Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
[20] ([Adresse 15])
C/
[K] [P] agissant ès qualité de représentant légal de [J] [P], fille mineur
[V] [P], agissant ès quaolité de représentant légal de [J] [P], fille mineur
CCC délivrée
le : 06/11/2025
à :
— MDPH 71
— M. [P]
— Mme [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : Me SAGGIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLBY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 14], décision attaquée en date du 14 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/426
APPELANTE :
[20] ([Adresse 15])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [G] [C] (Chargée de mission juridique) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS :
[K] [P] agissant ès qualité de représentant légal de [J] [P], fille mineur
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[V] [P], agissant ès quaolité de représentant légal de [J] [P], fille mineur
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, M. et Mme [P] ont présenté à la [16] ([19]), pour leur fille mineure, [Z] [P], une demande d’orientation scolaire en classe de 6ème en unité locale d’inclusion scolaire (ULIS), avec octroi d’une aide humaine individualisée.
Par une décision du 25 avril 2023, la [10] ([7]) a rejeté l’orientation en ULIS, considérant, après évaluation de ses besoins, que la situation de [Z] [P] ne correspondait pas à une orientation vers un tel dispositif, et aux termes de deux autres décisions du même jour, a orienté [Z] vers un institut médico-éducatif ([13]) pour la période du 21 mars 2023 au 31 mars 2027, en indiquant dans l’une, une institution située à [Localité 8] et dans l’autre, une institution située à [Localité 14].
Leur recours préalable obligatoire formé à l’encontre de ces décisions ayant été rejetés, M. et Mme [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a :
— annulé les décisions du 25 avril 2023 de la [7],
— ordonné l’orientation de [Z] [P], représentée par M. et Mme [P], en ULIS collège au sein de l’établissement de [Localité 18] (71),
— accordé à [Z] [P], représentée par M. et Mme [P], le bénéfice d’une AESH individualisée à compter du jugement et jusqu’à la fin de sa scolarisation en ULIS collège et à raison de 14 heures par semaine,
— débouté M. et Mme [P] de leurs demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [19] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024, la [19] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 1er juillet 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé les décisions de la [7] du 25 avril 2023, ordonné l’orientation de [Z] en ULIS collège et accordé à [Z] le bénéfice d’une AESH individualisée à compter de la décision de jugement jusqu’à sa fin de scolarité en ULIS collège, à raison de 14 heures par semaine,
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions adressées le 9 septembre 2025 à la cour, M. et Mme [P], représentants légaux de [Z] [P], demandent de :
— dire et juger la [19] « mal bien » fondée en son recours,
— débouter la [19] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’orientation de [Z] [P] qu’ils représentent en ULIS collège,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à [Z] [P] qu’ils représentent, le bénéfice de l’AESH individualisée jusqu’à la fin de sa scolarité en ULIS collège et à raison de 14 heures par semaine,
— réformer le jugement en ce qu’il a désigné l’établissement de [Localité 18],
et statuant à nouveau,
— désigner en lieu et place le collège Prud’hon de [Localité 9],
y ajoutant,
— condamner la [19] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulation des décisions de la [7] :
Si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, il ne donne pas pour autant le pouvoir à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur la régularité et, le cas échéant, sur l’annulation de la décision rendue par l’organe ayant examiné le recours administratif préalable, la juridiction se trouvant simplement investie de la mission d’examiner le fond du litige.
De même, la juridiction n’a pas le pouvoir d’annuler la décision initiale de la [7] mais simplement le pouvoir de prendre une décision qui, éventuellement, sera différente et qui s’y substituera.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce chef de demandes, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande d’orientation de l’enfant en ULIS collège :
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social.
L’article D. 351-4 du même code précise notamment que le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Que :
— L’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé et de recevoir un enseignement à domicile, en ayant recours, si besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.
— Il reste également inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou des services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.
— Sa scolarité peut alors s’effectuer, soit dans l’unité d’enseignement, définie à l’article D. 351-17 du présent code, de l’établissement dans lequel il est accueilli, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence, soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en 'uvre une coopération dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article D. 351-18 du présent code. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
— Dans tous les cas, les modalités de déroulement de sa scolarité sont précisées dans son projet personnalisé de scolarisation ou dans son projet d’accueil individualisé, définis respectivement aux articles D. 351-5 et D. 351-9 du présent code. Ce projet définit, le cas échéant, les modalités du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente notamment pour :
— se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation,
— désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir,
— lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne.
Au cas présent, la [19] fait grief aux premiers juges d’avoir annulé les décisions du 25 avril 2023 de la [7] orientant [Z] [P] en IME, désormais dénommé « DAME » et, accédant à la demande de ses parents, de l’avoir orientée en classe ULIS collège avec [5] individuelle, alors que les critères d’une telle orientation ne sont pas remplis.
Agée de 11 ans lors du dépôt, le 12 décembre 2022, de la demande d’orientation en ULIS collège, [Z] [P] souffre d’un handicap neurologique sous cortical, en lien avec une méningite néonatale. Sur le plan scolaire, elle a été scolarisée toute sa primaire, en ULIS.
