Infirmation 16 septembre 2025
Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 sept. 2025, n° 25/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 890/2025
N° RG 25/02684 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI3Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 septembre 2025 à 13h23
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 à 13h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 septembre 2025 à 9h56 par Monsieur [N] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 septembre 2025, rendue en audience publique à 13h23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 15 septembre 2025 à 09h56, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [N] [E] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production du registre actualisé
Sur le fond :
l’absence de menace à l’ordre public
l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le moyen relatif à l’irrecevabilité de la requête est abandonné.
Réponse aux moyens :
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Avant toute prise en considération des dispositions fixées par l’article L.742-5 du CESEDA, fixant les situations permettant d’apprécier la possibilité de faire droit à une requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d’un étranger, il convient de rappeler les principes fondamentaux suivants :
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparait-il peu probable que M. [N] [E] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 15 octobre 2025 ' ».
En l’espèce, M. [N] [E] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, et c’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire.
Il a néanmoins été reconnu sous cette identité par le consulat d’Algérie le 22 décembre 2022. Par conséquent, sa nationalité algérienne ne présente aucun doute, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet d’une reconduite vers l’Algérie, ayant bénéficié d’un précédent laissez-passer consulaire délivré le 20 janvier 2023.
Le consulat d’Algérie de [Localité 3] a été saisi par les services préfectoraux dès le 26 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer. Il n’a jamais répondu, malgré les relances adressées par l’administration les 07 juillet 2025 et 15 juillet 2025 ; en l’absence de réponse, le routing prévu le 15 juillet 2025 à la levée d’écrou de M. [N] [E] a dû être annulé. De nouvelles relances ont été effectuées les 29 juillet 2025, 11 août 2025, 1er septembre 2025 et 09 septembre 2025 ; en l’absence de réponse, un nouveau routing programmé le 13 septembre 2025 a dû être annulé.
Si la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après un communiqué du 24 juillet 2025, émis par le ministère des affaires étrangères algérien, ces relations ne sont manifestement pas en voie d’amélioration et, au contraire, se sont encore dégradées à la suite des mesures prises par les autorités françaises, consistant à limiter l’accès des agents accrédités de l’ambassade d’Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques ainsi que la volonté de l’Etat français de suspendre l’accord franco-algérien de 2013
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plusieurs mois désormais.
Ainsi, il apparait peu probable qu’un laissez-passer soit délivré et qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 15 octobre 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 15 octobre 2025 pour M. [N] [E] le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, et ce en prenant en considération les nombreuses relances effectuées et toutes restées sans réponse et sans effet concernant M. [N] [E].
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, indépendamment des situations de prolongation visées à l’article L. 742-5 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [E] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
RAPPELONS à M. [N] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA VIENNE, à Monsieur [N] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE [Localité 2], par courriel
Monsieur [N] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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