Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 décembre 2022, N° F21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05818 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBHD
Madame [U] [M]
c/
S.A.S. LES CHENES VERTS- en liquidation judiciaire
S.C.P. BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société les Chênes Verts,
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société les Chênes Verts
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00132) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [M]
née le 21 octobre 1961 à [Localité 1]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
S.C.P. BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société les Chênes Verts, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d’administrateur judiciaire de la société les Chênes Verts, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non représentée, assignée par acte d’huissier délivré à personne morale le 22 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [U] [M], née le 21 octobre 1961, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2012, par la société par actions simplifiée Les Chênes Verts en qualité de directrice de l’EPHAD d'[Localité 2] (24), position cadre C, coefficient 455 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 30 septembre 2020, la société Les Chênes Verts a été rachetée par la société Médicharme faisant partie du groupe du même nom.
2. Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2021, Mme [M] a démissionné de son emploi, la durée de son préavis étant de 6 mois.
Par courriel du 13 janvier 2021, confirmé par courrier recommandé daté du 14 janvier 2021, Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrôme dépressif réactionnel le 13 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 27 janvier suivant, auquel elle ne s’est pas présentée au motif de son état de santé.
L’employeur ne justifie d’aucune sanction notifiée à la salariée à la suite de cet entretien.
A la date de la rupture du contrat de travail par l’effet de sa démission, Mme [M] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, préavis inclus, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 15 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux, demandant que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme [M] était recevable en ses demandes,
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] devait être qualifiée de démission,
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des manquements de l’employeur,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Les Chênes Verts de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
5. Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Chênes Verts et a désigné la Selarl FHBX en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondés son appel ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— constater les manquements de la société Les Chênes Verts,
En conséquence,
— réformer la décision du conseil de prud’hommes en date du 8 décembre 2022,
— fixer ses créances dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes:
* 29 754,48 euros correspondant à six mois de salaire en raison des manquements de l’employeur à ses obligations,
* 99 677,51 euros au titre des demandes indemnitaires,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Les Chênes Verts au versement des intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter de la saisine,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024, la société Les Chênes Verts d’une part, la Selarl FHBX et, d’autre part, la SCP BTSG intervenant volontairement à l’instance en leur qualité d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de celle-ci demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [M] devait être qualifiée de démission,
* débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des manquements de l’employeur,
* débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
* condamné Mme [M] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [M] à payer à la société Les Chênes Verts la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit.
8. L’association garantie des salaires (AGS) CGEA d’Ile-de-France Ouest, appelée en cause par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024 à personne habilitée, a indiqué par courrier du 2 septembre 2024 ne pas intervenir à l’instance.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire pour manquements de l’employeur à ses obligations
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [M] soutient que depuis le rachat de la société Les Chênes Verts par la société Médicharme en septembre 2020, elle subissait un harcèlement moral de la part de M. [T] et de Mme [N], respectivement directeur et directrice adjointe du réseau Médicharme, son employeur ayant ainsi manqué à l’obligation de sécurité lui incombant.
Elle expose avoir fait l’objet, comme de nombreux autres collaborateurs, d’injonctions contradictoires et d’attitudes vexatoires de la part de M. [T] et Mme [N] qui exerçaient un management par la peur, entrainant une souffrance au travail et des répercussions sur son état de santé. Ces méthodes managériales avaient pour but selon elle de la pousser à quitter la société, ce qu’illustrerait notamment une offre de recrutement pour le poste de directeur de l’EPHAD d'[Localité 2] publiée le 9 août 2020, quelques jours avant le rachat par la société Médicharme, et l’annonce de son départ faite par l’employeur à ses collaborateurs.
Elle ajoute qu’elle avait informé sa supérieure hiérarchique directe, Mme [B], de son état de détresse psychologique.
Elle invoque également le dénigrement et les accusation diffamatoires dont elle a fait l’objet de la part de Mme [N], qui l’a accusée sans fondement de s’être octroyée une prime indue et de détournement de fonds.
11. Les intimés soutiennent que Mme [M] n’apporte aucun élément probant d’un quelconque manquement imputable à la société et ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi.
Ils relèvent que la salariée ne fait état d’aucun fait précis dont elle aurait été personnellement victime et prétendent que les attestations qu’elle produit à l’appui de ses allégations sont des attestations de complaisance comme émanant de salariés en conflit avec les sociétés les Chênes Verts et Médicharme.
Ils expliquent que l’annonce publiée le 9 août 2020, soit avant le rachat par la société Médicharme, avait pour objet, non de remplacer Mme [R] à la direction de l’EPHAD, mais de recruter des directeurs régionaux dans les régions de Normandie et de Nouvelle Aquitaine, compte tenu de l’expansion à venir du groupe dans ces deux régions.
