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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 13 ], représenté par son syndic en exercice la Sarl Agence du CAGIRE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société COMET CHARPENTE, en, S.A.R.L. COMET CHARPENTE, d' assureur de la Sarl, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/169
N° RG 24/02407
N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLZ
Décision déférée du 05 Juin 2024
TJ de [Localité 14] 22/00051
JONCTION DU RG 25/01741
RECEVABILITÉ DE L’APPEL
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Audrey MARTY
Me Eric-gilbert LANEELLE
Me Manuel FURET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13]
représenté par son syndic en exercice la Sarl Agence du CAGIRE
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. COMET CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société COMET CHARPENTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
en qualité d’assureur de la Sarl [Y] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A.R.L. [Y] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentées par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise dans le litige opposant le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma iard, la société Mma iard Assurances Mutuelles, la Sarl [Y] [T], la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp) et la Sa Axa France iard.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens chargé du contrôle des expertises a :
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] de sa demande tendant à confirmer à l’expert judiciaire que sa mission porte sur l’ensemble du toit (versants est et ouest) et qu’il doit donc y déposer des panneaux sur chacun de ses versants à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évaluer et évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage ;
— dit que la demande tendant à demander à l’expert judiciaire d’indiquer la durée pendant laquelle il souhaite que ses moyens en matériel et personnel demeurent sur site et à sa disposition pour l’expertise est sans objet ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] de sa demande tendant à étendre la mission de l’expert aux deux versants du toit avec la dépose des panneaux sur chacun d’eux à la recherche des goujons désolidarisés de leur support pour prioritairement évacuer tout risque d’accident par envol de l’ouvrage ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] de sa demande tendant à donner mission à l’expert de dire si la toiture pouvait être réalisée en fonction du DTU 45.1 alors que c’est le guide des couvertures en climat de montagne du CSTB (édition juin 2011) qui s’appliquait ;
— dit qu’une copie de l’ordonnance serait notifiée aux parties et une copie serait également adressée à leur avocat respectif ainsi qu’à l’expert judiciaire.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 13 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision contre la Sarl Comet Charpente, la Sa Mma iard, la société Mma iard Assurances Mutuelles, la Sarl [Y] [T] et la Sa Axa France iard. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02407.
Par avis du 27 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à la conférence du 5 décembre 2024.
Par avis du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 et les parties ont été invitées à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises indépendamment du jugement sur le fond en application des dispositions de l’article 170 du code de procédure civile, en l’absence de référence à un appel de nullité pour excès de pouvoir.
L’affaire a été refixée à la conférence du 6 mars 2025.
Par déclaration en date du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] a interjeté appel de l’ordonnance du 5 juin 2024 contre la Smabtp. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/01741.
Par avis du 16 juin 2025, l’affaire n° RG 25/01741 a été appelée à la conférence du 4 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 18 juin 2025, constatant qu’aucune des parties n’avait conclu sur l’incident soulevé d’office, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire n° RG 24/02407 à la conférence du 4 septembre 2025.
— :-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 2 septembre 2025, la Sa Axa France iard a demandé au président de chambre de :
— juger irrecevable l’appel du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13],
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à lui verser la somme de 2.500 euros,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 170 du code de procédure civile, elle soutient qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 au motif de l’absence d’un jugement sur le fond et de l’absence de référence à un appel de nullité pour excès de pouvoir.
Par des conclusions déposées le 13 août 2025, la Sarl [Y] [T] et la Smabtp ont demandé au président de chambre de :
— statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité de l’appel du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à l’encontre de l’ordonnance du 5 juin 2024 du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— prononcer la jonction entre le dossier n° RG 25/01741 et le dossier n°RG 24/02407,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Elles sollicitent la jonction d’instances sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées le 3 septembre 2025, la Sarl Comet Charpente et la Sa Mma iard ont demandé au président de chambre de :
— ordonner la jonction de l’instance RG n°25/01741 avec la procédure principale enrôlée sous le n°24/02407,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 juin 2024, ainsi que sur les dépens de l’incident.
Par des conclusions déposées le 2 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] a demandé au président de chambre de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02407 et RG 25/01741,
— 'dire et juger’ recevable l’appel instruit à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 5 juin 2024,
— rejeter les demandes et prétentions adverses,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Il affirme tout d’abord que la jonction d’instance doit être ordonnée puisque le litige est indivisible et que sa seconde déclaration d’appel régularise la première à laquelle elle s’incorpore sans créer de nouvelle instance. Il écrit ensuite que l’expertise ayant donné lieu à la décision critiquée a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ce qui autorise un appel indépendamment d’un jugement sur le fond.
Les affaires n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 ont toutes deux été retenues lors de l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la jonction des instances n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 :
1. Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
2. En l’espèce, les affaires suivies sous les numéros de répertoire général 24/02407 et 25/01741 concernent des procédures d’appel portant sur la même décision rendue le 5 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens chargé du contrôle des expertises.
3. De plus, la Smabtp a pu conclure sur l’incident soulevé dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02407.
4. Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741.
— Sur la recevabilité de l’appel du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] :
5. Selon l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
6. Aux termes de l’article 170, alinéa 1er, du code de procédure civile, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
7. Toutefois, lorsque la mesure d’expertise a été ordonnée, à titre principal, en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la décision du juge chargé du contrôle de la mesure statuant sur une demande relative à l’exécution de celle-ci est susceptible d’appel immédiat (Cass., Civ. 2e, 9 septembre 2010, n° 09-69.613).
8. En l’espèce, l’ordonnance du 5 juin 2024 statue sur des demandes relatives à l’exécution d’une expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
9. Cette décision était donc susceptible d’un appel immédiat, si bien que l’appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] indépendamment d’un jugement sur le fond est recevable.
— Sur la demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] formée par la Sa Axa France iard :
10. Il convient de remarquer que la Sa Axa France iard sollicite que le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros sans évoquer de fondement.
11. Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
12. Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés avec ceux de l’instance au fond sur les mérites de l’appel.
13. S’agissant des frais irrépétibles, aucune partie ne formule de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/02407 et n° RG 25/01741 sous le n° 24/02407.
Déclarons recevable l’appel du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] contre l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 5 juin 2024.
Déboutons la Sa Axa France iard de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] au paiement de la somme de 2500 euros.
Disons que le sort des dépens de l’incident sera tranché par la cour avec ceux de l’instance sur le fond de l’appel.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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