Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 mars 2026, n° 23/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 16 février 2023, N° F21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 23/00722
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRL
AFFAIRE :
,
[C], [E]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 21/00129
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [C], [E]
né le 29 août 1990 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] (SUISSE)
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
Société, [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
-1-
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [E] a été embauché par la société, [1] par contrat à durée indéterminée à effet du 1er juin 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d’ouvrier.
Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M., [E] s’est vu notifier sept avertissements aux dates et motifs suivants :
. 10 juillet 2020, refus de présenter le camion à un test de freinage,
. 16 juillet 2020, refus de respecter les consignes de travail et utilisation frauduleuse du chronotachygraphe,
. 23 septembre 2020, agression verbale sur un supérieur hiérarchique et refus de se présenter à la médecine du travail,
. 20 octobre 2020, non-respect de l’horaire de prise de poste,
. 19 novembre 2020, départ du chantier du client à 15 heures sans l’accord du chef de chantier de la société, [2],
. 24 novembre 2020, départ du chantier du client à 15 heures sans l’accord du chef de chantier de la société, [3],
. 5 janvier 2021, non-respect des consignes de travail et refus d’exécuter le contrat.
Le 16 octobre 2020, M., [E] a déclaré un accident du travail. Il a postérieurement déclaré une rechute de son accident du travail survenue le 22 février 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a refusé de considérer la rechute comme ayant un caractère professionnel, par décision notifiée le 29 novembre 2021.
Par lettre du 24 février 2021, M., [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 4 mars 2021.
Le 24 février 2021, les élus du comité social et économique ont été convoqués à une réunion extraordinaire organisée le 4 mars 2021 avec comme ordre du jour : " information-consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement pour faute de M., [E], demandeur d’élection et candidat suppléant non élu à l’élection du comité social et économique ".
La société, [1] a sollicité l’autorisation de licencier M., [E] auprès de l’inspection du travail. Par lettre du 19 août 2021, l’inspection du travail a autorisé le licenciement.
M., [E] a formé un recours contre cette décision auprès le tribunal administratif de Versailles, puis de la cour administrative d’appel de Versailles. L’autorisation de licencier M., [E] a été confirmée.
M., [E] a été licencié par lettre du 8 septembre 2021 pour faute grave.
Par requête du 7 mai 2021, M., [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir l’annulation des sept avertissements et la condamnation de la société, [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
. annulé les avertissements du 10 juillet 2020, du 19 novembre 2020 et du 24 novembre 2020 prononcés à l’encontre de M., [E],
. dit que M., [E] a été victime de harcèlement moral imputable à son employeur, la société, [1],
. condamné la société, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 530,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail de nuit,
— 200 euros au titre des dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M., [E] du surplus de ses demandes,
. débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles,
. rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration par voie électronique le 15 mars 2023, M., [E] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00722.
L’affaire a été également enregistrée sous le numéro RG 23/00726.
Par déclaration par voie électronique la société, [1] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00785.
Par deux ordonnances du 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois procédures sous le numéro RG 23/00722.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus de médiation. Elles ont choisi de ne pas recourir à ce processus.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [E] demande à la cour de :
. recevoir M., [E], le disant bien fondé,
. ordonner la jonction affaires instruites sous les numéros de RG 23/00726 et 23/00722 et 23/00785,
in limine litis,
. confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent sur la demande de dommages et intérêts sollicitée sur le manquement à l’obligation de sécurité et en conséquence la cour se déclarera compétente pour statuer sur ladite demande,
sur l’appel principal de la société, [1], il est demandé à la cour de :
. débouter purement et simplement la société, [1] de son appel,
en conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a :
. annulé les avertissements des 10 juillet 2020, 19 novembre 2020, 24 novembre 2020, prononcés à l’encontre de M., [E],
. jugé que M., [E] a été victime d’un harcèlement moral imputable à son employeur, la société, [1],
. condamné la société, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 530,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail de nuit,
— 200 euros au titre de dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la première instance comprenant les frais d’exécution du jugement,
sur l’appel incident de M., [E], il est demandé à la cour de :
. recevoir M., [E] en son appel incident, le disant bien fondé,
. infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 16 février 2023 en ce qu’il a débouté M., [E] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
. annuler les avertissements des 16 juillet, 23 septembre, 20 octobre 2020 et 5 janvier 2021,
. condamner la société, [1] à verser à M., [E] les sommes suivantes :
— au titre des primes pour les années 2018 à 2021, une somme de 4 331,96 euros,
— au titre de la prime de panier pour les années 2018 à 2021 : 2 327,86 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour élection tardive : 5 000 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 5 000 euros,
