Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 nov. 2024, n° 24/14025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROMEO c/ ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/14025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ35P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Juillet 2024
Date de saisine : 20 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/01802 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 21 Mai 2024
Appelante :
S.A.S. ROMEO, représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
Intimée :
S.E.L.A.R.L. JSA La SELARL JSA, en la personne de Maître Jim SOHM
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROMEO GAZ CORBEIL ESSONNES, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479 – N° du dossier 23.08.13
ORDONNANCE
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l’appel interjeté par la SAS Romeo à l’encontre d’une ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l’opposant à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Romeo-Gaz-Corbeil Essonnes ;
Vu la constitution d’avocat par la SELARL JSA ès-qualités remise et notifiée le 29 août 2024 ;
Vu les conclusions remises et notifiées par l’appelante le 29 août 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé aux parties le 24 septembre 2024 ;
Vu les conclusions remises et notifiées par l’intimée le 18 octobre 2024 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité adressé à l’intimée le 18 octobre 2024 ;
Vu les observations de l’intimée du 24 octobre 2024, qui indique avoir fait courir le délai d’un mois pour conclure à compter de l’avis de fixation ;
SUR CE
En application de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appel d’une ordonnance de référé est soumis de plein droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, de sorte que les parties n’ont pas à attendre d’ordonnance de fixation à bref délai ou un quelconque autre acte du greffe pour savoir qu’elles sont soumises à ce régime. Le régime de la fixation à bref délai est ainsi applicable de plein droit lorsque l’appel est formé contre une ordonnance de référé.
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que le délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe impartis à l’appelant ne court qu’à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe.
Pour autant, aucune disposition n’interdit à l’appelant de conclure et de notifier ses conclusions avant la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe. Dès lors que l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile indique que c’est la notification des conclusions de l’appelant qui fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure, c’est à cette date que court le délai des diligences qui lui incombent.
En l’espèce, l’appelant a remis et notifié ses premières conclusions le 29 août 2024.
Il résulte des dispositions susvisées, que l’intimée disposait pour conclure d’un délai d’un mois expirant le 30 septembre 2024, le 29 septembre étant un dimanche.
Ainsi, ayant conclu le 18 octobre 2024, soit au-delà du délai d’un mois qui courait à compter du 29 août 2024, l’intimée doit être déclarée irrecevable en ses conclusions.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Romeo-Gaz-Corbeil Essonnes remises et notifiées le 18 octobre 2024 ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Novembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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