Ils font valoir qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir annoncé lors d’une réunion le 13 janvier 2021 le départ de la salariée qui avait démissionné par courrier du 4 janvier.
Ils exposent que Mme [M] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à sanction lorsque la société a découvert qu’elle s’était allouée une prime de 8 000 euros sans accord préalable de l’employeur et que l’intéressée n’a jamais daigné fournir une quelconque explication à ce sujet.
Réponse de la cour
12. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du code du travail, prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral si 'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail.
13. En l’espèce, l’appelante produit :
— l’attestation de M. [Y], directeur administatif et financier de la société Médicharme recruté le 3 février 2020, qui déclare ne pas avoir été témoin direct des échanges entre Mme [M], M. [T] et Mme [N], mais avoir identifié au sein des directeurs d’EHPAD, entre le 2 avril et le 17 décembre 2020, 2 arrêts de travail de longue durée pour maladie et 8 départs, relevant un turn over important. Il ajoute qu’au niveau du siège, la direction de la société Médicharme a 'épuisé’ 3 directrices des ressources humaines en 27 mois, que l’ancien directeur du réseau Médicharme est en contentieux avec la société, que son prédécesseur a été insulté par M. [J], président de la société, et qu’au total, entre le 1er février et le 31 décembre 2020, plus de 20 personnes ont soit démissionné, soit sont en arrêt maladie de longue durée, soit ont été licenciées.
Il conclut qu’en 17 années d’expérience, il n’a jamais connu d’ambiance aussi délétère que chez Médicharme 'où se rendre au travail est une véritable torture pour de nombreux collaborateurs’ ;
— l’attestation de Mme [E], psychologue au sein de l’établissement Les Chênes Verts de novembre 2019 à décembre 2020, qui indique que lorsque l’établissement a été racheté, M. [J] et M. [T] sont venus se présenter à l’équipe, que durant leur présentation, ils lui ont 'semblés vindicatifs à l’égard de nombreuses structures, dont l’ARS', que les équipes qui attendaient des réponses quant à leur avenir sont restées très inquiètes suite à cet échange, les propos des intervenants n’étant pas appropriés aux soins ni au bien-être des résidents ;
— l’attestation de M. [D], directeur d’établissement multisites du 15 avril 2020 au 3 mars 2021 au sein de la société Médicharme, qui déclare : 'cette expérience au sein de cette société a été des plus traumatisante. En effet, les pratiques managériales consistaient à quasi quotidiennement maltraiter verbalement les différents collaborateurs, que ce soient les salariés des différentes entreprises, les directeurs ou même les membres du siège. Il était régulièrement employé des insultes ou des menaces. Le turn over sur les postes de cadre au cours de cette période est représentatif de la maltraitance institutionnelle (…) [U] [M] n’a pas échappé à la maltraitance verbale que pratiquaient nos dirigeants lors de visioconférence qui étaient [N] [H] et [T] [A] (…)' ;
— deux attestations de Mme [B], recrutée le 7 septembre 2020 en qualité d’adjointe à la direction du réseau Médicharme, qui indique qu’elle était la supérieure hiérarchique directe de l’ensemble des directeurs d’établissements.
Elle déclare :
'Chaque lundi et vendredi après-midi, était organisée un réunion en visioconférence qui rassemblait M. [T] et Mme [N], les directeurs d’établissements, les responsables des ressources humaines et nous même les ADR ( adjoints à la direction Réseau) ; chaque mercredi matin une 3ème réunion en visioconférence rassemblait Mme [N] ou M. [T] et les ADR dont je faisais partie.
Très rapidement j’ai été choquée tant de l’attitude, du fond et de la forme employée par M. [T] et Mme [N]. C’est à dire qu’en 2 mois environ j’ai assisté à la mise à mort de plus de 10 collaborateurs cadres, licenciés en période d’essai, au-delà de la période d’essai, certains en direct des visioconférences, d’autres en arrêt de travail, en dépression, accusés de faits graves, victimes de propos grossiers en public, je cite à titre d’exemple : 'Cette connasse! Elle n’a pas de parole, sa parole ne vaut rien, c’est une parole de pute ! Gros con! Vous délirez! Vous ne comprenez rien! Vous êtes débiles! etc… La terreur, la peur, pas un bruit, pas une parole, sauf celle de M. [T] vociférant, hurlant, parlant pendant des heures durant sans que personne n’intervienne de peur d’être la prochaine victime ; parfois, au beau milieu du discours, il s’interrompait en interrogeant l’un des collaborateurs présents en disant :' Et vous’ Qu’est-ce que vous en pensez’ Vous êtes d’accord''. Bien sûr, chacun s’accordait avec lui répondant la plupart du temps par un hochement de la tête plutôt que de prendre la parole, cela semblait moins 'risqué’ (…).