— à titre d’heures supplémentaires au titre du droit à la déconnexion : 3 075,15 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour annulation des avertissements : 3 000 euros,
— au titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros,
— au titre de salaire des 27 et 28 janvier 2021 168,65 euros, 16,86 euros de congés payés y afférents et 24,09 euros d’heure majorée et 2,40 euros de congés payés y afférents,
. ordonner la remise par la société, [1] à M., [E] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard et par document passé un délai de 15 jours après la signification de la décision,
. juger que la cour conservera la compétence pour liquider l’astreinte,
. juger que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter de la saisine de la juridiction,
à titre reconventionnel,
. condamner la société, [1] à payer à M., [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de :
. ordonner la jonction avec la procédure n°23/00726 et 23/00722 et n°23/00785,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2023 en ce qu’il a débouté M., [E] des demandes suivantes :
— à titre provisionnel, enjoindre la société de communiquer le mode de calcul des primes écologiques-conduite, primes de vigilance et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordre,
— au fond, annuler les avertissements 16 juillet, 23 septembre, 20 octobre 2020 et 5 janvier 2021,
— condamner la société, [1] à régler à M., [E] les sommes suivantes :
* 4 041,48 euros au titre des primes, désormais 4 331,96 euros,
* 2 280,06 euros au titre de la prime de panier, désormais 2 327,86 euros,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 3 075,15 euros à titre de dommages-intérêts droit à la déconnexion,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour annulation des avertissements,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
* 168,65 euros au titre de rappels de salaire pour 27 et 28 janvier 2021 et 16,86 euros de congés payés afférents, 24,09 euros et 2,40 de congés payés au titre des heures majorées,
* ordonner que soient remis les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* exécution provisoire,
. déclarer la société, [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
. infirmer pour le surplus, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2023 en ce qu’il a :
— dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
— annulé les avertissements du 10 juillet 2020, 19 novembre 2020 et 24 novembre 2020 prononcés à l’encontre de M., [E],
— condamné la société, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre du harcèlement moral,
* 530,18 euros au titre de dommages et intérêts pour travail de nuit,
* 200 euros au titre de dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement,
statuant à nouveau,
. se déclarer incompétent concernant la demande au titre de la prétendue violation d’obligation de sécurité de résultat au profit du pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles,
. débouter M., [E] de ses demandes, fins et conclusions,
. le condamner à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale
L’employeur soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité au motif que cette dernière ne peut examiner une demande relative à la violation de l’obligation de sécurité, le pôle social du tribunal judiciaire étant seul compétent pour statuer en cette matière sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié qui demande l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui, dans son affaire, a « dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, » soutient que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel sont bien compétents car il ne s’agit pas d’une demande de dommages-intérêts en réparation d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, que contrairement aux allégations de l’employeur, sa demande est recevable sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés eu égard à l’état des camions mais également de l’état de l’atelier où les règles de sécurité ne sont pas respectées.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, " Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ".
Aux termes de l’article L.451- 1 du code de la sécurité sociale, « aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. »
En l’espèce, le salarié ne fonde pas sa demande sur son état de santé qui serait consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il ne sollicite pas la réparation de son accident du travail du 16 octobre 2020, mais il fonde sa demande sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité durant l’exécution du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Le salarié n’étant pas privé de son droit à engager une action contre son employeur sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité devant la juridiction prud’homale, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur.
Sur le travail de nuit
Le salarié indique qu’il n’a pas perçu le règlement de 35,21 heures de nuit effectuées conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 du code du travail. Il relève que l’employeur se borne à contester son décompte sans donner d’éléments d’explication.
L’employeur conteste le décompte du salarié.
**
Aux termes de l’article L. 3122-2 du code du travail, " Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.
L’accord du 14 novembre 2001 de la convention collective applicable relatif au travail de nuit précise en son article 1 : " Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l’activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d’exploitation ou d’organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures. "
Le salarié présente un total de 35,21 heures qu’il considère avoir accomplies de nuit et vise les pièces 79 et 80 consistant d’une part, en un listing issu du logiciel « Solid » des horaires de M., [E] sur la période du 1er juin 2018 au 13 octobre 2020, du 1er au 30 septembre 2020, du 28 septembre au 30 octobre 2020, du 1er novembre au 30 novembre 2020, du 1er décembre au 24 décembre 2020 montrant des heures effectuées de nuit lors des prises de poste avant 6h00, d’autre part, en un état des heures effectuées renseigné par le salarié par mois sur la période de juin 2018 à janvier 2021.
