Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 24/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 45
N° RG 24/03343
N°Portalis DBVL-V-B7I-U3EI
(Réf 1ère instance : 2022F00424)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL ROINE
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 669 200 917,
agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe FOURNIER de la SELEURL NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société SPRL X-WOOD
Société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2] (Belgique)
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nic REYNAERT, Plaidant, avocat au barreau de Bruxelles
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SPRL X-Wood (la société X-Wood), société belge, a commandé le 14 juillet 2020 à la société Roiné la construction d’un bâtiment de stabulation et stockage sis à [Localité 2] (Belgique). La commande renvoie à un devis portant sur 4 lots : charpente, bardage, gouttières/ cheneaux et portes.
Le 8 novembre 2020, la société Roiné a adressé à la société X-Wood, une facture d’un montant de 15.078,51 € que celle-ci n’a pas réglée.
Le 13 janvier 2021, les parties ont signé un document 'contrôle de fin de chantier’ faisant état d’observations et de réserves sur chacun des lots.
La société Roiné est intervenue en mars 2021. Toutefois, le traitement de certains points est resté en suspens et certains travaux engagés n’ont pas été terminés. Elle a confirmé par courriel du 4 novembre 2021 qu’elle interviendrait avant fin décembre afin de terminer les travaux et réceptionner le bâtiment.
Le 23 novembre 2021, la société X-Wood a adressé un courrier à la société Roiné exposant différents problèmes non solutionnés et a proposé un règlement de 5.000 euros pour solde de tout compte.
Le 25 novembre 2021, par mail, la société Roiné a indiqué vouloir se conformer au contrat, a constaté le refus de la société X-Wood pour une intervention la semaine suivante et en conséquence a annulé son intervention.
Par courrier du 10 décembre 2021, la société X-Wood a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle n’avait pas été prévenue, en novembre 2021, d’une date d’intervention précise sur site, a listé les problèmes mentionnés dans le rapport de 'réception provisoire’ et a demandé à la société Roiné de lui apporter une réponse technique et commerciale permettant la résolution des désordres. Elle a précisé qu’elle contestait la facture qui lui avait été adressée et qu’elle n’entendait pas la régler dans la mesure où certaines prestations n’avaient pas été réalisées.
Par mail du 13 décembre 2021, la société Roiné a fait valoir qu’une date d’intervention avait bien été fixée et que les travaux à réaliser étaient déterminés. Elle a donc maintenu sa demande de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2022, le conseil de la société Roiné a mis en demeure la société X-Wood de la laisser terminer le chantier et de régler les sommes dues.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte d’huissier du 19 avril 2022, la société X-Wood a fait assigner la société Roiné devant le tribunal de Liège au fond et en demande de désignation d’expert.
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal de Liège s’est déclaré territorialement incompétent conformément à la clause attributive de juridiction insérée au contrat.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2022, la société Roiné a fait assigner la société X-Wood devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a réservé les demandes au fond, a débouté la société X-Wood de sa demande d’expertise et a rejeté la demande de paiement provisionnelle de la facture.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal a :
— condamné la société X-Wood à payer à la société Roiné la somme de 12.383,01 euros outre les intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter de la signification du jugement,
— condamné la société X-Wood à payer à la société Roiné la somme de 1.857,45 euros au titre de la clause pénale,
— débouté la société Roiné de sa demande de fixation de la date de réception de l’ouvrage au 13 janvier 2021,
— condamné la société Roiné à payer à la société X-Wood la somme de 13.046 euros au titre d’indemnisation outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Roiné du surplus de ces demandes, fins et conclusions,
— débouté la société X-Wood du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société X-Wood aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Roiné a relevé appel de cette décision le 5 juin 2024.