S’appuyant sur les pièces médicales, paramédicales, scolaires contemporaines de la demande et un GEVA-Sco du 17 mars 2025 qu’elle verse aux débats, la [19] considère que [Z], même si elle progresse, présente un très fort décalage de développement, que certains bilans ne peuvent pas lui être fait passer et qu’elle reste très vulnérable en raison de la persistance d’un trouble du langage avec un langage peu structuré et peu intelligible, d’un développement faible pour la communication et la sociabilisation, et que l’envie d’apprentissage de [Z] ne permet pas à elle seule de retenir une orientation en ULIS collège, alors qu’elle présente des décalages de comportement par rapport aux enfants de son âge avec des difficultés émotionnelles, et une excitation difficile à gérer qui pourrait conduire à une mise en danger.
En réplique, les époux [P] soutiennent que leur fille relève du champ de l’orientation en ULIS collège en ce que ses troubles spécifiques du langage et ses capacités altérées restent compatibles avec une vie de groupe et une progression dans un cadre scolaire adapté, et soulignent également que les instituts médicaux éducatifs ne lui permettraient pas d’assurer une prise en charge optimales face à ses besoins.
La cour rappelle que la date de la demande d’orientation en ULIS collège, intervenue le 12 décembre 2022, fixe le cadre d’appréciation des besoins de l’enfant.
La cour relève que le bulletin scolaire du 1er semestre de CM2 de [Z] mentionne que [Z] a « fait sa place dans la classe de CM2. Elle a beaucoup progressé dans son attitude d’élève. Elle participe activement même sans sollicitation » et que, malgré des difficultés persistantes dans la copie et la numération, elle se montre volontaire et apprécie venir à l’école.
Et si la [19] considère que le besoin de [Z] est de la préparer à sa future vie d’adulte en la rendant plus autonome et en lui donnant les clefs pour une insertion professionnelle au moyen d’un accompagnement adapté et bienveillant tel qu’au sein d’un IME, les professionnels de santé et de l’éducation accompagnant l’enfant au moment de la demande, convergent pour soutenir son orientation en ULIS collège avec [6], comme l’indique le docteur [N], praticien hospitalier en pédiatrie, dans un certificat médical du 15 novembre 2022, ou encore la psychologue et l’éducatrice spécialisée qui suivent l’enfant, dans un document du 12 juin 2023, dans lequel elles détaillent leurs interventions depuis septembre 2021 qu’elles assurent sa prise en charge, et y font état de nombreuses ressources dont bénéficie l’enfant.
Dès lors, à l’aune de ces avis de professionnels au contact régulier avec l’enfant, en faveur de son orientation en ULIS collège, il y a lieu d’y faire droit.
Si les premiers juges ordonnent par conséquent à juste titre l’orientation de [Z] en ULIS collège à l’issue de motifs pertinents que la cour adopte, la disposition reprenant cette solution ne sera toutefois que partiellement confirmée, en infirmant l’affectation de l’enfant au sein de l’établissement de [Localité 18], et ce, sans qu’il puisse être accédé à son affectation au collège de [Localité 9] sollicitée par les intimés, en l’absence de texte donnant un tel pouvoir au juge judiciaire, qui relève du directeur académique des services de l’éducation nationale, notamment en fonction du secteur et des places disponibles dans les dispositifs.
Sur l’attribution d’une AESH individualisée :
L’article L. 351-3 du code de l’éducation dispose en son premier alinéa que lorsque la [11] : constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
L’article D. 351-16-4 du même code prévoit pour sa part notamment, que l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue.
En l’espèce la [19] ne discute pas subsidiairement, dans le cas d’une orientation de [Z] en ULIS collège, le besoin de [Z] d’une telle aide, qu’elle a d’ailleurs elle-même octroyée dans une telle éventualité, dans l’attente d’une place en IME.
Et c’est par de justes motifs, sur le droit appliqué comme sur l’appréciation des besoins de l’enfant, adoptés par la cour, que les premiers juges ont, après avoir statué en faveur de l’orientation de [Z] en ULIS collège, accordé le bénéfice d’une [5] individualisée de 14 heures par semaine pour la durée de cette scolarité.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant la [19] aux dépens et rejetant la demande des époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il sera en revanche fait application en leur faveur pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour, dans la limite de 1 000 euros que la [19] sera condamnée à leur verser, outre qu’elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 14 décembre 2023 en ce qu’il :
— " Ordonne l’orientation de [Z] [P], représentée par Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P], en ULIS collège » ;
— " Accorde à [Z] [P], représentée par Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P], le bénéfice d’une AESH individualisée à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa scolarisation en ULIS collège et à raison de 14 heures par semaine ; » ;
— " Déboute Monsieur [K] [P] et Madame [V] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; » ;
— " Condamne la [20] aux entiers dépens ; » ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire d’annuler des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
Dit que l’affectation d’un élève dans un établissement scolaire ne procède pas des pouvoirs du juge judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 17] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la [16] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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