Après application du taux majoré de 25% de 15,0578 euros par heure, M., [E] sollicite le paiement de la somme de 530,18 euros.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures de nuit qu’il considère avoir effectuées de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur se borne à contester le décompte de façon générale et imprécise, sans produire d’éléments propres de contrôle des heures de nuit effectivement travaillées par le salarié.
Par conséquent, par voie de confirmation, il convient de condamner la société, [1] à payer à M., [E] la somme de 530,18 euros à titre de dommages et intérêts pour heures de nuit comme sollicité par le salarié.
Sur les heures supplémentaires au titre du droit à la déconnexion
Le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires du fait de la réception tardive de plannings. Il fait valoir que l’employeur doit lui communiquer son planning de travail sur la semaine alors qu’en pratique il l’a prévenu à toute heure du jour, voire du début de la nuit, le dimanche, de ses horaires, soit du jour au lendemain. Il soutient que l’employeur ne l’a pas informé en respectant un délai de prévenance lorsque le départ sur le chantier n’était pas à l’horaire affiché de 6h30. Il précise qu’à compter du 21 novembre 2019, il a commencé à compter les heures passées à attendre son planning et sollicite le paiement de ces heures.
L’employeur expose que le salarié ne s’est jamais tenu à sa disposition en dehors de ses horaires de travail. Il note que le salarié refusait les appels de son employeur et n’utilisait pas le téléphone professionnel mis gratuitement à sa disposition. Il ajoute que le salarié qui recevait ses instructions de départ comme ses autres collègues, ne les respectait pas. Il précise que l’inspection du travail a rappelé au salarié que les contraintes de l’activité imposaient l’envoi d’un message bref avec le lieu et l’heure de départ pour le lendemain. Il indique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
**
En cas d’horaires variables, l’entreprise est tenue de respecter un délai de prévenance raisonnable, lequel s’apprécie au cas par cas.
La convention collective applicable ne prévoit pas de délai de prévenance unique et général pour la communication du planning de travail au chauffeur poids lourds.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 4 que « la répartition des horaires de travail sur la semaine se fera en fonction des besoins du service ».
Ainsi, le contrat de travail du salarié prévoit des horaires variables et ne fixe pas de délai de prévenance. Les horaires affichés le sont à titre indicatif et sont ajustés selon communication d’un planning la veille au salarié concernant l’heure de départ et le lieu du chantier.
Il ressort du dossier que l’employeur prévient le salarié le plus souvent la veille avant 16h, plus rarement avant 18h, par un message bref sur son téléphone portable ou par courriel de son horaire précis de prise de fonction, le plus souvent entre 6h et 7h, soit à un horaire proche de l’horaire affiché de 6h30, et surtout du lieu du chantier, ce qui constitue un délai de prévenance raisonnable au vu de la nature des fonctions du salarié, les plannings étant soumis à des aléas importants dans le secteur du transport.
Ainsi, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations en matière de communication du planning.
Par ailleurs, le seul fait de recevoir ou d’être en attente de la réception d’un planning ne caractérise pas la réalisation d’un travail effectif, seul de nature à déclencher le paiement d’heures supplémentaires.
Au surplus, le salarié ne justifie pas d’un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par voie de confirmation, M., [E] doit donc être débouté de sa demande d’heures supplémentaires fondée sur un droit à la déconnexion.
Sur le rappel de salaire pour les 27 et 28 janvier 2021
Le salarié soutient qu’il s’est présenté à son travail avant l’horaire affiché mais que son patron ne lui a pas fourni de travail à réaliser et lui a demandé de rentrer chez lui, sans le placer en activité partielle ou le faire travailler au dépôt. Il précise avoir relancé son employeur lorsqu’il a constaté l’absence de paiement de son salaire.
L’employeur fait valoir que le salarié ne s’est pas présenté à l’horaire demandé et qu’il n’est pas redevable d’un rappel de salaire pour ces deux journées.
