Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 22/05818
CPH Périgueux 8 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient avérés et que la démission de la salariée devait être requalifiée en prise d'acte de rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée en raison du harcèlement moral devait être réparé, évaluant le préjudice à 3 000 euros.

  • Accepté
    Requalification de la rupture

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement de 27 274,94 euros en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis de 23 173,85 euros, en raison de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de l'ancienneté et des perspectives d'emploi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05818
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05818
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 8 décembre 2022, N° F21/00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

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