Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/35
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXI3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Janvier à 16h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 17H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [P]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (81200)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 janvier 2025 à 11 h 51 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 9 janvier 2025 à 15h00, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [F] [P], qui n’a pas demandé à comparaître,
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de J.[B] représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 2 juillet 2024 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de M. [F] [P] né le 18 décembre 1996 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [P] prise le 3 janvier 2025 par le préfet de [Localité 3] à l’issue de sa détention,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 janvier 2025 qui a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P],
Vu l’appel interjeté par M. [P] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2025 à 11h51, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté ou subsidiairement son placement sous assignation à résidence aux motifs que le mandat de représentation donné par la préfecture pour soutenir la requête en prolongation de la rétention et en défendre la régularité n’est pas joint à la requête, qu’il n’est pas justifié de la réception par les parquets de Toulouse et Bordeaux du mail les informant du placement en rétention, qu’il n’est pas précisé les circonstances ayant empêché le déplacement de l’interprète pour la notification de l’arrêté du 6 janvier 2025 fixant le pays de renvoi, qu’il n’est pas fait état de son état de vulnérabilité dans la décision de rétention administrative et que cette dernière ne comporte pas de motivation et d’examen de sa situation personnelle,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 9 janvier 2025 à 15h ;
En présence du préfet de [Localité 3] qui demande la confirmation de l’ordonnance dont appel,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 741-8 du Ceseda le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. [P] a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025 à 9h33 et les procureurs de Bordeaux et Toulouse ont été informés de cette mesure par mail du même jour à 9h41 adressé aux adresses suivantes : [Courriel 1] et [Courriel 2].
Il doit être considéré en conséquence que les exigences du texte précité ont été respectées.
Aux termes de l’article R 743-2 la requête de l’administration doit être, sous peine d’irrecevabilité, motivée et accompagnée de toutes pièces utiles justificatives.
Aux termes de l’article R 743-6 du Ceseda l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant n’est entendue à l’audience que sur sa demande ou celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il résulte de ces textes que l’audition du préfet ou de son représentant est une simple faculté, seule important sa requête écrite, de sorte que le mandat de représentation pour soutenir oralement la requête ne constitue pas une pièce utile et que son absence n’est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.
L’arrêté du prefet de [Localité 3] du 6 janvier 2025 fixant le pays de renvoi a été notifié à M. [P] par ism le même jour.
S’il n’est pas précisé les circonstances ayant empêché le déplacement de l’interprète, il doit être relevé que cette décision est postérieure à la décision de placement en rétention administrative qui a été regulièrement notifiée à l’intéressé et qu’en tout état de cause l’arrêté du 5 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dans les mêmes termes que la décision du 6 janvier 2025 a été notifié régulièrement à l’intéressé en présence de l’interprète, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Les moyens d’irrégularité doivent être rejetés, ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du même code la décision doit être écrite et motivée.
En vertu des dispositions de l’article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’arrêté de placement en rétention en date du 3 janvier 2025 cite les textes applicables à la situation de M. [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions : l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, il est sans ressources légales sur le territoire national, déclarant travailler en tant que livreur mais étant démuni de document l’y autorisant, il s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise le 5 avril 2024, il refuse de retourner en Algérie et dans le cadre de l’évaluation de sa vulnérabilité il déclare souffrir d’une pathologie qui ne s’oppose pas de façon manifeste à un placement en rétention a priori.
De fait M. [P] a déclaré « avoir mal au dos ».
Il apparaît ainsi qu’au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, a pris la décision de placer en rétention M. [P] sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de sa situation.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle déclare régulière la décision de placement en rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu des dispositions de l’article L 743-13 du Ceseda l’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise par l’intéressé de l’original du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger.
M. [P] n’ayant pas remis son passeport en cours de validité cette demande doit être rejetée, l’ordonnance dont appel étant confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L 741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [P] est démuni de papiers d’identité et n’a ni domicile ni emploi en France.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 septembre 2024 et relancées les 4 et 26 décembre 2024.
A ce stade de la procédure il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. [P] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la prolongation de la mesure de rétention doit être ordonnée, l’ordonnance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [F] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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