**
L’employeur est tenu de fourni un travail et une rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, il ressort de courriels envoyés par l’employeur au salarié les 27 janvier 2021 à 6h16 et 28 janvier 2021 à 6h20, que l’employeur n’est pas parvenu à joindre la veille le salarié pour lui donner les consignes précises de travail alors qu’il avait une mission à lui confier imposant un départ respectivement avant 6h et 5h30, que le salarié s’est présenté à 6h30, l’employeur lui indiquant alors avoir dû confier cette mission à un intérimaire.
Par conséquent, le salarié n’ayant pas consulté son planning et ne s’étant pas rendu à la disposition de son employeur à l’horaire de prise de fonction utile les 27 et 28 janvier 2021, l’employeur n’a pu lui fournir de travail et n’était pas tenu de le rémunérer pour ces deux journées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M., [E] de sa demande de rappel de salaire pour les 27 et 28 janvier 2021, d’heure majorée et de congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation des avertissements
Le salarié sollicite l’annulation des sept avertissements prononcés à son encontre, ceux-ci n’étant pas justifiés selon lui.
L’employeur fait valoir que les différentes sanctions sont fondées.
**
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »
Sur l’avertissement du 10 juillet 2020, l’employeur reproche au salarié un refus de consigne le 1er juillet 2020, après avoir emmené le camion, qui affichait un message relatif à un problème de frein, au garage, M., [E] ayant refusé de présenter le camion à un test de freinage sur consigne donnée à 14h33.
Il ressort du dossier que l’employeur, informé dès le matin à 10h30 d’un problème de freinage affiché au tableau de bord du camion, a tardé à mettre en 'uvre les moyens en vue de faire diagnostiquer et le cas échéant réparer ce problème et a donné une instruction tardive au salarié.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement, considérant que l’indisponibilité du salarié ne pouvait lui être reprochée au regard de la demande tardive formulée par l’employeur.
Sur l’avertissement du 16 juillet 2020, l’employeur reproche au salarié de ne pas s’être présenté le mardi 2 juin 2020 pour un départ à 7h comme communiqué la veille et d’avoir inséré sa carte conducteur à 6h06 dans un camion qui n’était pas le sien afin d’entraîner le décompte de son temps de travail, soit un refus de respecter les consignes de travail et une utilisation frauduleuse du chronotachygraphe.
Il ressort en effet du dossier que le salarié a seul décidé de l’heure de sa prise de fonction et a inséré sa carte conducteur dans un camion qui ne lui était pas attribué avant l’horaire collectif affiché, ce dernier ayant reconnu ce fait dans sa lettre de contestation du 17 août 2020.
Par conséquent, par voie de confirmation, la demande d’annulation de l’avertissement formée par le salariée sera rejetée, cet avertissement étant fondé et justifié.
Sur l’avertissement du 23 septembre 2020, l’employeur reproche au salarié une agression verbale sur un supérieur hiérarchique, M., [W], le 21 septembre 2020 en lui disant qu’il le « faisait chier » et le refus de se présenter à une visite avec la médecine du travail, fixée le 23 septembre 2020 à 16h15.
Il ressort du dossier que le salarié a reconnu dans sa lettre de contestation du 3 octobre 2020 les propos tenus à l’encontre de M., [W] tout en les minimisant « c’était juste un moyen expressif de montrer » à son supérieur hiérarchique qu’il ne prenait pas en compte ses demandes de communication du planning pendant ses heures de travail. Ce seul fait suffit à justifier l’avertissement donné.
Par conséquent, par voie de confirmation, la demande d’annulation de l’avertissement formée par le salariée sera rejetée, cet avertissement étant fondé et justifié.
Sur l’avertissement du 20 octobre 2020, l’employeur reproche au salarié de ne pas respecter l’horaire de prise de poste.
Il ressort du dossier que le salarié indique suivre les horaires « prévisionnels » de travail et admet ne pas suivre les consignes données la veille pour le lendemain après son départ de l’entreprise concernant l’heure de départ le lendemain et le lieu du chantier, ce qui n’est pas conforme à ses obligations contractuelles en matière d’horaires variables, l’horaire précis étant communiqué selon planning la veille par l’employeur le plus souvent avant 16h, plus rarement avant 18h, ce qui constitue un délai de prévenance raisonnable.
Par conséquent, par voie de confirmation, la demande d’annulation de l’avertissement formée par le salariée sera rejetée, cet avertissement étant fondé et justifié.
