Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/06846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, URSSAF PACA MARSEILLE c/ La Société CNRBTPIG, Société CNRBTPIG ( CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES T |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/06846 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ64
URSSAF PACA MARSEILLE
C/
Société CNRBTPIG (CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DU BATIMENT ET DES T
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— URSSAF PACA
— Me Emmanuel DECHANCÉ
N° RG 23/06846 – N° Portalis
DBVB-V-B7H-BLJ64
Arrêt prononcé suite à jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 5 Mars 2020.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [P] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
La Société CNRBTPIG, devenue
l’institution Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 et sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la Caisse de retraite du bâtiment et des travaux publics et des industries graphiques, dite CNRBTPIG, devenue en cours de procédure l’institution Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO [la cotisante], l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations en date du 12 octobre 2015, portant sur un redressement total de 3 907 775 euros, comportant six chefs de redressement et un avoir.
* n°1: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO et autres)- cotisations maladie à 1% et non-résidents, d’un montant total de 1 608 394 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°2: régime Alsace Moselle: majoration cotisation maladie à 1%, d’un montant total de 1 379 618 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°3: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC -ARRCO et autres)- CSG-CRDS d’un montant total de 879 566 euros (années 2013 et 2014),
* n°4: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- ARRCO et autres)- CSG-CRDS à taux zéro, d’un montant total de 425 997 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°5: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC-ARRCO et autres)- CSG-CRDS à taux 3.80% +0.5% CRDS, d’un montant total de 430 929 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°6: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- ARRCO et autres)- CSG-CRDS à 7.10%, d’un montant total de – 1 972 834 euros (années 2012, 2013 et 2014),
* n°7: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC- ARRCO et autres)- cotisations maladie de 3.2% pour les non-résidents, d’un montant total de 1 156 105 euros (années 2012, 2013 et 2014).
Après échanges d’observations, à l’issue desquels les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les chefs de redressement n°1, 3, 6 et 7, annulé le chef de redressement 2, ramené chefs de redressement n°4 à 26 105 euros (en le maintenant pour l’année 2012 et en l’annulant pour les années 2013 et 2014), n°5 à 39 305 euros, et porté l’avoir (point 6) de -1 1972 834 euros à – 4 055 233 euros.
L’URSSAF adressé à la cotisante une mise en demeure datée du 24 décembre 2015, visant la lettre d’observations du 7 octobre 2015 (sic), portant sur un montant total de 925 705 euros (777 904 euros en cotisations et 147 801 euros en majorations de retard, au titre de l’année 2012).
En l’état d’une décision implicite de rejet puis après rejet le 8 décembre 2016 par la commission de recours amiable saisie à la fois de ses contestations de la décision du 16 décembre 2015 (réponse des inspecteurs du recouvrement à ses observations) portant sur les points redressés n°1, 3, 5 et 7 et de l’avis de crédit daté du 23 décembre 2015, la cotisante a saisi les 25 et 28 février 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir joint les procédures, a:
* débouté la cotisante de ses contestations portant sur les chefs de redressement n°1 et 3 de la lettre d’observations,
* 'accueilli favorablement’ la contestation de la cotisante des chefs de redressement n°5 et 7,
* fait droit à la demande de plafonnement à hauteur de 35 984 euros des rappels de cotisations concernant au point 5 de la lettre d’observations du 12 octobre 2015, le taux réduit de contributions sociales au titre de l’année 2014,
* dit que la position adoptée le 8 décembre 2016 par la commission de recours amiable est partiellement à la fois confirmée et infirmée, et que les parties sont renvoyées en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l’URSSAF auprès de la cotisante,
* débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou prétentions,
* réservé le sort des dépens,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2020, après avoir accusé réception du jugement le 30 avril 2020.
Par arrêt en date du 9 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’appel irrecevable et a condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour de cassation (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-17.868) a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et après avoir remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
L’URSSAF a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2023.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 4 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, complétées par note en délibéré contradictoire et autorisée sur le chiffrage des sommes sollicitées au titre des chefs de redressement n°1, 3, 5 et 7, réceptionnée par le greffe le 7 novembre 2024, l’URSSAF demande à la cour de juger son appel recevable et sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que qu’il a accueilli favorablement la contestation de la cotisante des chefs de redressement n°5 et 7, et fait droit à la demande de plafonnement à hauteur de 35 984 euros des rappels de cotisations, concernant au point 5 de la lettre d’observations du 12 octobre 2015 le taux réduit de contributions sociales au titre de l’année 2014, et sa confirmation en ce qu’il a débouté la cotisante de ses contestations portant sur les chefs de redressement n°1 et 3 de la lettre d’observations.
Elle demande à la cour de:
* confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 8 décembre 2016,
* confirmer le bien fondé des motifs de redressement n°1, 3, 5 et 7 de la lettre d’observations,
* condamner la cotisante à lui payer les sommes suivantes:
— au titre du motif de redressement portant le n°1: 1 608 394 euros,
— au titre du motif de redressement portant le n°3: 879 566 euros,
— au titre du motif de redressement portant le n°5: 39 305 euros,
— au titre du motif de redressement portant le n°7: 1 156 105 euros,
soit un montant total de 3 683 370 euros,
* condamner la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 novembre 2024, soutenues à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, et complétées par note en délibéré contradictoire et autorisée sur le chiffrage des sommes sollicitées au titre des chefs de redressement n°1, 3, 5 et 7, réceptionnée par le greffe le 13 novembre 2024, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les chefs de redressement n°1 et 3 de la lettre d’observations et demande à la cour de le confirmer en ce qui concerne les points 5 et 7.
