Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 13 juin 2024, N° 23/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/307
N° RG 24/03351 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU4E
Jugement (N° 23/01111) rendu le 13 Juin 2024 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
Société SPRL International Garage, société privée à responsabilité limitée de droit belge, identifiée sous le numéro BE 0420 446 597, élisant domicile au sein de l’étude de commissaires de justice SELARL Delval Martin située à [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mai 2019, le juge de paix du premier canton de Tournai (Belgique) a condamné M. [C] [H] à payer à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge International garage la somme de 740,78 euros, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal sur 633,44 euros à compter du 3 décembre 2018 jusqu’au complet paiement, outre les frais et dépens liquidés à la somme de 576,91 euros.
Le 4 juillet 2019, le greffier en chef de la justice de paix de Tournai a, en application de l’article 53 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, délivré le certificat attestant du caractère exécutoire de la décision.
Par acte du 15 juillet 2019, la société International garage a fait signifier à M. [H] le jugement du 29 mai 2019, le certificat du 4 juillet 2019 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 5 janvier 2023, la société International garage a, en vertu du jugement du 29 mai 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [H] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'[Localité 5] pour avoir paiement d’une somme de 1 545,42 euros.
La société International garage a fait dénoncer cette mesure d’exécution à M. [H] par acte du 10 janvier 2023.
Selon procès-verbal du 6 juin 2023, la société International garage a, en vertu du jugement du 29 mai 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [H] ouverts dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'[Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 1 062,40 euros.
La société International garage a fait dénoncer cette mesure d’exécution, fructueuse à hauteur de 3 772,12 euros, à M. [H] par acte du 7 juin 2023.
Par acte du 29 juin 2023, M. [H] a fait assigner la société International garage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’annulation de la saisie-attribution du 6 juin 2023 et de réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 6 juin 2023 ;
— annulé la saisie-attribution pratiquée par la société SPRL International garage le 6 juin 2023 sur les comptes bancaires de M. [H] ouverts auprès de la Caisse fédérale de crédit mutuel d'[Localité 5] ;
— déclaré irrecevables les demandes en répétition de l’indu des sommes versées en exécution de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 et au titre du versement antérieur de 900 euros ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes simplement bloquées par la saisie-attribution du 6 juin 2023 ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamné la société SPRL international garage aux dépens ;
— condamné la société SPRL international garage à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 8 juillet 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— a déclaré irrecevable sa demande de restitution des sommes saisies lors des deux saisies-attributions pratiquées et de l’ensemble des paiements effectués postérieurement à l’effacement de ses dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, L. 741-2 du code de la consommation et 1342 du code civil, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société SPRL International garage à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi par lui né des deux saisies effectuées de manière abusive ;
— juger que la société SPRL international garage devra lui restituer les sommes saisies lors des deux saisies-attributions pratiquées, mais également l’ensemble des paiements qu’il a effectués postérieurement à l’effacement de ses dettes ;
— juger que l’ensemble des frais de saisie et de recouvrement resteront à la charge du créancier;
— condamner la société SPRL international garage à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SPRL international garage aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la société International garage demande à la cour de :
Statuant sur l’appel principal de M. [H],
— confirmer le jugement rendu déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes en répétition de l’indu des sommes versées en exécution de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 et au titre du versement antérieur de 900 euros ;
* dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes simplement bloquées par la saisie-attribution du 6 juin 2023 ;
* débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— en conséquence, débouter M. [H] de son appel ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Statuant sur son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2023 pratiqué sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse fédérale du crédit mutuel d'[Localité 5] par M. [H] ;
— statuant à nouveau, dire bon et valable le procès-verbal de saisie attribution du 6 juin 2023 à l’encontre de M. [H] ;
— dire et juger en conséquence qu’il produira son plein et entier effet ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [H] une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, débouter M. [H] de sa demande d’indemnité à ce titre;
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité procédurale formée au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés par devant la cour ;
— au contraire, condamner M. [H] à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer par devant la cour à la suite de l’appel manifestement injustifié de M. [H];
— condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Houssière Maison Launay avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution du 6 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, 'Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission (de surendettement des particuliers) peut, dans les conditions du présent livre : 1° (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)'
Selon l’article L. 741-1 du même code, 'Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'.
Aux termes de l’article L. 741-2, 'En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
Selon l’article L. 741-3 du même code, 'Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai de deux mois à compter de la publicité effectuée au BODACC par la commission sont éteintes'.
Enfin, selon les articles R. 741-2 et R. 741-3 du même code, la commission publie sa décision dans un délai de trente jours au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) afin de permettre aux créanciers qui n’en ont été pas été avisés de former, dans les deux mois, un recours devant le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, l’effacement des dettes du débiteur par l’effet de la procédure de rétablissement personnel, s’il porte sur les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, n’est pas limité aux seules dettes ayant été déclarées à cette commission. Il vaut aussi pour les dettes non déclarées à partir du moment où les créanciers n’ont pas exercé de recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux mois à partir de la publicité de la décision au BODACC.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux créanciers domiciliés à l’étranger qui peuvent bénéficier de la prorogation de délai de deux mois prévue par les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— la commission des particuliers du Nord a décidé dans sa séance du 10 mars 2021, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [H] ;
— le 4 mai 2021, le secrétariat de la commission a avisé M. [H] qu’aucune contestation n’ayant été faite, l’effacement de ses dettes entrait en application le 10 mars 2021 et que les dettes qu’il n’avait pas déclaré à la procédure étaient éteintes, le courrier précisant : 'cela signifie que les créanciers … concernés ne peuvent, en principe, plus en réclamer le paiement sauf s’ils obtenaient une décision du juge les y autorisant.'
La société International garage ne démontrant pas avoir formé un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai qui lui était ouvert, sa créance découlant du jugement du 29 mai 2019 était donc éteinte quand la saisie-attribution a été pratiquée le 6 juin 2023. C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé cette saisie, la société International garage devant en supporter les frais .
C’est également à juste titre qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes simplement bloquées par la saisie-attribution.
En effet, en application de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation relative à la saisie-attribution, régulièrement formée par M. [H], a eu pour effet de différer le paiement, par la Caisse fédérale de crédit mutuel d'[Localité 5], de la somme saisie, et la mainlevée de la saisie-attribution découlant de son annulation a, en application de l’article R. 121-18 du même code, supprimé tout effet d’indisponibilité dès sa notification de sorte que M. [H] pouvait demander paiement au tiers saisi, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une quelconque restitution.
Sur la demande en répétition de l’indu au titre de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 et de versements antérieurs :
M. [H] demande également la restitution de la somme obtenue par la société International garage en exécution de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 (soit 1 373,42 euros) et d’une somme de 900 euros mentionnée au titre d’acomptes dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2023.
Il est constant que la saisie-attribution du 5 janvier 2023 n’a pas été contestée par M. [H] devant le juge de l’exécution dans le délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.'
La référence au 'juge du fond’ faite par le dernier alinéa de ce texte exclut que le débiteur puisse agir devant le juge de l’exécution.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande en restitution de la somme versée en exécution de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 et de celle de 900 euros qui a d’ailleurs été réglée en plusieurs acomptes entre le 1er octobre 2019 et le 7 septembre 2020, alors même que la demande de M. [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement n’avait pas été déclarée recevable.
Sur l’abus de saisie :
Selon l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société International garage aux dépens et à régler à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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