Sur l’avertissement du 19 novembre 2020, l’employeur reproche au salarié d’avoir quitté le chantier du client le 4 novembre 2020 à 15h alors que le chef de chantier de la société, [4] lui avait demandé de rester encore 30 minutes supplémentaires, le client ayant ensuite refusé la facturation de la journée de travail considérée par lui comme incomplète.
Il ressort du dossier que l’employeur n’a pas demandé au salarié d’effectuer d’heures supplémentaires sur ce chantier.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement, considérant que le départ du chantier du salarié à 15h ne pouvait lui être reproché compte-tenu de l’absence d’instruction reçue de la part de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaire sur le chantier litigieux.
Sur l’avertissement du 24 novembre 2020, l’employeur reproche au salarié d’avoir quitté le chantier du client le 16 novembre 2020 à 14h40 alors que le chef de chantier de la société, [3] lui avait demandé de faire un tour supplémentaire.
Il ressort du dossier que l’employeur n’a pas demandé au salarié d’effectuer d’heures supplémentaires sur ce chantier.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement, considérant que le départ du chantier du salarié à 14h40 ne pouvait lui être reproché compte-tenu de l’absence d’instruction reçue de la part de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaire sur le chantier litigieux.
Sur l’avertissement du 5 janvier 2021, l’employeur reproche au salarié d’avoir quitté le chantier du client, [5] le 15 décembre 2020 sans avoir effectué le 3ème tour.
Il ressort du dossier que l’employeur n’a pas demandé au salarié d’effectuer d’heures supplémentaires sur ce chantier lors de la communication du planning et qu’il ne justifie pas, comme il l’allègue, de lui avoir demandé le jour même d’accomplir des heures supplémentaires avec un délai de prévenance raisonnable, le salarié ayant, quant à lui, fait part à son employeur de nombreux embouteillages le jour du 15 décembre 2020.
Par conséquent, par voie d’infirmation, il convient d’annuler l’avertissement du 5 janvier 2021, celui-ci étant injustifié, considérant que le départ du chantier du salarié sans avoir effectué le 3ème tour ne pouvait lui être reproché compte-tenu de l’absence d’instruction reçue de la part de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaire sur le chantier litigieux.
Sur les dommages et intérêts pour annulation des avertissements
Le salarié soutient qu’il a subi un préjudice moral causé par la violence et la répétition de ces avertissements injustifiés, qui l’ont choqué. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’arrêts de travail pour anxiété et dépression.
L’employeur fait valoir que les avertissements ont été appréciés par l’inspection du travail qui a autorisé le licenciement et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte des développements qui précèdent que quatre sur sept des avertissements prononcés à l’encontre du salarié en moins de six mois doivent être considérés comme injustifiés.
Le salarié a subi un préjudice moral du fait de la répétition de ces avertissements, dont plus de la moitié étaient injustifiés, qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Par conséquent, par voie d’infirmation, la société, [1] doit être condamnée à payer à M., [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant d’avertissements injustifiés.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque les faits suivants :
— sept avertissements reçus en moins de six mois, dont plusieurs injustifiés : il résulte des développements ci-avant que le salarié a fait l’objet de sept avertissements entre le 10 juillet 2020 et le 5 janvier 2021, soit en moins de six mois et que la cour considère que quatre d’entre eux sont injustifiés et doivent être annulés, ce fait est donc établi,
— des annotations ou messages méprisants : le salarié verse aux débats plusieurs bulletins de paie avec des annotations au feutre épais de couleur rouge avec une connotation infantilisante et méprisante, ce fait est donc établi,
— l’oubli par l’employeur d’envoyer l’attestation de salaire auprès de la CPAM : le salarié verse aux débats plusieurs relances à son employeur par courriels des30 juin 2020 et 29 octobre 2020 après avoir reçu une demande de documents en ce sens de la caisse, ce fait est donc établi,
— la dégradation de son état de santé : le salarié fait état d’une crise d’angoisse à l’origine de son passage aux urgences du centre hospitalier d,'[Localité 4] et produit une attestation de passage du 15 juin 2020, un justificatif de rendez-vous post-urgences du 23 juin 2020.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments de faits, y compris la dégradation de son état de santé psychologique, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de sorte que son employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur indique que plusieurs avertissements sont fondés et que les allégations de harcèlement moral ne reposent pas sur des éléments probants suffisants pour établir la réalité du harcèlement. Toutefois, quatre avertissements ont été prononcés en moins de six mois et sont injustifiés. L’employeur ne fournit aucun élément concernant les autres faits matériellement établis.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié a subi un préjudice moral à l’origine d’une altération de sa santé mentale qui justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral.