La société X-Wood a relevé appel de cette décision le 21 juin 2024.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2025, la société Roiné conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a condamné la société X-Wood à lui payer la somme de 12.383,01 euros outre les intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard à compter de la signification du présent jugement,
— a condamné la société X-Wood à lui payer la somme de 1.857,45 euros au titre de la clause pénale,
— l’a déboutée de sa demande de fixation de date de réception de l’ouvrage au 13 janvier 2021,
— l’a condamnée à payer à la société X-Wood la somme de 13.046 euros au titre d’indemnisation outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
et à sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
— condamner la société X-Wood à lui payer les sommes de :
— 15.078,51 euros TTC, ou tout autre somme moindre, avec intérêt de retard au taux contractuel de l’article 6 des conditions générales, soit 1,5% par mois de retard, à compter du 8 décembre 2020, subsidiairement du 23 mars 2022,
— 2.261,78 euros à titre de clause pénale,
— 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— fixer au 13 janvier 2021, ou à toute autre date que la cour jugera appropriée, la date de réception de l’ouvrage réalisé par elle, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la société X-Wood aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2025, la société X-Wood conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Roiné du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Elle demande à la cour de :
— débouter la société Roiné de sa demande de condamnation à son encontre de lui verser la somme de 15.078,51 euros, les sommes de 2.261,78 euros et de 6.000 euros,
— débouter la société Roiné de sa demande de fixer la date de réception au 13 janvier 2021,
— débouter la société Roiné de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens à son encontre, et plus généralement de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Roiné à lui payer une indemnisation de 26.901,60 euros à majorer avec les intérêts judiciaires à partir du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société Roiné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamner la société Roiné aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réception judiciaire
La société Roiné fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de réception judiciaire au motif que les travaux n’étaient pas terminés et que le bâtiment n’était pas réceptionné.
Elle estime que le document signé le 13 janvier 2021 entre les parties démontre que l’ensemble des éléments de l’ouvrage sont jugés réalisés de façon satisfaisante par le maître de l’ouvrage, que la plupart des réserves que celui-ci a mentionnées, ont pour la plupart été levées peu après et que seules subsistent les réserves convenues par la suite par échanges de courriels entre les parties.
Elle affirme que le bâtiment était parfaitement exploitable dès janvier 2021, ce qui n’a été contesté que tardivement par le maître de l’ouvrage.
La société X-Wood conteste toute réception des travaux, ceux-ci n’ayant jamais été terminés. Elle indique que le bâtiment n’a pu être exploité avant mars 2021, et seulement partiellement à cause des espaces dans les bardages et la non-finition des autres pièces.
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui n’est pas le cas pour des travaux inachevés ou affectés d’importantes malfaçons.
La réception judiciaire ne peut être prononcée lorsque les travaux ne sont pas en état d’être reçus au moment de la prise de possession, le refus du maître n’étant alors pas abusif.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties. Seul l’a été le 13 janvier 2021, un document intitulé ' contrôle de fin de chantier’ comportant de nombreuses observations de la part de la société X-Wood, tant au niveau de la charpente/couverture au sujet du problème des gouttières en raison du changement des plaques de fibro-ciment suite à une erreur de conception de la société Roiné au niveau de la porte coulissante, que du bardage, puisqu’il est indiqué que 40 planches de bardage sont manquantes, que des réserves sont émises sur les distances entre elles, ainsi que des portes en l’absence de guide au sol et des poignées intérieures.
Les échanges ultérieurs démontrent que ces problèmes n’ont pas été réglés et que notamment comme il sera vu ultérieurement, les travaux n’ont pas été achevés.
En tout état de cause, ils ne l’étaient pas à la date de signature de ce document, pas plus qu’au mois de mars 2021, période à laquelle la société X-Wood indique dans ses écritures avoir pu commencer à exploiter partiellement le bâtiment, puisque des échanges de courriels ou de courriers ont persisté au moins jusqu’à la fin de l’année 2021, voire début 2022 et que le constat d’huissier de justice du 21 décembre 2021 le confirme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Roiné de sa demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux.
Sur la demande en paiement de la société Roiné
Le devis accepté le 14 juillet 2020 par la société X-Wood fixait le montant des travaux à la somme de 64.437,46 € HT.
La facture en date du 8 décembre 2020 qui s’élève à 15.078,51 € dont la société Roiné réclame le paiement, qui correspond au solde des travaux, est détaillée comme suit :
— pose charpente/couverture : 7.280,26 €
— pose bardage : 5.102,75 €
— pose gouttières : 912,00 €
— pose portes : 1.783,50 €
Il est constant que nonobstant l’existence éventuelle de désordres susceptibles d’indemnisation qui seront examinés ci-après, l’entrepreneur est en droit d’être payé des travaux qu’il a effectivement réalisés.
Il résulte tant de ce document que des échanges ultérieurs entre les parties, que la société Roiné s’était engagée à intervenir pour la mise en place de platines pour les ouvertures de portes, et d’une contre panne et d’un doublage de fixation pour la gouttière, ce qui finalement ne se fera pas, sans qu’il soit démontré par cette société que sa co-contractante ait été informée des dates précises auxquelles elle comptait intervenir, mentionnant la fin de l’année 2021, soit un an après la date prévue pour la fin des travaux, et lui ait opposé un refus.
