Rejet 3 février 2023
Annulation 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23LY01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2023, N° 2300310 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du préfet du Doubs du 23 janvier 2023, portant transfert aux autorités italiennes et l’assignant à résidence durant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300310 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas fait application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 25 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1992, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé de ses empreintes effectué à l’occasion de sa demande d’asile déposée le 5 septembre 2022 a révélé que l’intéressé avait été identifié en Italie le 17 août 2022. Les autorités italiennes, saisies le 13 septembre 2022 en application du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement accepté de le prendre en charge, le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement contesté, sont sans incidence sur sa régularité et doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant transfert :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. () / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. » Aux termes de l’article L. 572-5 du code précité : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif () ». L’article L. 572-7 du même code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’État requis. En cas de recours, ce délai, qui recommence à courir intégralement à compter de la notification au préfet du jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution.
7. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de M. B aux autorités italiennes a recommencé à courir à compter du 6 février 2023, date à laquelle le préfet du Doubs a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Dijon. À ce jour, le délai de six mois est expiré. Dans ces conditions, la décision de transfert en litige est, à ce jour, devenue caduque. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2023 portant transfert vers l’Italie et du jugement n° 2300310 du 3février 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant assignation à résidence :
8. M. B se borne à reprendre dans sa requête d’appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’illégalité de la décision portant transfert et de l’erreur manifeste d’appréciation déjà invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les motifs retenus aux points 15 à 19 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif Dijon, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, motifs qu’il y a lieu d’adopter.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée au profit du conseil de M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 février 2023 et de l’arrêté du préfet du Doubs du 23 janvier 2023 portant transfert aux autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs et au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Lyon, le 9 décembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Tiers détenteur ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Opposition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions d'ordre général ·
- Rémunération ·
- Retraite ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Maire ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Majorité civile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Habitation ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.