Elle demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les redressements notifiés au titre des années 2013 et 2014 des points 1 et 3, d’annuler le redressement point 5 au titre de l’année 2014, et d’annuler le redressement point 7 au titre des années 2012, 2013 et 2014,
* fixer à 2 190 euros le montant des crédits de cotisations dont elle doit bénéficier au titre de l’année 2012 s’agissant de la cotisation maladie portant sur les avantages de retraite complémentaire obligatoire, point n°1 de la lettre d’observations,
* fixer à 35 984 euros le montant des redressements point n°5 de la lettre d’observations, CSG CRDS à taux réduit appliqués aux avantages de retraite complémentaire obligatoire AGIRC ARRCO laissés à sa charge au titre de l’année 2014,
* annuler la décision de la commission de recours amiable.
* ordonner le remboursement par l’URSSAF des crédits dégagés en sa faveur, initialement pour un montant de 345 560 euros devant être portés à 4 002 263 euros à la suite notamment des annulations de redressements 'prononcées par la cour',
* débouter l’URSSAF de ses demandes,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’arrêt de cassation du 16 mars 2023 (2e Civ., pourvoi n°21-17.868) juge que:
* la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
* en application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
* il résulte de la combinaison des articles 1er, I, 2, de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale que le délai d’appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d’un mois.
* pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que le délai d’appel, qui a couru à compter du 30 avril 2020, date de la notification du jugement, expirait le 30 mai 2020 et qu’ayant été prorogé jusqu’au 23 juillet 2020, l’appel devait être formé avant cette date, de sorte que la déclaration d’appel de l’URSSAF datée du 21 juillet 2020 avec cachet de la poste au 24 juillet 2020 était tardive et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1er, I, et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité social.
La cour de renvoi n’est pas saisie par l’intimée d’une prétention portant sur l’irrecevabilité de l’appel de l’URSSAF.
Compte tenu des motifs de l’arrêt de cassation, l’URSSAF doit être déclarée recevable en son appel.
1- sur le point de redressement n°5: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO et autres)- CSG-CRDS à taux 3.80% +0.5% CRDS.
D’un montant total initial de 430 929 euros, soit:
* au titre de l’année 2012: 202 042 euros,
* au titre de l’année 2013: 5 327 euros,
* au titre de l’année 2014: 223 560 euros,
ce chef de redressement a été ramené au total à 39 305 euros par les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse aux observations, soit:
* au titre de l’année 2012: – 8260 euros,
* au titre de l’année 2013: 1 331 euros,
* au titre de l’année 2014: 46 234 euros.
Pour faire droit à la demande de la cotisante et ramener ainsi ce chef de redressement pour 2014 à 35 984 euros, les premiers juges se sont fondés sur la réponse des inspecteurs du recouvrement du 18 novembre 2015.
Exposé des moyens des parties:
Précisant que la cotisante verse des allocations de retraite à d’anciens salariés du BTP sur lesquelles sont appliquées différents taux de précompte (taux de CSG-CRDS à 7.10%, taux de CSG à 3.810% plus taux CRDS à 0.5%, taux de CSG-CRDS à 0%), et que les services de PRO BTP, qui assurent la gestion des déclarations auprès elle, lui ont indiqué que les volumes concernés représentaient plusieurs dizaines de milliers de lignes par an à exploiter de manière exhaustive, l’URSSAF argue avoir proposé un contrôle par sondage et extrapolation que les représentants de BTP retraite ont accepté, et que les vérifications des justificatifs fournis a révélé un certain nombre d’erreurs concernant l’exonération de CSG au taux de 3.8% à laquelle s’ajoute la CRDS à 0.5%, et qu’après prises en compte des éléments adressés après le contrôle, le redressement est de 46 234 euros sur l’année 2014, la cotisante ne justifiant pas son chiffre de 35 984 euros (calcul ou explication détaillée) au soutien de sa demande de crédit.
La cotisante réplique que les inspecteurs du recouvrement ont maintenu pour l’année 2014 des rappels de cotisations et contributions à hauteur de 46 234 euros tout en considérant que le taux de CSG applicable aurait dû être de 0% concernant une personne figurant dans l’échantillon et que la CSG au taux de 6.60% et la CRDS au taux de 0.5% auraient dû être précomptées sur seize autres personnes figurant dans l’échantillon, et que sur sa contestation et des éléments transmis, ils ont par courrier du 16 décembre 2015 accepté tous ses justificatifs et indiqué être d’accord avec son analyse, tout en maintenant ces rappels de cotisations.
Elle argue que l’URSSAF n’apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause l’analyse de BTP retraite, comme celle du tribunal et de remettre en causes ses calculs chiffrant à 35 984 euros les rappels de cotisations et contribution.
Réponse de la cour:
Selon l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance 2001-377 du 2 mai 2001, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, tel que modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au présent litige dispose que:
I- il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L.136-2 à L.136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu’à l’extinction des missions prévues à l’article 2 par les personnes physiques désignées à l’article L.136-1 du même code.
Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L.136-2 à L.136-4 et au III de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale (…)
III. (…) La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Concernant ce chef de redressement tel que fixé dans leur réponse par les inspecteurs du recouvrement, le litige est circonscrit en cause d’appel à l’année 2014.
Les inspecteurs du recouvrement ont, dans lettre d’observations, constaté sur la base de l’échantillonnage un certain nombre d’erreurs concernant l’exonération CSG (Taux 3.8% + 0.5% CRDS), et concernant l’année 2014 qu’une personne aurait dû cotiser à 0% de CSG et que 16 personnes auraient du cotiser à 7.1% de CSG/CRDS. Ils ont précisé avoir calculé la régularisation pour chaque personne dont le taux était erroné, en calculant la différence entre le taux pratiqué et celui qui aurait dû l’être sur le montant de la prestation concernée (montant communiqué par les services de la comptabilité auxiliaire), puis avoir calculé les cotisations dues sur les lignes erronées de l’échantillon représentatif de la population observée au titre des années concernées, et qu’ils ont ensuite extrapolé le résultat obtenu sur l’échantillon à l’ensemble des salariés ayant perçu des prestations de retraite, puis à partir du montant de cotisations redressé pour l’ensemble de la population concernée, soit pour 2014 à 223 560 euros.
