75 890,70 euros.
Madame [N] se contente d’indiquer qu’elle a tenté de trouver une solution auprès de la banque dès lors qu’elle a été informée que les prélèvements étaient rejetés en raison de la clôture du compte bancaire par son ex conjoint et qu’elle se trouvait dans une « impasse financière », n’exposant pas plus en cause d’appel qu’en première instance en quoi le montant de l’indemnité serait excessif au regard du préjudice subi par le créancier.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de réduction ou suppression de l’indemnité légale.
Sur la capitalisation des intérêts
La banque demande que les intérêts dus se capitalisent conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Madame [N] lui oppose que l’appelante n’explique pas pourquoi le tribunal judiciaire aurait statué à tort en indiquant que ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant la capitalisation des intérêts puisqu’elle ne figure pas à l’article L. 313-51 du code de la consommation.
Réponse de la cour :
Les articles L. 312-38 concernant le crédit à la consommation et L. 313-52 concernant le crédit immobilier listent limitativement les sommes que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier or la capitalisation des intérêts n’y figure pas.
La Cour de cassation a jugé que la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, devenu L. 313-52, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22, devenu L. 313-51, de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil (Civ. 1re, 17 juin 2015, n°14-11.807).
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la banque de prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon la banque, et contrairement à ce qu’indique Madame [N], elle et Monsieur [U] n’ont jamais procédé au moindre règlement même partiel, ils ont cessé de régler les échéances de leurs deux prêts depuis 2021 et n’ont jamais répondu ou régularisé leur situation malgré les mises en demeure.
Selon Madame [N], la banque ne justifie pas que les emprunteurs ont fait preuve de résistance abusive et le fait de ne pas pouvoir honorer ses engagements en raison des difficultés personnelles ne caractérise nullement une résistance abusive, au contraire Madame [N] a tenté de pallier au non versement par son ex-époux avec le peu de ressources dont elle dispose par le versement à la banque de la moitié de ses échéances correspondant à sa quote-part pour le remboursement du bien.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne peut se traduire pas par une simple résistance. Ainsi doit être caractérisé l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’exercice d’une action en justice, puis d’une voie de recours, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.
En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la banque ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de Mme [N], le seul fait qu’elle n’ait pas payé les échéances appelées et ne démontre pas avoir fait de paiement partiel ne suffisant pas à la caractériser, ni d’un préjudice qu’elle aurait subi qui soit distinct du non règlement de sa créance.
Le jugement critiqué sera donc encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par la banque.
Sur la demande de délais de paiement
La banque soutient que Madame [N] ne produit aucun document sur sa situation financière. Elle ajoute que le mandat de vente invoqué par celle-ci est expiré car daté du 23 août 2022 et consenti pour une durée de 90 jours, le bien n’étant toujours pas mis en vente aujourd’hui.
Madame [N] argue qu’elle ne saurait être considérée comme une débitrice de mauvaise foi. En effet, elle soutient que si le mandat exclusif de vente a été signé le 23 août 2022, son ex-époux a compris la nécessité de finaliser les travaux, lesquels constituaient un obstacle à la vente, et que les travaux ont débuté le mois même et ont fortement avancé. Le bien est fixé au prix net vendeur de 233.000 euros, une somme suffisante pour désintéresser le créancier alors qu’aucun autre créancier n’est inscrit sur le bien. Enfin, elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1.450 euros par mois.
Réponse de la cour :
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur (Civ.2e, 10 juin 1970 : Bull. civ. II, no 201).
En l’espèce, Madame [N] est fonctionnaire au sein de la CCAS de [Localité 15] depuis 2010 au salaire moyen de 1.425,50 euros.
Elle dispose d’un bien immobilier indivis avec son ex-époux.
Devant la cour d’appel, Mme [N] produit deux avenants à des mandats de vente en date du mois de mars 2025 mais force est de constater que bien que la mise en demeure soit en date du 14 juin 2021, que le Crédit Immobilier de France ait pris une hypothèque sur le bien le 23 mai 2022 et que les ex-époux aient été assignés en paiement en juin 2022, le bien immobilier dont s’agit qui avait fait l’objet d’un mandat de vente en 2022 n’a toujours pas été vendu.
Aucune offre d’achat n’est produite et le seul courrier de M. [U],, ex-époux de Mme [N], datant d’il y a plus de deux ans, selon lequel il s’engage à 'remettre le bien en état’ ne permet pas d’expliquer pourquoi ce bien, qui aurait une valeur de 244 000 euros, n’aurait pas trouvé preneur, de sorte que le sérieux et la sincérité de l’intention de vendre le bien pour désintéresser le créancier hypothécaire n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du résultat de l’instance, chacune des parties succombant en une partie de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs frais et dépens d’appel.
La décision de première instance qui avait débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les défendeurs aux entiers dépens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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