Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 27 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2026
N° 2026/00040
Rôle N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV4R
[X] [R]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
Copie adressée :
par courriel le :
27 Mars 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/02701.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né le 13 Août 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Grégoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté,
Organisme [Localité 3] PACA, demeurant [Adresse 3]
Avisé, non représenté,
PARTIE JOINTE:
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [X] [R] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [X] [R] déclare : – Je suis plutôt satisfait du traitement mais je ne fais que tourner en rond dans ma chambre donc j’ai apprécié pouvoir recevoir des soins à domicile à l’extérieur. J’ai des douleurs chroniques qui ont augmentés à l’hôpital car je ne peux les atténuer mais chez moi j’ai tout ce qu’il faut pour les calmer. J’avais tenté de bousculer le policier pour prendre ma route car je cherchais un point d’eau puis j’ai arrêté j’ai levé mes mains et ils m’ont mis au sol et menottés. Je regrette mon geste c’est la première fois que c’est arrivé et j’aimerais présenter mes excuses auprès de ces personnes car ils font que leur travail. J’ai trouvé que c’était injuste de me retrouver à l’hôpital. J’avais des effets secondaires de cachets que je prenais. Les tâches quotidiennes m’épuisaient donc je me reposais chez son père.
Me Gregoire BROECKAERT conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique:
— En matière de SDRE, il y a deux acteurs: l’autorité médicale et l’autorité préfectorale. Cependant, cela est problématique au moment des sorties de l’hôpital et la décision de fin de soins. Il y a un programme de soins qui a été programmé, et l’autorité médicale a 24h pour transmettre le certificat médical à l’autorité préfectorale qui tire des conséquences de ce qui se passe sur le plan médical. Le problème est lorsque l’autorité préfectorale met plus de 3 jours pour répondre. L’autorité médicale a communiqué le fait que monsieur a dû mal avec les restrictions de liberté (10 mars 2026) mais il n’y a aucune décision qui est prise par l’autorité administrative, ce retard entraîne la poursuite de l’hospitalisation complète de monsieur sans consentement. Il y a des certificats médicaux qui indiquent que monsieur souffre de cette hospitalisation complète et qu’il tolère mal les restrictions de liberté. Donc le retard de l’administration fait nécessairement grief à monsieur. Il y a eu les élections municipales, et les patients n’ont pas été informés de leur droit de vote. Monsieur n’a pas été prévenu de ce droit ni des moyens pouvant être mis en place pour qu’il puisse concrètement voter. Le 16, le magistrat du siège a statué sur la base du certificat médical datant du 10 qui indique que monsieur ne présente pas de troubles de comportement or, la motivation de la décision est que les soins doivent se poursuivent compte tenue de la persistance des troubles. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure '.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel formé par monsieur [R] de la décision du premier juge en date du 17 mars 2026 n’est pas contestée.
2-sur le fond
Il résulte de l’arrêté préfectoral du 22 février 2026 faisant suite à l’arrêté municipal du même jour pris sur le fondement de l’article L3213-2 , que celui-ci est fondé sur l’article L3213-1 du code de la santé publique, et non L3213-7 du même code.
Ce fondement n’a pas été modifié par les arrêtés préfectoraux postérieurs.
La mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a fait l’objet du contrôle obligatoire par le juge du tribunal judiciaire de Toulon qui selon ordonnance du 3 mars 2026 , en a autorisé la poursuite.
Il résulte du certificat du docteur [E] du 10 mars 2026 à 14h40 , une’demande de programme de soins’ sous la forme d’un programme de soins en ambulatoire de type ' hospitalisation à domicile’ selon le programme de soins joint.
Monsieur [R] a saisi le juge de [Localité 5] d’une demande de mainlevée de la mesure le 13 mars 2026 et ce dernier a statué le 17 mars 2026.
Il est constant que de nouveaux moyens peuvent être soulevés devant la cour au soutien de l’appel.
*sur la méconnaissance de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique
Ce texte prévoit:
I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ces dispositions que le certificat susvisé a dû être transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard le 11 mars 2026 à 14h46 et que ce dernier disposait d’un délai expirant le 16 mars 2026 à 24h pour statuer sur la demande de programme de soins à défaut d’avoir informé 'sans délai’ le directeur de l’établissement d’accueil du fait qu’il ne suivrait pas l’avis médical et que l’examen 'immédiat’ par un deuxième psychiatre devait avoir lieu pour avis dans un délai de 72 h.
Ni au stade de la première instance, ni au stade de l’appel n’ont été produit par le représentant de l’Etat sa décision dans le délai rappelé ou sa réponse au directeur de l’hôpital sollicitant 'sans délai’ un deuxième avis sollicité ' immédiatement’par ce dernier.
Ainsi au jour des présents débats, il n’est justifié d’aucune diligence, ni aucune réponse, ni d’aucune circonstance susceptible de justifier un retard dans la mise en oeuvre des dispositions légales susvisées.
Cette irrégularité cause une atteinte aux droits de monsieur [R] au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique dans la mesure où ce dernier est maintenu sous un régime d’hospitalisation complète particulièrement attentatoire aux libertés au mépris de l’avis médical du praticien qui le suit et considère qu’il peut bénéficier d’un programme de soins, sans réponse , ni perspective de délai d’une telle réponse, ni de saisine du juge judiciaire sur le fondement de l’alinéa 2 du III le cas échéant.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au vu du certificat du docteur [E] du 10 mars 2026 et du certificat de situation fourni à la cour du docteur [V] du 25 mars 2026 tendant aux mêmes fins , les dispositions invoquées et la demande des psychiatres n’ayant trait qu’à celle-ci et à la modification de la prise en charge de l’intéressé
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [R]
Infirmons la décision déférée rendue le 17 Mars 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE,
Ordonnons la mainlevée de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur [R] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV4R
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
Le greffier
à
Monsieur [X] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2026 concernant l’affaire :
M. [X] [R]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPV4R
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 2] ([Localité 5])
— Agence régionnale de Santé
— Maître Gregoire BROECKAERT
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2026 concernant l’affaire :
M. [X] [R]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Localité 2]
Organisme [Localité 3] PACA
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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