Dans leur réponse datée du 16 décembre 2015, aux observations de la cotisante, ils ont indiqué 'nous sommes d’accord avec votre analyse sur les personnes suivantes et modifions l’échantillon en conséquence’ en détaillant dans un tableau les cas pour lesquels ils acceptent l’analyse des personnes pour lesquelles de nouveaux justificatifs ont été produits.
L’examen du tableau qu’ils ont inséré dans leur réponse met en évidence qu’ils ont accepté pour 14 personnes les justificatifs produits et ce au titre de l’année 2012, pour une personne au titre de l’année 2013 et pour 11 personnes au titre de l’année 2014.
Il en résulte qu’ils n’ont pas accepté cette analyse pour les autres cas, et concernant l’année 2014 ils ont ramené le montant du redressement initial de 223 560 euros à 46 234 euros.
Si la cotisante argue qu’il devrait être de 35 984 euros pour autant elle n’étaye pas sa contestation devant la cour du montant du redressement ramené à 46 234 euros pour 2014 et le jugement n’est pas motivé pour se référer de façon générale aux termes de la réponse des inspecteurs du recouvrement, sans en reprendre la teneur, alors que ceux-ci n’y acceptent que pour les cas précisés dans leur tableau inséré dans leur réponse et détaillés dans l’annexe jointe, l’analyse de la cotisante.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ce que soit fixée à la somme de 35 984 euros le montant de ce chef de redressement au titre de l’année 2014.
Par infirmation du jugement, la cour juge le redressement objet du point de redressement n°5 justifié pour un montant de 39 305 euros (46 234 euros pour 2014 – 8260 euros pour 2012 + 1 331 euros pour 2013).
2- sur le point de redressement n° 7: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO et autres)- cotisations maladie de 3.2% pour les non-résidents, d’un montant total de 1 156 105 euros (années 2012, 2013 et 2014).
Pour annuler en réalité ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu l’accord tacite de l’URSSAF sur les pratiques de la cotisante résultant du contrôle effectué en 2012 au titre de l’année 2011 sur la base d’un échantillon et de la collecte de pièces justificatives, parmi lesquelles des certificats de vie sans tampon officiel du pays de résidence qui ont été acceptés en 2012 mais refusés en 2015.
Exposé des moyens des parties:
L’URSSAF conteste l’existence d’un accord tacite en arguant que la cotisante n’apporte pas la preuve que lors du précédent contrôle, les inspecteurs ont reçu les mêmes éléments nécessaires à leur information et que c’est en toute connaissance de cause qu’ils n’ont formulé aucune observation. Elle souligne que dans une espèce similaire, la présente cour d’appel a écarté dans son arrêt du 18 avril 2014 (RG 22/05913) l’existence d’un accord tacite par des motifs qu’elle fait siens.
Elle conteste les justificatifs (certificats de vie ou d’existence, certificats de non-remariage émanant de la CNRBTPIG, factures d’électricité, certificat d’hospitalisation, RIB et tous autres documents dépourvus du tampon officiel du pays concerné) dont se prévaut la cotisante, et déni tout caractère probant à la copie d’une lettre ministérielle en date du 19 avril 1991 relative à la CSG mentionnant que tout moyen de preuve peut être admis en arguant que la recommandation émise ne porte que sur l’année 1991 et qu’il appartient aux personnes résidant à l’étranger d’apporter la preuve de leur non-domiciliation en France et à la caisse de démonter que les personnes qu’elle considère comme non-résidents ne sont pas fiscalement domiciliés en France.
Elle se fonde sur l’article 4B du code général des impôts définissant le domicile fiscal en France pour soutenir que la cotisante ne rapporte pas la preuve au sens de ces dispositions, d’une domiciliation fiscale hors de France et que le redressement est justifié.
La cotisante réplique que lorsqu’une personne physique n’est pas considérée comme domiciliée en France pour l’impôt sur le revenu, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.131-7-1 du code de la sécurité sociale sont applicables et que c’est dans ce cadre que l’article D.242-8 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d’assurance maladie à 3.2%.
Elle conteste que les pièces dont elle a justifié soient dépourvues de caractère probant en soutenant que lors de contrôles antérieurs il n’y a pas eu de redressement et se prévaut d’une admission tacite en 2012, pour le contrôle portant sur 2011, les justificatifs produits étant identiques à ceux refusés en 2015, en soutenant que l’examen comparatif des tableaux le démontre.
Elle souligne que l’arrêt de la présente cour dont se prévaut l’URSSAF n’est pas définitif pour faire l’objet d’un pourvoi et argue que dans leur réponse les inspecteurs du recouvrement n’ont pas précisé les textes précis sur lesquels ils se fondent pour écarter les justificatifs qu’elle a transmis, et argue que la position prise dans la lettre du 19 avril 1991 relative à la CSG du ministre des affaires sociales quant à l’admission de la preuve par tout moyen de la non-domiciliation en France n’a jamais été remise en cause.
Réponse de la cour:
— sur le moyen d’annulation de ce chef de redressement tiré de l’acceptation tacite de pratique lors d’un précédent contrôle:
Selon l’article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir décision implicite d’admission de pratique, que s’il est établi que cette pratique existait déjà, dans des conditions identiques et que l’inspecteur du recouvrement l’a vérifiée dans le cadre d’un contrôle dans la même entreprise ou le même établissement.
En l’espèce, la lettre d’observations en lien avec le précédent contrôle n’est pas versée aux débats.
