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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 oct. 2024, n° 24/09520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/09520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPH3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mai 2024
Date de saisine : 03 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Décision attaquée : n° 24/00078 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 21 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [K] [E], représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 – N° du dossier E0005BPP
Intimé :
Monsieur [S] [I], représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n° )
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
— Déclaré régulière l’assignation introductive d’instance délivrée le 22 mars 2024 ;
— Rejeté tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [E] et déclaré l’action de M. [S] [I] recevable ;
— Ordonné au directeur de la page Facebook nommée « Le [Localité 2] du Confluent » de publier les droits de réponse tels qu’ils apparaissent au dispositif de l’assignation en date du 22 mars 2024 ' en reproduisant notamment les alinéas, les éléments de ponctuation et les espaces entre les mots ' à la suite de chacune des deux publications initiales en date du 21 septembre 2023 intitulée « Triples relaxes pour [V] [T] poursuivi par [S] [I] » et du 6 décembre 2023 intitulée « La justice donne à nouveau tort au maire [S] [I] ! » ou de les rendre accessibles à partir de celles-ci ;
— Condamné M. [K] [E] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
— Condamné M. [K] [E] à payer à M. [S] [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [K] [E] aux entiers dépens.
Le 21 mai 2024, M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/09520.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé à l’appelant le 17 juin 2024.
L’intimé a constitué avocat le 8 juillet 2024.
Craignant que sa déclaration d’appel ne soit déclarée caduque, faute pour lui de l’avoir signifiée dans le délai de 10 jours à l’intimé, M. [K] [E], à qui M. [S] [I] a signifié l’ordonnance litigieuse le 8 juillet 2024, a remis au greffe une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/12591.
Dans le dossier RG 24/09520 (1ère déclaration d’appel, objet de la présente instance), le greffe a, le 13 août 2024, adressé à M. [K] [E] une demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en l’absence de sa signification à l’intimé.
Par courrier adressé par la voie électronique le 26 août 2024, M. [K] [E], qui admet ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai requis, expose que M. [S] [I] s’est constitué au-delà du délai de 10 jours et fait valoir qu’il a procédé à une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet, que son conseil a procédé à une notification entre avocats le 15 juillet 2024 des deux déclarations d’appel et qu’en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue, sauf à porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge consacré par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par courrier adressé par la voie électronique le 9 septembre 2024, M. [K] [E] a complété ses observations en soutenant que sa nouvelle déclaration d’appel avait été enrôlée et qu’il demandait la jonction des procédures.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 octobre et dernières conclusions du 16 octobre 2024, M. [K] [E] demande de dire n’y avoir lieu à caducité et de voir condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2024, M. [S] [I] conclut à la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/09520 et sollicite la condamnation de M. [K] [E] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il n’est pas contesté que la déclaration d’appel remise le 21 mai 2024 n’a pas été notifiée à l’intimé dans le délai prévu par l’article précité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. [K] [E] a remis au greffe une nouvelle déclaration d’appel le 9 juillet 2024.
Contrairement à ce que soutient M. [K] [E], la sanction de la caducité ne procède ni d’un formalisme excessif ni d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (Civ 2ème, 1er juin 2017, n°16-18212).
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel remise le 21 mai 2024 doit être prononcée.
M. [K] [E], succombant à l’instance, est condamné aux dépens et à verser à M. [S] [I], contraint d’engager des frais pour sa défense, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par M. [K] [E] le 21 mai 2024,
Condamnons M. [K] [E] aux dépens et à verser à M. [S] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 30 octobre 2024
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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