Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 25/00006
TJ Nancy 14 octobre 2024
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CA Nancy 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation du désistement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'extinction de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Nancy, la SCCV Drouin a demandé à se désister partiellement de son appel contre la S.A.M. C.V. Mutuelle des Architectes Français, suite à une décision du tribunal judiciaire de Nancy. La question juridique posée concernait la validité de ce désistement et les conséquences financières qui en découlaient. La juridiction de première instance avait accepté le désistement, mais la S.A.M. C.V. Mutuelle a demandé des dommages-intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé l'extinction de l'instance à l'égard de la S.A.M. C.V. Mutuelle, tout en refusant d'allouer des frais au titre de l'article 700, et a condamné la SCCV Drouin aux frais de l'instance éteinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00006
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 14 octobre 2024, N° 02058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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