Par conséquent, la société, [1] sera condamnée à payer à M., [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le rappel de prime de panier
Le salarié sollicite un rappel de prime de panier de 2018 à 2021, l’employeur ayant, selon lui, réglé un montant de 9 euros par repas, inférieur au montant dû de 13,78 euros puis de 14,34 euros à compter d’avril 2021, au vu de la zone de camionnage définie par l’arrêté de 1968, l’employeur faisant référence à l’arrêté de 1954 pour essayer de tromper la religion de la cour (sic). Il expose que la prime de panier a été instaurée en raison du prix de repas plus cher vers, [Localité 5] qu’en province et que cette prime est plus élevée que l’indemnité de repas unique. Il relève que l’article 8 1° de la convention collective visé par l’employeur ne s’applique pas car il concerne les transports voyageurs.
L’employeur fait valoir que le salarié a droit à une indemnité de repas unique en vertu de l’article 4 du protocole du 30 avril 1974 lorsqu’il effectue des déplacements dans la zone de camionnage autour de, [Localité 5]. Il considère qu’il a réglé la prime de repas à un montant supérieur aux dispositions de la convention collective en son article 8 1° fixant la prime de repas à 8,48 euros, que le salarié a donc été rempli de ses droits. Il ajoute que l’arrêté du 17 avril 1954 ne s’applique pas aux missions du salarié, lequel ne justifie pas de missions en dehors de la zone de camionnage autour de, [Localité 5].
**
Selon les articles 3, alinéa 1er, et 4 du protocole d’accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, le personnel ouvrier qui est appelé à faire des déplacements dans la zone de camionnage autour de, [Localité 5] et qui se trouve obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique (Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 04-44.551, 04-45.360).
En vertu de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers, annexe n°1, et fixant les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport, " Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. "
Aux termes de l’article 4 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I), " Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de, [Localité 5], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. "
Le périmètre défini par l’arrêté du 9 avril 1954 publié le 17 avril 1954 englobe, [Localité 5], les communes de l’ancien département de la Seine et une large ceinture de la banlieue environnante. Il a été modifié par arrêté du 11 juillet 1961 et par arrêté du 23 octobre 1968.
Suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n°70 du 26 juin 2019, le montant de l’indemnité de repas unique a été fixé à 8,48 euros à compter du 1er juillet 2019.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’amplitude de travail du salarié, qui exerçait une activité de chauffeur de poids lourd, couvrait entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 45, et que l’intéressé bénéficiait d’une pause méridienne qui ne lui permettait pas de se rendre soit à son domicile, soit au siège de l’entreprise pour y prendre son repas.
Or, le siège social de la société, [1] se situe dans la commune de, [Localité 6] qui se trouve dans la zone de camionnage définie par l’arrêté du 9 avril 1954 modifié.
M., [E] ne démontrant pas qu’il parcourait un itinéraire en dehors de la zone de camionnage autour de, [Localité 5] n’a donc droit qu’à l’indemnité de repas unique de l’article 4 du protocole susmentionné, le montant perçu de 9 euros étant supérieur au montant de 8,48 euros fixé par l’avenant précité applicable au 1er juillet 2019.
M., [E] ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation du jugement, il doit être débouté de sa demande de rappel de prime de panier.
Sur l’inégalité de traitement au titre des primes
Le salarié sollicite un rappel de primes en vertu du principe « à travail égal, salaire égal ». Il soutient que les salariés auxquels il se compare occupent exactement le même emploi que lui, avec les mêmes missions, les mêmes clients et les mêmes lieux de travail sur divers chantiers et il précise qu’ils ont la même classification conventionnelle.
Il fait valoir qu’il bénéficie de trois primes et qu’il ne perçoit pas deux autres primes versées à d’autres salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire. Il soutient que ces primes résultent d’un usage depuis des années, qu’elles répondent au caractère de généralité, de constance et de fixité et qu’elle sont devenues obligatoires. Il considère qu’il n’existe aucune raison objective et pertinente avancée par l’employeur pour expliquer les différences de traitement.
L’employeur fait valoir que les primes en question constituent une libéralité, qu’il peut librement fixer les conditions de versement de ces primes. Il soutient que les salariés n’effectuent pas le même travail, ni dans les mêmes conditions et ne disposent pas tous des mêmes diplômes ou qualifications, ni des mêmes accréditations. Il indique qu’il rapporte la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant de la différence de versement des primes.
