Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 nov. 2024, n° 24/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIXT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 22 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Abdou Djae, avocat au barreau de Meaux, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistré sous le N°RG 24/02830 et celle introduite par le recours de M. [N] [F] enregistrée sous le N° RG 24/02829, déclarant le recours de M. [N] [F] recevable, rejetant le recours de M. [N] [F], déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [F] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 3 novembre 2024 à 17h22 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 novembre 2024 , à 15h09 réitéré à 15h13 , par M. [N] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de [Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de [Localité 2], par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence soulevés par l’intéressé, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l’étranger
A hauteur d’appel, l’intéressé réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et énoncés ci-dessus.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention le considérant comme parfaitement motivé, tous éléments examinés dont la possibilité d’assignation à résidence et la vulnérabilité, la menace pour l’ordre public étant, à ce stade, sans conséquence sur la poursuite ou la prolongation de la rétention n’a pas à être spécialement motivée par le juge, il convient simplement de constater qu’elle est retenue par le préfet comme élément supplémentaire ; par ailleurs, sur la demande d’assignation à résidence, comme le retient à bon droit le premier juge, si l’étranger justifie d’une remise d’un passeport en cours de validité, en revanche aucun domicile effectif, certain et stable n’est justifié qui pourrait lui permettre d’y résider dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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