Le document intitulé 'descriptif de la mise en oeuvre des techniques d’échantillonnages et d’extrapolation appliquées à CNRBTPIG', non daté, dont elle se prévaut, est certes signé par deux inspecteurs du recouvrement dont le nom est indiqué.
Il établit tout au plus la réalité d’un contrôle dont la 'problématique’ a eu pour 'thème: application du taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS à taux réduit sur les revenus de remplacements payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes, au titre de la retraite, qui résident à l’étranger’ et définit les modalités de l’échantillonnage et de l’extrapolation.
S’il est exact qu’il résulte de l’examen comparatif de ce document avec la description en page 27 de la lettre d’observations du 12 octobre 2015, l’identité dans les modalités de contrôle par la méthode de sondage retenues sur l’application du taux de 3.2% de cotisation maladie aux non-résidents, pour autant, cet élément est insuffisant à établir à la fois la décision de l’URSSAF et que sa pratique a été acceptée.
Il ne permet pas davantage à la cour de considérer que les justificatifs produits en 2011 sont tous identiques dans leurs présentations à ceux auxquels l’URSSAF a dénié un caractère probant en 2015 pour refuser de retenir la domiciliation fiscale à l’étranger.
De même, le tableau (pièce 16) 'échantillon résident étranger CNRBTPIG’ portant la mention 'fournir soit le fichier C.N.A.V soit le justificatif de résidence permettant de valider l’application du taux supplémentaire maladie en lieu et place de la CSG’ qui comporte une croix dans la case 'RAS’de tous les numéros listés, induisant que le montant mentionné pour les 'MUNA’ ainsi désignés a été accepté par l’URSSAF, est insuffisant à établir l’acceptation de sa pratique sans qu’elle ait donné lieu lors du contrôle de 2011 à observations.
S’il résulte du certificat de vie de M. [C] [U] [D] (pièce 17 de la cotisante) mentionnant la référence 03010086.18/0101, qu’il est domicilié au Portugal, avec son adresse à la date du 14/08/2010 et de l’examen du tableau (pièce 16) que sous la référence 'MUNA’ n°03010086 (ce qui correspond aux mêmes premiers numéros) la case 'RAS’ est cochée, pour le montant de '3 586.55", pour autant la cotisante ne justifie pas que ce certificat de vie était le seul justificatif soumis à l’appréciation des inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle.
De même l’attestation de Mme [X] [L], salariée de la cotisante, portant sur les 'pièces remises lors du contrôle effectué en 2012" est inopérante à établir l’absence d’observations des inspecteurs du recouvrement à l’issue de leur contrôle.
Ainsi, il ne peut être considéré que lors d’un précédent contrôle, a été examiné l’avantage de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO et autres) résultant de cotisations maladie de 3.2% pour les non-résidents, sans qu’il ait donné lieu à observations et par suite qu’il y a eu une décision implicite d’admission de pratique, étant observé que la lettre d’observations du précédent contrôle n’est pas versée aux débats.
La cotisante est donc mal fondée en ce moyen.
— Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de caractère justifié du redressement:
Il résulte de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale dont la cour a cité la teneur que l’assujettissement des personnes physiques à la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite CSG, a pour double critère:
* celui d’être à la charge à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie,
* celui d’être domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu,
Selon l’article D.242-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2004-1230 du 17 novembre 2004, le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l’article L.241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l’article L.136-1.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.131-7-1 (devenu L.131-9):
1° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 %,
2° Le taux de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l’article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement, après avoir rappelé que:
* le taux de la cotisation maladie est de 1%, et est précompté sur le montant brut de la retraite,
* ce taux précompté est majoré à 3.20% pour les non-résidents,
* la CSG et la CRDS sont précomptées sur les avantages retraite complémentaire sans application de l’abattement pour frais professionnels et sur le montant brut de la retraite incluant les majorations familiales,
* le taux des contributions de CSG et de CRDS est fixé à 7.10% (soit 6.60% CSG et 0.50% CRDS),
ont constaté, à la vérification des justificatifs fournis pour les individus, un certain nombre d’erreurs concernant la cotisation maladie de 3.2% et qu’un certain nombre de justificatifs ne sont pas probants car ils ne démontrent pas que le retraité est fiscalement domicilié hors de France, en précisant rejeter les justificatifs tels que:
— facture d’électricité,
— certificat de vie ou d’existence émanant des services de la cotisante,
— certificat de non-remariage émanant des services de la cotisante,
— certificat d’hospitalisation,
— RIB,
— et tous autres documents ne comportant (pas) de tampon officiel du pays concerné.
Ils ont ajouté qu’étant dans l’impossibilité de vérifier la situation fiscale réelle de ces personnes, ils ont réintégré les pensions versées dans l’assiette de la CSG CRDS au taux de 7.10% et restitué en parallèle les cotisations versées sur la cotisation maladie à 3.2%.
Ils ont retenu que:
* pour l’année 2012, 84 individus auraient dû cotiser à 7.10% de CSG-CRDS,
* pour l’année 2013, 76 individus auraient dû cotiser à 7.10% de CSG-CRDS,
* pour l’année 2014, 83 individus auraient dû cotiser à 7.10% de CSG-CRDS,
précisant avoir calculé la régularisation pour chaque individu dont le taux de cotisation est erroné, en chiffrant la différence entre le taux pratiqué et celui qui aurait dû l’être sur le montant de la prestation concernée.
Ils ont ainsi chiffré le résultat obtenu sur l’échantillon des cotisations dues ainsi:
* année 2012: 38 312 euros,
* année 2013: 38 282 euros,
* année 2014: 46 765 euros,
et par extrapolation, ont chiffré le montant des cotisations redressées pour l’ensemble de la population concernée pour:
* l’année 2012 à 693 827 euros,
* l’année 2013 à 673 615 euros,
* l’année 2014 à 737 262 euros.