**
Selon le principe d’égalité de traitement et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, s’il appartient, d’abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.074).
En l’espèce, le salarié produit ses bulletins de paie de juin 2018 à mars 2021 inclus montrant qu’il perçoit trois primes : d’entretien, de non-accident, de document. Il indique qu’il ne perçoit pas les primes de relation et de vigilance, en se comparant à d’autres salariés chauffeur poids lourds M., [U] ou M., [E] comme suit (montant brut perçu par mois) :
. prime d’entretien : 50 euros pour M., [E],
. prime de non-accident : 100 euros pour M., [E],
. prime de document : 50 euros pour M., [E],
. prime de relation : 0 euros pour M., [E],
. prime de vigilance : 0 euros pour M., [E].
Il y a lieu de constater que M., [E] ne produit pas d’éléments chiffrés de comparaison avec M., [U]. En outre, il ne peut se comparer avec lui-même.
Ainsi, M., [E] ne soumet pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec d’autres salariés placés dans une situation identique ou similaire, à défaut d’éléments de comparaison pertinents.
Par conséquent, en l’absence d’éléments de comparaison pertinents, par voie de confirmation, M., [E] doit être débouté de sa demande au titre de l’inégalité de traitement.
Sur l’élection tardive du comité social et économique
Le salarié indique que l’employeur aurait dû organiser de nouvelles élections du comité social et économique à partir du 1er janvier 2018 et que ces élections se sont déroulées tardivement en novembre 2020. Il en déduit que ce retard dans l’organisation des élections l’a privé, ainsi que d’autres salariés, de saisir le CSE de difficultés notamment concernant la vétusté des camions et que son préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour le principe.
L’employeur fait valoir que les processus électoraux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire en 2020 puis que les élections se sont tenues à la rentrée 2020, qu’elles n’ont pas été contestées. L’employeur rappelle que le salarié doit démontrer un préjudice afin de justifier de l’octroi de dommages-intérêts.
**
Aux termes de l’article L. 2311-2 du code du travail, " Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018 ".
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (cf Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.699).
En l’espèce, l’employeur a produit au conseil de prud’hommes un procès-verbal de carence concernant les élections des délégués du personnel du 9 juin 2015.
Postérieurement, l’employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de nouvelles élections pour la mise en place d’un comité social et économique avant la date du 23 novembre 2020 alors que, dépourvu d’instance représentative du personnel et remplissant à cette date la condition d’effectif de plus de 11 salariés, il aurait dû immédiatement mettre en place un comité social et économique à partir du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la réforme instituant un comité social et économique.
La pandémie liée au Covid 19 ne permet pas de justifier du retard de plus de deux ans dans l’organisation des élections.
Le simple défaut d’organisation des élections du comité social et économique pendant plus de deux ans cause un préjudice au salarié, privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, qui justifie l’octroi d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société, [1] sera donc condamnée à payer à M,.[E] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour élection tardive du comité social et économique.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour violation de l’employeur de son obligation de sécurité. Il fait valoir que l’état des camions les rend dangereux, que ceux-ci sont vétustes et ne sont pas entretenus régulièrement et présentent de nombreux problèmes. Il ajoute que l’état général de l’entrepôt est déplorable. Il en déduit que les conditions de travail sont dangereuses, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés eu égard à l’état des camions mais également de l’atelier.
L’employeur fait valoir que l’argument concernant la prétendue vétusté des camions est contredit par la production du document d’évaluation des risques et du passage aux mines des camions ainsi que des contrôles techniques. L’employeur soutient également que le salarié ne justifie ni d’une faute de l’employeur, ni d’aucun préjudice, alors qu’il doit démonter un préjudice pour justifier l’octroi de dommages-intérêts.
**
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié produit des photographies couleur non datées et peu lisibles, lesquelles ne sont pas suffisamment probantes pour établir un risque de danger pour la santé et la sécurité des salariés du fait de l’état des camions ou de l’atelier.
Il verse également aux débats des messages courriels dans lesquels il se plaint de la communication du planning de travail la veille en dehors de ses horaires de travail, mais ces plannings sont communiqués le plus souvent avant 16h, plus rarement jusqu’à 18h, ce qui constitue un délai de prévenance raisonnable au vu de la nature des fonctions du salarié, les plannings étant soumis à des aléas importants dans le secteur du transport.
