Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/03806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 20/03806 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXJW
c/
[G] [C]
SCCV LES JARDINS PALATINS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 11/18/2278) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2020
APPELANTE :
Société anonyme au capital de 414 288,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° B 302 001 797 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
[G] [C]
né le 27 Mai 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCCV LES JARDINS PALATINS
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 451 063 648, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SAS PROMOGESTIM GROUPE, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte d’engagement du 15 décembre 2014, le lot 'les menuiseries intérieures’ tranche 1 d’une opération de construction dénommée le ' domaine de Cypria’ a été confié par la société les jardins palatins à la SA Ridoret Menuiseries.
Estimant que le décompte qui lui avait été proposé ne tenait pas compte de la somme due au titre des travaux supplémentaires et à défaut d’accord amiable entre les parties, la SA Ridoret menuiseries a, par acte d’huissier du 2 mai 2018, assigné la SCCV les jardins palatins et Monsieur [C], architecte, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme restant due au titre de ces travaux supplémentaires.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal judiciaire pôle protection et proximité de Bordeaux a :
— rejeté l’ensemble des demandes formée par la SA Ridoret menuiseries,
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SA Ridoret menuiseries aux dépens,
— rejeté la demande de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Ridoret menuiserie a relevé appel de ce jugement, le 14 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la SA Ridoret demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1793, 1301 et suivants, 1382 ancien du code civil :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité le 17 août 2020,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCCV les jardins palatins et M. [C] au paiement d’une somme principale de 5719,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, date de la mise en demeure,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 993,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018,
— condamner in solidum la SCCV les jardins palatins et M. [C] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2021, M. [C] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 août 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— de débouter la SA Ridoret menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si par M. [C] était qualifié de gérant de l’affaire,
— de juger que les actes réalisés par M. [C] ne l’engagent pas,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire M. [C] était qualifié de gérant de l’affaire occulte,
— de condamner la SCCV les jardins palatins à garantir et relever indemne M. [C],
En tout état de cause,
— de condamner la SA Ridoret menuiserie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la SCCV les jardins palatins demande à la cour, sur le fondement de l’article 1793 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal judiciaire – pôle de proximité et protection,
— de débouter M. [C] de sa demande à être relevé indemne par la SCCV les jardins palatins des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— de condamner la SA Ridoret menuiserie à verser à la SCCV les jardins palatins une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les travaux supplémentaires
Le tribunal a débouté la SA Ridoret de ses demandes après avoir constaté qu’aucun avenant concernant des travaux litigieux n’avait été signé, alors qu’en outre ces travaux étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, objet du contrat entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
L’appelante soutient que les dispositions de l’article 1793 du code civil sont inapplicables. En effet, il ne s’agit pas d’un marché public à forfait, mais d’un marché de sous-traitance passé entre deux personnes privées. En outre, les travaux supplémentaires ne sont pas des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, mais destinés à réparer des dégradations commises sur le chantier et qui devraient être imputés à l’entreprise [J] au titre du compte interentreprises. La convention des parties prévoit que chaque entreprise a la garde de ses ouvrages et en doit réfection en cas de dégradations jusqu’à réception des travaux. Elle précise que M. [C] a agi, au titre de ces travaux supplémentaires, en qualité de maître d''uvre, si bien qu’elle n’a aucune raison d’avoir à supporter les conséquences de l’erreur de plan de l’architecte dont il est seul responsable. Par ailleurs, M. [C] a commis des fautes et a failli à son obligation de gestion de budget et de comptes. Cette inexécution contractuelle du maître d''uvre lui a causé un préjudice financier. La non-perception du prix de ces travaux hors forfait constitue un préjudice relié directement à la mauvaise gestion du budget et des comptes par le maître d''uvre.
M. [C], architecte fait notamment valoir qu’il n’a pas la qualité de débiteur des travaux litigieux. Le marché a été initialement convenu pour un montant forfaitaire, lequel n’est pas révisable ni actualisable, de sorte qu’il convient de se référer à ce qui a été prévu dans l’acte d’engagement. Si des modifications peuvent être envisagées, elles sont soumises à l’aval du maître de l’ouvrage. La demande en paiement de la SA Ridoret menuiserie ne repose que sur des devis, lesquels sont imputables au compte interentreprises, un tel compte permettant de répartir les dépenses engagées par une ou plusieurs entreprises du chantier pour le compte d’autres entreprises. Dès lors, il n’est nullement débiteur des devis litigieux. En outre, il ne peut être qualifié de gérant d’affaires, mais de maître d''uvre, au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre le liant à la SCCV les jardins palatins. Par le biais de ce contrat, le maître d''uvre se voit confier un certain nombre de missions et il assiste le maître d’ouvrage. Le maître d’oeuvre est notamment chargé de la direction de l’exécution des travaux, de la réalisation d’études, de la coordination des entreprises intervenant. La SA Ridoret menuiserie, par sa qualité de professionnel et compte tenu de ses activités, ne peut prétendre ignorer que le concluant agissait en qualité de maître d''uvre d’exécution. De plus, la SA Ridoret menuiserie ne démontre pas que les conditions de la gestion d’affaire sont en l’espèce réunies. Sa qualité de maître d''uvre d’exécution lui permet de diriger l’exécution des travaux mais aussi de gérer le budget des travaux, c’est pour cela qu’il a signé certains des devis litigieux. Il ne peut y avoir de gestion d’affaire lorsque l’auteur de l’immixtion comme en l’espèce a rempli une obligation contractuelle.
