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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 octobre 2024, N° 02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL N°2046/25
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPOE
APPELANTE :
SCCV DROUIN
Représentant : Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Représentant : Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA POIREL IMMOBILIER, Représentant : Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, en remplacement de Thierry SILHOL, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêché, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Attendu que par conclusions reçues le 6 octobre 2025, la SCCV DROUIN déclare se désister de son appel interjeté le 02 Janvier 2025 contre une décision rendue le 14 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY (RG20/02058), mais uniquement dans ses rapports avec la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
Attendu que par conclusions reçues le 24 octobre 2025 la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS déclare accepter le désistement et sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SCCV DROUIN se désiste de l’appel à l’égard de la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS uniquement ;
Disons n’y avoir lieu à allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV DROUIN aux frais de l’instance éteinte ;
Fait à [Localité 2], le 25 Novembre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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