Ils ont reconstitué les bases de contributions en fonction du taux applicable à ce type de revenu de remplacement (hors exonérations) soit 7.10% ainsi:
* année 2012: base de cotisations: 9 772 211 euros,
* année 2013: base de cotisations: 9 487 535 euros,
* année 2014: base de cotisations: 10 383 972 euros,
en précisant que les bases sont identiques pour la restitution de cotisations maladie à 3.2%, chiffrant en conséquence ce chef de redressement à un total de 1 156 105 euros soit:
* année 2012: 381 116 euros,
* année 2013: 370 014 euros,
* année 2014: 404 975 euros.
Il résulte donc de ces éléments que les inspecteurs du recouvrement ont considéré que:
* l’application du taux de 3.2% pour le précompte des cotisations maladie sur les pensions de retraite complémentaire obligatoire constituait un avantage dans la mesure où les bénéficiaires payaient certes ainsi leurs cotisations maladie à un taux supérieur au taux de 1% mais ne supportaient pas le précompte de 7.10% au titre de la CSG CRDS,
* et que cet avantage ne se justifiait pas en considérant que les documents qui leur avaient été présentés par la cotisante étaient non probants quant à leur absence de domiciliation fiscale en France.
L’article 4B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 décembre 2019, dispose que:
1- sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A:
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,
2- sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus
L’article 4A du code général des impôts stipule que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.
Il résulte de l’examen des pièces 19 (19.1, 19.2 et 19.3, correspondant respectivement aux années 2012, 2013 et 2014) que la cotisante verse aux débats, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des pièces communiquées aux inspecteurs du recouvrement et à la commission de recours amiable, que les personnes répertoriées sous le numéro MUNA, dans les tableaux joints à chacune de ces pièces, qui listent par ce numéro la nature des 'justificatifs refusés par l’URSSAF':
* sont toutes domiciliées à l’étranger,
* ont transmis à la cotisante des 'attestations d’existence pour le paiement des retraites', des 'certificats de vie', 'attestations de non-remariage', des RIB, ou encore la copie d’actes de décès établis par un officier d’état civil du pays concerné (Espagne ou Italie) survenu les 26.12.2014 (en Espagne) et 04.10.14 (en Italie).
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, les pièces produites par la cotisante ne sont pas de nature à contredire l’absence de domiciliation fiscale en France des bénéficiaires des pensions de retraite complémentaire obligatoire de l’AGIRC ARRCO, puisque l’article 4B du code général des impôts, qui définit les personnes considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, le tire (1.a), pour les non actifs, principalement du lieu de leur foyer ou de leur lieu principal de séjour.
S’il résulte des annotations des inspecteurs URSSAF sur les tableaux annuels joints à ces documents, qu’ils ont écarté le caractère probant:
* aux documents, authentifiés par l’autorité compétente du pays, au motif qu’ils étaient datés d’une année postérieure d’un an à celle prise en considération,
* aux documents qui n’étaient pas été revêtus d’un 'tampon’ (de l’autorité compétente du pays),
pour autant, les motifs ainsi retenus sont insuffisants à écarter l’absence de domiciliation fiscale en France de ces personnes sur la période contrôlée, de surcroît dans le cadre d’un échantillonnage et par extrapolation, alors que ces documents mentionnent tous, de façon précise, le domicile dans le pays étranger de ces retraités, souvent très âgés, et que certains portent information à la cotisante du changement d’adresse dans le pays étranger.
En outre, le versement d’une pension de retraite complémentaire par un organisme social français ne suffit pas à caractériser que le 'centre de leurs intérêts économiques’ de ces personnes se situe en France (au sens du 1.c de l’article 1B du code général des impôts ).
Il résulte de l’article 4B du code général des impôts que la domiciliation fiscale résulte d’un fait, tiré principalement du lieu du foyer ou du lieu de séjour principal.
La preuve d’un fait est libre et en application de l’article 1358 du code civil, se rapporte par tout moyen. Elle peut résulter de la domiciliation à l’étranger, c’est à dire du lieu de vie ou du foyer de ces personnes, caractérisant leur absence de domiciliation fiscale en France.
Il s’ensuit que les constatations des inspecteurs du recouvrement sont impropres à justifier ce chef de redressement.
Par infirmation du jugement, les premiers juges n’ayant pas expressément statué à cet égard, la cour annule ce chef de redressement.
3- sur le point de redressement n°1: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC ARRCO et autres)- cotisations maladie à 1% et non-résidents, d’un montant total de 1 608 394 euros (années 2012, 2013 et 2014):
Exposé des moyens des parties:
La cotisante conteste dans le cadre de son appel incident ce chef de redressement validé par les premiers juges en soutenant que le montant assujetti à cotisations qu’ils ont retenu ne repose sur aucune explication précise, que la charge de la preuve pèse sur l’URSSAF et qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations au regard de la législation applicable conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle argue que le montant devant être assujetti à la cotisation maladie de 1% retenu par l’URSSAF est erroné en 2012 et en 2013 soutenant avoir procédé à diverses régularisations techniquement appelées dénommées 'CUF vides’ connues comme telles de l’URSSAF, puis à des compensations puisqu’il était apparu que le montant des prestations versées aux retraités concernés antérieurement au 1er janvier 2011 était supérieur.
Concernant l’année 2014, elle conteste le recours de l’URSSAF à la fixation forfaitaire de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale en arguant que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas respecté les modalités de ces dispositions pour établir le forfait de cotisations mis à sa charge.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle et pour les années 2012 et 2013, les rapprochements tableaux récapitulatifs / comptabilité ont été effectués à partir des chiffres communiqués par la cotisante qui avait modifié ses règles d’imputation comptables à la suite du contrôle effectué en 2009 afin de pouvoir identifier à l’intérieur d’un même compte les différents types de bénéficiaires et les cotisations afférentes à compter du 01/01/2011, en intégrant une clé de validation à chaque écriture comptable, dénommée champ universel flexible (CUF) qui devait permettre l’extraction de population clairement identifiée et d’utiliser la méthode de sondage/extrapolation sur un grand nombre de prestations à partir de 2011, ainsi qu’un contrôle direct des sommes inscrites dans les différents comptes et leur rapprochement avec les bases de données. Des divergences étant apparues avec les bases déclarées, la cotisante a produit des fichiers qui ont permis de corroborer certaines déclarations.
