Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 13 novembre 2025, n° 22/01610
CA Metz
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Accord tacite de l'URSSAF

    La cour a estimé que le contrôle de 2016 ne portait pas sur les mêmes pratiques que celles vérifiées en 2013, rendant inopérant le moyen d'accord tacite.

  • Rejeté
    Respect du contradictoire

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire, permettant à la SAS [9] de vérifier les calculs et de faire valoir ses observations.

  • Accepté
    Validité de la contrainte

    La cour a confirmé la validité de la contrainte, considérant qu'elle se réfère à une mise en demeure régulière et détaillant les sommes dues.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'[15] étant principalement succombante, il convient de lui accorder des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 25/00317 du 13 novembre 2025, la SAS [9] conteste un redressement de l'URSSAF portant sur des cotisations sociales. La juridiction de première instance a rejeté la demande d'annulation du redressement, mais a ordonné la réouverture des débats pour déterminer le montant des cotisations dues. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé les décisions antérieures concernant le redressement lié à la réduction générale des cotisations, tout en validant la contrainte pour un montant de 1 997 euros. Elle a ainsi confirmé la position de l'URSSAF sur le chef de redressement n°1, tout en annulant le chef de redressement n°2. La cour a également condamné l'URSSAF à verser des frais à la SAS [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 22/01610
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 22/01610
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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