Je recevais de nombreux appels de directeurs désemparés malgré leur investissement respectif et leur professionnalisme (…) Mme [R] a été très rapidement choquée par l’attitude de nos supérieurs M. [T] et Mme [N], par l’agressivité, le comportement, la grossièreté et et la tuerie humaine de masse, constatant à son tour la disparition des collaborateurs les uns après les autres, ces attaques permanentes et gratuites entrainant une dégradation très grave des conditions de travail et compromettant tout autant la santé physique et psychologique de Mme [M], mais aussi son avenir professionnel, l’ont conduit à remettre sa démission. J’atteste avoir dû réaliser par téléphone de nombreux soutiens en sa faveur, Mme [M] étant en burn out, totalement épuisée, déstabilisée, elle m’expliquait ne plus trouver le sommeil, me décrivant sans cesse que sa vie avait basculé, elle qui avait tant donné pour assurer une qualité de vie aux résidents et à son équipe. Elle était effondrée, souvent en larme, j’ai tenté par tout les moyens de lui maintenir la tête hors de l’eau craignant pour sa santé (…)'.
Mme [B] précise que lors des réunions en visioconférence, Mme [M] a elle aussi été personnellement prise à partie sans raison apparente, a été humiliée et attaquée par M. [T] et Mme [N]. Elle relate que lors de réunions des ADR, M. [T] et Mme [N] ont évoqué leur volonté de se débarasser de Mme [M], qualifiée de trop 'fouille tout’ ;
— l’attestation de Mme [O], employée en qualité d’adjointe à la direction réseau du 23 novembre au 2 décembre 2020, qui déclare que lors d’une réunion en visioconférence le 23 novembre 2020, M. [T] et Mme [N] ont évoqué l’opportunité de se débarrasser de Mme [M], cette dernière leur semblant trop négative quand elle évoquait les chiffres. Mme [O] indique également que sa période d’essai a été rompue par son employeur dans la mesure où elle avait fait part à Mme [N] de ce qu’elle avait été choquée de la manière dont elle avait mené la réorganisation de l’EPHAD de [Localité 3] (31) ;
— l’attestation de Mme [Z], salariée de l’EPHAD Les Chênes Verts, qui relate que le 13 janvier 2021, Mme [N] a convoqué l’ensemble des salariés de l’établissement, et les a informés que des détournements d’argent auraient été constatés, que des sommes disparaissaient régulièrement, que Mme [M] se serait octroyée une prime de 8 000 euros sans en référer à la direction, et que le fait que Mme [M] soit en arrêt de travail pour maladie n’empêcherait pas sa mise à pied à titre conservatoire ;
— l’attestation de M. [L], responsable des ressources humaines de l’EPHAD, qui confirme les propos tenus par Mme [N] le 13 janvier 2021 ;
— une offre d’emploi publiée sur un réseau social par Mme [N] le 9 août 2020 dans laquelle elle déclare rechercher 'des directeurs d’EHPAD à [Localité 2] et en Normandie’ ;
— un certificat médical en date du 22 janvier 2021 du docteur [K], médecin, qui indique suivre Mme [M] depuis le 3 décembre 2020, que cette dernière lui a décrit des troubles anxieux avec perte de poids, troubles du sommeil, angoisse qu’elle liait à son emploi et au relationnel difficile avec son employeur, et que sa patiente nécessite un suivi médical régulier voire spécialisé en rapport avec ses troubles ;
— les arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 13 janvier 2021 en raison d’un syndrôme dépressif réactionnel.
Il ressort des pièces versées par l’appelante que M. [T] et Mme [N] usaient d’insultes et de menaces envers leurs collaborateurs et instauraient un climat de peur, leurs pratiques managériales conduisant de nombreux salariés, en particulier des cadres, à quitter l’entreprise et que Mme [M] a été personnellement victime du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, en subissant par ailleurs les conséquences sur son état de santé.
Elles établissent également que M. [T] et Mme [N] ont manifesté leur souhait de voir Mme [M] quitter l’entreprise, une offre de recrutement sur son poste ayant été publiée dès le 9 août 2020, et que Mme [M] a été accusée par sa hiérarchie de détournements d’argent devant l’ensemble des salariés de l’EPHAD qu’elle dirigeait.
14. Les faits invoqués par l’appelante, matériellement établis, qui ont eu pour effet la dégradation de son état de santé, laissent supposer l’existence d’un harcèlment moral.
