Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 déc. 2024, n° 24/05820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05820 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3W
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2024, à 10h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 13 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter 10 décembre 2024 soit jusqu’au 10 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 décembre 2024, à 13h51, par M. [C] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens résultant de l’insuffisance des diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les autorités consulaires ont été saisies avant même le début de la rétention et la copi d’un passeport a été adressé.
L’administration doit rapporter la preuve qu’elle procéde à toute diligence effective et le juge vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier 51re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375). Toutefois, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé à des actes qui échappent à son domaine de compétence.
De même le juge procéde-t-il à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591).
La première question posée est celle de savoir s’il existe au dossier une preuve que le retenu sera effectivement présenté le 8 janvier 2025 aux autorités consulaires.
Dès lors que le choix de faire comparaître M. [W] à cette date ne relève pas de la compétence de l’administration, mais de celle des autorités consulaires, qui peuvent à tout moment fixer une autre date ou refuser d’entendre l’intéressé, toute 'preuve’ que pourrait produire ladministration française serait celle d’une promesse du consulat, sans certitude. La seule peuve qu’il appartient donc à ladministration française de produire est celle de la saisine effective du consulat et des réponses diligentes aux demandes éventuelles de celui-ci.
La seconde question posée est celle de savoir si l’absence de toute diligence après des échanges anciens (ici le 12 novembre 2024) peut êtr considéré comme suffisant.
Dans le cas d’une saisine effective d’un consulat qui ne procède pas à des demandes complémentaires et dont l’examen en vue de l’identification d’un ressortissant est en court, il y a lieu de constater que la seule saisine du consulat satisfait aux obligations de diligence prévues par les textes.
Il s’en déduit qu’en l’espèce aucune pièce justificative n’est manquante et qu’il y a lieu, en l’absence de tout autre moyen, de relever que l’administration peut se fonder sur l’article 742-4 du code précité pour solliciter une deuxième prolongation de rétention.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, à défaut d’autres moyens présentés en appel et par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
M. [C] [W]
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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