La SCCV les jardins de Palatins expose pour sa part que la société Ridoret menuiserie ne peut prétendre ignorer qu’elle est intervenue dans le cadre d’un marché forfaitaire soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil dans le cadre duquel les travaux supplémentaires doivent être approuvés par le maître d’ouvrage et que, par ailleurs, le maître d’ouvrage n’a pas à supporter le coût de la reprise des dégradations occasionnées en cours de chantier avant réception. Il ne s’agit pas 'd’un marché de sous-traitance passé entre deux personnes privées alors qu’aucun devis litigieux n’a été soumis à son approbation. Cela est logique puisque les travaux litigieux correspondent à des travaux imputables au compte inter-entreprises pour remédier à des dégradations ou des pertes occasionnées sur le chantier avant réception, qui n’ont pas à être mis à la charge du maître d’ouvrage. Les rapports juridiques, existant entre les parties, sont étrangers à la notion de « gestion d’affaires » invoquée par l’appelante à l’encontre de M. [C]. Les conditions dans lesquels ce dernier a accepté les devis sont par ailleurs dénuées de toute ambiguïté, puisqu’il a pris le soin de préciser l’entreprise responsable qui devrait prendre à sa charge le devis.
***
Il est constant que la société Les jardins Palatins a confié à la société Ridoret Menuiserie des travaux pour un montant de 101 640 euros TTC qu’elle a réalisés.
Toutefois, elle a ajouté dans son mémoire définitif le coût de travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’un devis de sa part lequel n’a jamais été accepté ni par la société Les jardins Palatins ni par l’architecte.
Ceci est si vrai que le maître d''uvre a établi un décompte général définitif ( DGD) ne tenant pas compte de ces travaux , et le maître de l’ouvrage a notifié un tel décompte ne tenant pas compte de ces travaux.
Cependant, par lettre du 31 août 2015, M. [G] [C] a écrit à la société Ridoret Menuiseries en ces termes « Merci de bien vouloir facturer les travaux de remise en état des portes provisoires à l’entreprise [J]. Dans l’attente du règlement par cette entreprise, nous retenons à l’entreprise [J] la somme de 2093,98 euros HT correspondant au double de votre facture, conformément aux dispositions prises en réunion au sujet des travaux inter entreprises '. »
Il résulte de ce courrier que le maitre d''uvre a bien donné son accord sur les travaux supplémentaires réalisés par la société Ridoret à hauteur de la moitié de cette somme soit celle de 1046,99 euros HT
En toute hypothèse, il apparait que les travaux supplémentaires commandés à la société Ridoret Menuiseries constituaient bien des travaux interentreprises qui permettaient de répartir des dépenses engagées par une ou des entreprises du chantier pour le compte d’autres entreprises.
Toutefois, il n’appartenait pas à la société Ridoret de solliciter le paiement de ces travaux supplémentaires à la société qui en était responsable mais bien au maître de l’ouvrage et à son maître d''uvre de faire les comptes entre les entreprises pour notamment débiter le compte de la société [J] des sommes dont elle était débitrice au profit du compte de l’appelante, ce que d’ailleurs M. [C] assurait dans sa lettre du 31 août 2015.
L’appelante ne démontre pas pour le surplus les commandes de travaux supplémentaires ou modificatifs qui lui auraient été passées si bien qu’il convient de limiter la condamnation in solidum de la société SCCV Les jardins Palatins et de M. [C] au montant de cette somme de 1046, 99 euros HT soit 1255.20 euros TTC.
Par ailleurs, M. [C] a validé les travaux supplémentaires réalisés par l’appelante en sa qualité de maître d’oeuvre, pour le seul compte du maître de l’ouvrage qui doit dès lors supporter la charge de ces travaux à charge pour lui d’en demander le remboursement à l’entreprise qui en a généré le coût.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SCCV Les jardins Palatins qui succombe devant la cour sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Ridoret Menuiseries la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, sous le numéro de rôle: 11-18-002278 et statuant à nouveau :
Condamne la SCCV Les jardins Palatins à payer à la SA Ridoret menuiserie la somme de 1255.20 euros TTC et celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum La SCCV Les jardins Palatins aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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