Elle argue que les chiffres présentés dans la lettre d’observations proviennent des documents fournis par la cotisante, qui reconnaît dans sa contestation des erreurs dans le chiffre déclaré en 2012 et en 2013 mais en fournissant de nouveaux chiffres sans aucun mode de calcul, ce qui ne permet pas de vérifier leur exactitude et justifie les redressements retenus au titre de ces deux années soit 414 835 euros pour 2012 et 533 904 euros pour 2013.
Concernant l’année 2014, elle justifie le reversement forfaitaire prévu par l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale par la mise en place d’un nouveau système de comptabilité imposé par le groupement d’intérêt économique AGIRC-ARRCO et l’absence de communication lors du contrôle, des chiffres issus de sa comptabilité permettant les vérifications des bases déclarées.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.241-2 du code de la sécurité sociale, alinéa 1, 1°, pris dans sa rédaction applicable, les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L.381-1 et L.742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, pour les années 2012 à 2013, des écarts entre:
— les bases de la cotisation maladie à 1% calculées à partir des montants fournis par la cotisante et les montants déclarés auprès de l’URSSAF:
* en 2012: 1 123 776 760 euros, alors que la comptabilité mentionne 1 165 260 291 euros, soit une divergence de 41 483 531 euros,
* en 2013: 1 159 372 522 euros, alors que la comptabilité mentionne 1 216 481 085 euros, soit une divergence de 57 108 563 euros,
* en 2014: 1 214 098 168 euros en 2014, alors que le 'système production’ mentionne 1 265 046 493 euros, soit une divergence de 50 948 325 euros,
— en ce qui concerne les non-résidents:
* en 2013: 13 091 958 euros, alors que l’assiette brute est 11 930 006 euros, soit une différence de – 1 161 952 euros,
* en 2014: 13 231 912 euros, alors que l’assiette brute est 17 924 776 euros, soit une différence de 4 692 864 euros.
Ils ont également constaté l’utilisation d’un autre logiciel informatique en 2014 ne permettant plus d’identifier le type de prestations comptabilisées alors que pour les années 2012 et 2013 des rapprochements tableaux récapitulatifs/ comptabilité ont été effectués à partir des chiffres communiqués par la cotisante (individualisation des prestations versées à partir de la comptabilité auxiliaire et le système des CUF), et qu’ainsi il était impossible de déterminer à partir de la comptabilité, les prestations qui devaient être cotisées à 7.10%, 3.8% + 0.5%, 1.5%, 1 et 0%.
Ils ont réintégré dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie à 1% les écarts précités et chiffré pour l’année 2012 le redressement à 414 835 euros, pour l’année 2013 à 533 904 euros et pour l’année 2014 à 659 655 euros, soit au total à 1 608 394 euros.
La cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à étayer les calculs qu’elle livre dans ses conclusions, alors qu’elle reconnaît:
* avoir mentionné sur le bordereau déclaratif des cotisations afférent à l’année 2012 la somme de 1 123 776 760 euros, et allègue que l’assiette des cotisations sur laquelle a été appliquée la cotisation maladie de 1% a été dûment majorée de 219 032 euros, au motif qu’elle a versé au cours de cette année aux retraités concernés des prestations pour un montant de 1 124 178 225 euros, tout en reconnaissant avoir procédé à 'diverses régularisations’ (non justifiées et non détaillées) lorsqu’il s’est avéré que les prestations versées au titre des années antérieurs au 1er janvier 2011 ont été 'insuffisantes ou excessives’ (sans plus de précision) ' appelées CUF vides’ et connues comme telles de l’URSSAF et que le montant des prestations versées était supérieur de 620 497 euros à celui effectivement versé et à des 'compensations',
* 'un incident technique, via des écritures manuelles à hauteur de 3 868 693 euros’ en 2013 pour soutenir que le montant versé au cours de cette année aux retraités concernés a été de 1 159 870 254 euros et non de 1 146 001 561 euros comme mentionné en comptabilité, et reconnaît avoir procédé à 'diverses régularisations’ (non justifiées et non détaillées) 'lorsqu’il s’est avéré que les prestations versées au titre des années antérieurs au 1er janvier 2011 ont été insuffisantes ou excessives', (sans plus de précision) 'appelées CUF vides’ et connues comme telles de l’URSSAF et que le montant des prestations versées était supérieur de 497 732 euros à celui effectivement versé et à des 'compensations’ (non justifiées et non détaillées) et qu’ainsi l’assiette de calcul mentionnée sur le bordereau déclaratif des cotisations afférent à l’année 2013 d’un montant de 1 159 372 522 euros est correcte.
Ces redressements au titre des années 2012 et 2013 sont donc justifiés en leur principe et dans leurs montants, et il s’ensuit que la cotisanteest mal fondée à alléguer des crédits de cotisations pour une montant de 2 190 au titre de l’année 2012.
Concernant l’année 2014, en l’absence d’éléments issus de la comptabilité de la cotisante permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, les dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale, applicables, issues du décret 2009-1596 du 18 décembre 2009, disposent que 'le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L.243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant des dites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2".
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que l’utilisation d’un autre logiciel informatique en 2014 ne permet plus d’identifier le type de prestations comptabilisées, ce qui rendait impossible de déterminer à partir de la comptabilité, les prestations qui devaient être cotisées dans le cadre de ce chef de redressement à 0%.