15. Les intimés n’apportent pas la preuve que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ils se bornent à contester la valeur probante des attestations produites par l’appelante.
Toutefois, la seule circonstance que ces attestations émanent d’anciens salariés du groupe dont le contrat a été rompu ou en conflit avec l’employeur ne permet pas d’en déduire que leurs témoignages seraient mensongers, comme ils le prétendent.
Ils affirment, sans aucune pièce à l’appui, que l’offre d’emploi publiée le 9 août 2020 concernait un poste de directeur régional et non le poste de directeur de l’EPHAD Les Chênes Verts, alors que l’annonce fait expressément référence à un établissement situé à [Localité 2], et que l’appelante indique que seul l’établissement Les Chênes Verts est situé dans cette localité.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun pièce de nature à démontrer le bien-fondé des accusations de détournement de fonds portées contre Mme [M] par Mme [N] le 13 janvier 2021.
16. En conséquence, le harcèlement moral subi par Mme [M] est caractérisé.
17. Au regard des conséquences qu’il a entrainé sur la santé de la salariée, le préjudice devant être réparé par l’employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité, sera évalué à la somme de 3 000 euros.
18. Le jugement déféré sera infirmé et la créance de l’appelante fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la démission
19.Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [M] soutient que sa démission doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements fautifs de l’employeur, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de démissionner en raison du harcèlement moral qu’elle subissait et des conséquences sur sa santé, et qu’en raison des circonstances de sa démission, celle-ci ne peut avoir un caractère clair et non équivoque.
20. Les intimés, contestant les allégations de harcèlement moral de l’appelante, concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que la lettre de démission, qui ne comporte aucun reproche, est claire et non équivoque et que la salariée ne justifie d’aucun litige avec son employeur antérieur ou contemporain à sa démission.
Réponse de la cour
21. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d’apprécier s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié démontre qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur.
22. En l’espèce, si la lettre de démission adressée le 4 janvier 2021 par Mme [M] ne contient aucune réserve, il a été retenu qu’elle a été victime du comportement inapproprié de ses supérieurs hiérarchiques, comportement qui a entrainé la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, comme en attestent Mme [S] et M. [L], et comme l’a constaté son médecin traitant.
La situation qu’elle subissait, antérieure à sa démission, rend celle-ci équivoque, et compte tenu de sa gravité et de son impact sur la santé de la salariée, justifiait la rupture de son contrat de travail.
23. La démission de Mme [M] doit en conséquence être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le sollicite l’appelante, cette dernière ne demandant pas que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.
Sur les indemnités réclamées
24. Sur la base d’un salaire mensuel de référence de 4 959,08 euros brut, Mme [M] réclame,:
— une indemnité de licenciement de 27 274,94 euros,
— une indemnité de préavis de 29 754,48 euros outre une indemnité de congés payés afférents de 2 975,45 euros,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 8 mois de salaire, soit 39 672,64 euros.
25. Les intimés estiment que la salariée ne peut réclamer l’indemnité maximale prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Réponse de la cour
26. Au vu des bulletins de paie produits, il sera retenu un salaire mensuel de référence de 4 959,08 euros brut ( salaire de base + prime d’ancienneté mensuelle + prime de fin d’année), montant au demeurant non contesté par les intimés.
27. Au mois de janvier 2021, Mme [M] a perçu la somme de 3 563,61 euros brut, et au mois de février 2021, la somme de 3 017,02 euros brut, et ce au titre du maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
L’indemnité compensatrice du préavis de 6 mois qui a débuté le 4 janvier 2021, date de la rupture du contrat de travail, qui est due par l’employeur, s’élève en conséquence à la somme de 23 173,85 euros brut, à laquelle s’ajoute celle de 2 317,38 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
28. La société Les Chênes Verts est débitrice de la somme de 27 274,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
29. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [M], dont l’ancienneté s’élève à 8 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
L’appelante ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail.
Compte tenu de son âge (60 ans), de ses perspectives de retour à l’emploi et des circonstances de la rupture, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
30. Les créances de Mme [M] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société les Chênes Verts.
Sur les autres demandes
31. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
32. Les dépens, qui doivent être supportés par la société Les Chênes Verts, partie perdante, seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Il y a lieu de fixer la créance de Mme [M], au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, à la somme de 3 000 euros.
33. La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Les Chênes Verts de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la démission de Mme [M] en prise d’acte de la rupture du contat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de Mme [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société les Chênes Verts aux sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 23 173,85 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 317,38 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
— 27 274,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, et que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société les Chênes Verts a suspendu le cours des intérêts,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Les Chênes Verts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie légale et du plafond applicable, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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