Le salarié indique avoir exercé son droit de retrait à sept reprises après avoir signalé des anomalies sur les camions. Cependant, la défaillance alléguée des camions n’est pas démontrée par les seuls photographies ou messages produits et le salarié n’a pas été obligé de conduire le camion après avoir fait remonter son signalement. Le salarié soutient avoir fait l’objet de pressions le 15 juin 2020, sans en justifier, le salarié n’ayant pas été forcé de conduire le camion ce jour là.
Il ne justifie pas, en outre, avoir alerté son employeur sur un risque relatif à sa santé et sa sécurité.
De son côté, l’employeur produit aux débats un document d’évaluation des risques de la société, [1] instauré en novembre 2001 et mis à jour dernièrement le 7 mai 2020, listant notamment les risques identifiés au sein de l’entreprise et les actions de prévention, les équipements de protection individuelle distribués, le passage aux mines des camions, une note d’information et une note de service, outre des procès-verbaux de contrôle technique du 3 octobre 2018, et du 10 octobre 2020 ne relevant que des défaillances mineures, des rapports de la sociétés d’études et de constructions, [6] relatifs à une grue de chargement concluant à l’absence d’anomalie ou à une anomalie mineure.
L’employeur a également pris des mesures après signalement d’une anomalie et a notamment constaté qu’une anomalie de freinage qui lui avait été signalée était un problème d’affichage au tableau de bord (message du 1er juillet 2020 après constat du garage).
Par conséquent, l’employeur justifiant avoir pris les mesures prévues au titre de son obligation de sécurité, il n’est pas établi de manquement sur ce fondement.
Au surplus, le salarié ne caractérise pas de préjudice subi en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni dans son principe, ni dans son quantum.
Par voie de confirmation, M., [E] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de préjudice démontré par le salarié.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1121-1 du code du travail. Il reproche à l’employeur de changer ses horaires de travail presque quotidiennement et de faire des demandes fréquentes d’heures supplémentaires. Il soutient avoir fait l’objet d’avertissements non justifiés, d’un droit à la déconnexion non respecté, de primes non-versées, d’un chômage partiel imposé, de jours de congés imposés. Il allègue avoir dû utiliser son droit de retrait en raison de l’état délabré des véhicules et de l’entrepôt. Il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir suffisamment informé sur ses droits, sur le document unique, sur le décompte des repos compensateurs et de ne pas avoir respecté le principe d’égalité de traitement entre les salariés, puisqu’il perçoit moins d’éléments de salaire que ses collègues.
L’employeur fait valoir que le salarié ne justifie d’aucune exécution déloyale du contrat de travail, qu’il sollicite une double condamnation pour des demandes présentées ci-avant.
Il soutient qu’en tout état de cause le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
**
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent, le salarié ne démontre pas de manquement de l’employeur dans sa communication du planning précisant les horaires de travail.
Le salarié déplore ne pas avoir eu connaissance du document unique et il n’est pas justifié de l’information des salariés sur les modalités de consultation de ce document dans l’entreprise.
Cependant, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum du fait du manquement de l’employeur à ses obligations d’information.
Il n’est pas établi que l’employeur n’ait pas respecté le droit à la déconnexion, ait imposé du chômage partiel et des jours de congés de façon indue, n’ait pas respecté le principe d’égalité de traitement.
En outre, si le salarié a effectivement exercé son droit de retrait, l’employeur ne lui a alors pas imposé de conduire le camion dont une défaillance supposée était à l’origine du droit de retrait.
Il ressort du dossier que l’employeur a demandé, à plusieurs reprises, au salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans respecter de délai de prévenance raisonnable.
En outre, l’employeur a prononcé quatre avertissements injustifiés à l’égard du salarié en moins de six mois.
Enfin, l’employeur n’a pas versé au salarié de prime de relation en dépit d’un usage existant au sein de l’entreprise.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de condamner la société, [1] à payer à M., [E] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des bulletins de salaire
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie par la société, [1] à M., [E] conformes à la présente décision sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, [1] succombant à la présente instance en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M., [E] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de M., [E] de l’avertissement du 5 janvier 2021, débouté M., [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’annulation d’avertissements, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de demande de remise de bulletins de salaire conformes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE l’avertissement du 5 janvier 2021,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
. 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
ORDONNE la remise par la société, [1] à M., [E] des bulletins de paie conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente de chambre, et par Mme Dorothée Marcinek greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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