Ces constatations qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas contredites par la cotisante qui allègue uniquement le non-respect des modalités de calcul définies par l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte de lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont retenu:
* le taux de 1% sur la catégorie de personnel considérée comme étant résidents et pour base de l’assiette la somme de 50 948 325 euros,
* le taux de 3.2% pour celle considérée comme non-résidents (retraités et préretraités), et pour base de l’assiette la somme de 4 692 864 euros.
Ils ont précisé que ces sommes correspondent à l’écart constaté à partir des éléments issus de la comptabilité de la cotisante entre les bases 'cotisations maladie à 1%' et les montants déclarés à l’URSSAF et détaillé leurs calculs en appliquant:
* le taux de 1% pour les cotisations maladie des retraités résidents (50 948 325 x 1/100= 509 483,25) pour chiffrer à 50 483 euros le redressement de cette catégorie en 2014,
* le taux de 3.2% pour les cotisations maladie des non-résidents retraités et préretraités (4 692 864 x 3.2/100 = 150 171.648) pour chiffrer à 150 172 euros le redressement de cette catégorie en 2014.
Contrairement à ce qu’allègue la cotisante, les modalités de détermination forfaitaire du montant des cotisations sont bien explicitées dans la lettre d’observations et reposent sur les éléments précis issus de sa comptabilité.
Ce chef de redressement est par conséquent également justifié en son principe et en son montant au titre de l’année 2014.
4- sur le point de redressement n°3: avantages de retraite complémentaire obligatoire (AGIRC -ARRCO et autres)- CSG-CRDS d’un montant total de 879 566 euros (années 2013 et 2014):
Exposé des moyens des parties:
La cotisante conteste dans le cadre de son appel incident ce chef de redressement validé par les premiers juges en arguant que le montant retenu par les inspecteurs du recouvrement est erroné.
Concernant l’année 2013, elle allègue qu’il doit être de 1 194 376 305 euros, ayant versé aux retraités concernés des prestations pour un montant de 1 194 874 037 euros qui ont été inscrites en comptabilité de manière automatique à hauteur de 1 184 699 263 euros mais en raison d’un 'incident technique', via des écritures manuelles, à hauteur de 10 174 774 euros.
Comme dans le cadre de sa contestation du chef de redressement n°1, elle reconnaît avoir procédé à 'diverses régularisations', 'lorsqu’il s’est avéré que les prestations versées au titre des années antérieurs au 1er janvier 2011 ont été insuffisantes ou excessives', 'appelées CUF vides’ et connues comme telles de l’URSSAF et que le montant des prestations versées était supérieur de 497 732 euros à celui effectivement versé et à des 'compensations'.
Elle allègue qu’ainsi l’assiette de calcul mentionnée sur le bordereau déclaratif des cotisations afférent à l’année 2013 d’un montant de 1 194 376 305 euros est correcte.
Concernant l’année 2014, elle conteste le recours de l’URSSAF à la fixation forfaitaire de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale arguant que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas respecté les modalités de ces dispositions pour établir le forfait de cotisations mis à sa charge.
L’URSSAF lui oppose les mêmes arguments en soutenant que lors du contrôle, pour les années 2012 et 2013 les rapprochements tableaux récapitulatifs / comptabilité ont été effectués à partir des chiffres communiqués par la cotisante, que sur l’exercice 2014, il a été constaté qu’elle n’utilisait plus le même logiciel informatique que pour les années précédentes, et que celui-ci ne permettait plus d’identifier le type de prestations comptabilisées (système des CUF) et qu’en l’absence de transmission de données comptables demandées permettant de valider les bases déclarées, compte tenu des divergences apparues avec les bases déclarées, le redressement a été chiffré en retenant au titre de l’année 2013, la somme de 1 204 551 079 euros constatée lors du contrôle. Tout en confirmant que la cotisante a déclaré 1 194 376 305 euros au titre de la CSG CRDS pour l’année 2013, elle argue qu’elle ne produit aucun mode de calcul, et ne fait pas mention des clés de répartition utilisées pour arriver à ce nouveau montant, ce qui ne permet pas la vérification de l’exactitude des chiffres communiqués par PRO BTP.
Concernant l’année 2014, l’URSSAF argue que le recours à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale est justifié par le caractère inexploitable en l’état de la comptabilité présentée
Réponse de la cour:
La cour a précédemment rappelé la teneur des dispositions de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs du recouvrement ont repris dans les mêmes termes lors de l’examen de ce chef de redressement n°3, leurs constatations énoncées lors de l’examen du chef de redressement n°1 tenant:
* d’une part à l’existence d’écarts entre les bases des cotisations des contributions CSG à 7.10% calculées à partir des montants fournis par la cotisante et les montants déclarés auprès de l’URSSAF:
* en 2013: 1 194 376 305 euros, alors que la comptabilité mentionne 1 204 551 079 euros soit une divergence de 10 174 774 euros,
* en 2014: 1 244 908 235, alors que la comptabilité mentionne 1 247 121 717 euros soit une divergence de 2 213 482 euros.
* d’autre part à l’utilisation d’un autre logiciel informatique en 2014 ne permettant plus d’identifier le type de prestations comptabilisées
La cotisante ne justifie pas et ne détaille pas plus ses calculs alors qu’elle reconnaît des erreurs en lien avec un 'incident technique’ et ne détaille pas plus les 'diverses régularisations’ qu’elle indique avoir effectuées.
Les inspecteurs du recouvrement ont détaillé leur calcul en précisant retenir comme base la somme de 10 174 774 euros sur laquelle ils ont appliqué le taux de 7.1% ce qui donne 722 408.654 euros en chiffrant ce redressement au titre de 2013 à 722 409 euros.
Ce chef de redressement au titre de l’année 2013 est donc justifié en son principe et dans son montant de 722 409 euros.