Ces travaux n’ayant pas été réalisés, c’est à juste titre que les premiers juges ont déduit de la facture de la société Roiné, les somme de 932,00 € et 1.783,50 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le montant dû s’élevait à la somme de 12.383,01 €.
L’article 6 des conditions de vente prévoit qu’en cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent de plein droit, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de la date initialement prévue pour le règlement.
C’est donc à tort que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts de retard à la date de signification du jugement, alors qu’il ne s’agit pas d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts, mais d’une facture.
Le jugement sera donc infirmé et la société X-Wood sera condamnée à payer à la société Roiné, la somme de 12.383,01 € majorée des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois de retard à compter du 8 décembre 2020.
Sur la clause pénale
L’article 6 du contrat conclu entre les parties relatif au paiement, contient la mention suivante :
' En cas d’obligation d’engager une procédure contentieuse de recouvrement, après la première lettre de mise en demeure,il sera fait application d’une clause pénale de 15% sur toutes les sommes restant dues.'
Le tribunal a fait application de cette clause, mais seulement sur le montant de la facture qu’il a octroyé, ce que conteste la société Roiné, qui sollicite l’infirmation du jugement à ce titre, estimant que la clause pénale doit être calculée sur le montant total de la facture.
La société X-Wood n’a pas conclu spécifiquement sur ce point, mais sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.261,78 € à ce titre.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le montant de la clause pénale réclamé par la société Roiné apparaît manifestement excessif alors que le refus de paiement de la facture par la société X-Wood, qui a toutefois formulé une proposition de règlement à hauteur de 5.000,00 € pour tenir compte des désordres et de l’inachèvement des travaux était partiellement justifié, et que son préjudice est en partie indemnisé par les intérêts de retard de 1,5 % prévus au contrat.
Elle sera ramenée à la somme de 10 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société X-Wood sera condamnée à payer à la société Roiné, la somme de 10 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande de condamnation de la société X-Wood au titre de désordres
La société X-Wood sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à la somme de 13.406,00 € le montant de son préjudice.
Elle se prévaut notamment d’un rapport d’expertise réalisé à sa demande, qui a estimé le coût de la remise en état à la somme de 24.456,00 € comprenant les travaux de reprise des gouttières, du bardage intérieur, des débours chevaux, du retard dans le planning.
Elle demande que cette somme soit augmentée de 10 % pour tenir compte de l’inflation ou à tout le moins indexée sur l’indice BT01.
La société Roiné conclut également à l’infirmation du jugement sur ce point, au motif que le tribunal ne pouvait la condamner sur le fondement d’un rapport d’expertise unilatéral, relève que le calcul du tribunal est erroné et que dès lors que la somme de 912,00 € a été déduite de sa facture au titre des gouttières, il ne saurait y avoir une double indemnisation à ce titre.
Il est constant que la société X-Wood ne peut fonder sa demande indemnitaire sur un simple rapport d’expertise établi à sa demande et non contradictoire.
Si la réalité des désordres résulte tant du procès-verbal de constat d’huissier du 21 décembre 2021, que des échanges entre les parties tels que rappelés ci-dessus, force est de constater que la société X-Wood, qui a d’ores et déjà obtenu une réduction du montant de la facture due à la société Roiné pour en tenir compte, ne justifie pas qu’une somme supplémentaire devrait lui être octroyée au titre des travaux de reprise.
Elle ne produit par ailleurs aucune pièce relative à des débours exposés par elle pour des chevaux, et comme l’a justement rappelé le tribunal, elle ne peut réclamer d’indemnité pour retard dans le planning alors que le contrat liant les parties prévoit expressément que 'les éventuels retard ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation, ni demande de pénalités ou de dommages et intérêts ni justifier la rupture de la commande'.
Au regard de ces éléments, c’est à tort que le tribunal a condamné la société Roiné à payer à la société X-Wood, la somme de 13.406,00 € au titre des travaux de reprise des gouttières avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société X-Wood aux entiers dépens.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société X-Wood à payer à la société Roiné la somme de 12.383,01 € outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la société X-Wood à payer à la société Roiné la somme de 1.857,45 € au titre de la clause pénale,
— condamné la société Roiné à payer à la société X-Wood la somme de 13.046,00 € à titre d’indemnisation outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société X-Wood aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SPRL X-Wood à payer à la SARL Roiné la somme de 12.383,01 € outre les intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 8 décembre 2020,
CONDAMNE la SPRL X-Wood à payer à la SARL Roiné, la somme de 10 € au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la SPRL X-Wood de sa demande d’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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