De même, le recours à la fixation forfaitaire du montant des contributions CSG à 7.10% est justifié pour l’année 2014 par l’absence d’exploitation possible des données de la cotisante et les inspecteurs du recouvrement ont détaillé leur calcul en précisant retenir comme base la somme de 2 213 482 euros sur laquelle ils ont appliqué le taux de 7.1% ce qui donne 157 157.222 euros en chiffrant ce redressement au titre de 2014 à 157 157 euros.
Ce chef de redressement au titre de l’année 2014 est donc justifiés en son principe et dans son montant de 157 157 euros.
5- sur les comptes entre les parties:
Compte tenu des demandes formulées dans leurs dernières conclusions, les parties ont été invitées à chiffrer dans le cadre d’une note en délibéré, et au regard de la saisine de la cour, les sommes qu’elles estimaient leur être dues.
Dans le cadre de sa note en délibéré, l’URSSAF sollicite la condamnation de la cotisante au paiement des sommes suivantes:
* au titre du chef de redressement n°1: 1 608 394 euros,
* au titre du chef de redressement n°3: 879 566 euros,
* au titre du chef de redressement n°5: 39 205 euros,
* au titre du chef de redressement n°7: 1 156 105 euros,
soit au total de la somme de 3 683 3670 euros.
Dans le cadre de sa note en délibéré, la cotisante demande à la cour de condamner l’URSSAF à lui rembourser les crédits de cotisations dégagés en sa faveur initialement pour un montant de 345 560 euros et qui doivent être portés à 4 002 263 euros à la suite notamment des annulations de redressements prononcées par la cour.
Si la cotisante justifie que l’URSSAF lui a adressé un courrier daté du 23 décembre 2015 ayant pour objet 'avis de crédit', portant sur la somme de 1 123 664 euros, 'suite à redressement contrôle créditeur années 2013 et 2014", lui proposant de déduire cette somme de sa prochaine échéance et lui indiquant qu’en l’absence de réponse de sa part sous un délai de 15 jours, 'le crédit sera imputé sur le débit contrôle de l’année 2012 pour un montant de 777 904 euros', et que cet avis fait suite à la réponse des inspecteurs du recouvrement datée du 16 décembre 2015, pour autant la mise en demeure ne porte que sur des cotisations au titre de l’année 2012, et qui vise expressément la lettre d’observations du 7 octobre 2015.
La cour vient de valider:
* le chef de redressement n°1 pour son entier montant de 1 608 34 euros (soit 414 835 euros pour 2012, 53 904 euros pour 2013, 659 655 euros pour 2014),
* le chef de redressement n°3 pour son entier montant de 979 566 euros (soit 450 718 euros pour 2012, 469 027 euros pour 2013 et 459 873 euros pour 2014),
* le chef de redressement n°5 pour le montant total ramené par les inspecteurs du recouvrement à 39 305 euros (soit – 8260 euros pour 2012, 1331 euros pour 2013, et 46 234 euros pour 2014),
et a annulé le chef de redressement n°7 (d’un montant de 1 156 105 euros, dont 381 116 euros au titre de l’année 2012, 370 014 euros au titre de l’année 2013 et 404 975 euros au titre de l’année 2014).
Par ailleurs les inspecteurs du recouvrement ont dans leur réponse du 16 décembre 2015 aux observations de la cotisante:
* annulé le chef de redressement n°2 dans son intégralité (qui portait sur un montant total de 1 379 618 euros (soit 450 718 euros au titre de l’année 2012, 469 027 euros au titre de l’année 2013 et de 459 873 euros au titre de l’année 2014),
* porté l’avoir du point 6 de 1 972 834 euros à 4 055 233 euros (correspondant à 35 892 euros pour 2012, à 1 645 130 euros pour 2013 et à 2 374 211 euros pour 2014).
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de précision, comme de justification des sommes payées par la cotisante, ainsi que des avoirs décomptés en lien avec ce redressement, aucune condamnation ne peut être prononcée, les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne lui permettant pas de dresser les comptes entre les parties.
Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement frappé d’appel, par infirmation de celui-ci la cour:
* valide le chef de redressement n°1 pour son entier montant de 1 608 34 euros,
* valide le chef de redressement n°3 pour son entier montant de 979 566 euros,
* valide le chef de redressement n°5 pour son montant ramené à 39 305 euros,
* annule le chef de redressement n°7 pour son entier montant,
* annule la mise en demeure du 24 décembre 2015,
et déboute:
* l’URSSAF de sa demande de condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 3 683 3670 euros,
* la cotisante de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 345 560 euros et de celle portant sur l’avoir résultant de l’annulation du chef de redressement n°7.
La décision de la commission de recours amiable d’un organisme social émane de celui-ci, le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de l’organisme a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2016, le présent arrêt faisant obstacle à la poursuite par l’URSSAF de son action en recouvrement sur ses bases.
Les parties succombant toutes deux partiellement dans leurs prétentions respectives, les entiers dépens doivent être partagés par moitié entre elles.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elle les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur recevable en son appel,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformé et y ajoutant,
— Valide le chef de redressement n°1 pour son entier montant de 1 608 34 euros,
— Valide le chef de redressement n°3 pour son entier montant de 979 566 euros,
— Valide le chef de redressement n°5 pour son montant ramené à 39 305 euros,
— Annule le chef de redressement n°7 pour son entier montant,
— Annule la mise en demeure du 24 décembre 2015,
— Déboute l’URSSAF de sa demande de condamnation de la cotisante au paiement de la somme de 3 683 3670 euros,
— Déboute l’institution Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 345 560 euros et de celle portant sur l’avoir résultant de l’annulation du chef de redressement présentement prononcé,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’institution Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié par l’institution Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
N° RG 23/06846 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ64
Le Greffier Le Président
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