Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2026, N° 26/00070;26/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n70/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00070 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00332
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 janvier 1983
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 2]
non comparant/ représenté par Me Nina CAUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association ATFPO [Localité 1] NORD
demeurant [Adresse 3]
comparante, représenté par Mme [B] [U] [P]
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
[Q]
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 08/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [J]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 16 février 2024.
Le dernier contrôle par le juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance du 13 août 2025.
Par requête en date du 08 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [Y].
Par ordonnance du 05 février 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le même jour, le conseil de M. [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— absence à la procédure de la décision mensuelle de maintien de septembre 2025 et de la notification de la décision mensuelle de maintien du 26 décembre 2025, éléments essentiels pour la vérification par le juge judiciaire de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont l’absence porte une grave atteinte aux droits de la défense de M. [J] [Y] mais aussi à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque celui-ci n’a pas pu faire valoir des moyens de recours et de contestation ;
— tardiveté de la notification de la décision mensuelle de maintien du 31 octobre 2025 sans justification tenant à l’état de santé de M. [J] [Y] alors qu’il s’agit d’un droit à l’information essentiel y compris au sens de l’article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dont la méconnaissance porte en soi atteinte aux droits de la personne ;
— absence de notification de la décision mensuelle de maintien du 27 novembre 2025 faute de date sur celle-ci, ainsi que de celle du 26 décembre 2025 ;
Avec les mêmes atteintes au droit en résultant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 09 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel, au rejet des conclusions d’irrégularité soulevées et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu du certificat de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
Mme [B] [C], déléguée à l’ATFPO, mandataire judiciaire à la protection de majeurs et curateur (curatelle renforcée aux biens et à la personne) de M. [J] [Y], explique que celui-ci est très vulnérable, qu’elle souhaite qu’il puisse rester hospitalisé le temps nécessaire à la stabilisation de son état, ce que les fugues du service n’ont pas permis, ainsi qu’à la mise en place d’un logement puisqu’il est sans domicile fixe depuis 2023.
L’avocate de M. [J] [Y] développe oralement son acte d’appel.
M. [J] [Y] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne saurait, au regard des articles 416 et 417 du Code de procédure civile, exiger la justification du mandat de l’avocat, et, encore moins, investiguer à ce titre en s’immisçant dans des relations couvertes par le secret professionnel, et ce d’autant qu’en matière de soins sans consentement, l’avocat tire aussi son mandat de la propre réglementation de son activité et de la loi au titre de la protection des libertés individuelles, sauf à considérer que les personnes hospitalisées les moins à même d’être en contact avec l’extérieur de l’établissement en raison des symptômes qu’elles présentent et qui les prive, certes dans leur intérêt, de la possibilité d’être entendues, seraient aussi privées de la possibilité d’un contrôle effectif de leur hospitalisation sous contrainte.
Il ne saurait encore moins appartenir à un médecin de se prononcer dans un certificat sur ces mêmes relations qui échappent d’évidence à l’exercice de la médecine, y compris dans le champ des soins psychiatriques sans consentement.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de six mois depuis le dernier contrôle du juge judiciaire de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé le jour-même de l’ordonnance en cause.
Pour l’analyse qui suit, il sera rappelé que l’acte d’appel reprenant les conclusions devant le premier juge du conseil de M. [J] [Y] a été communiqué contradictoirement et qu’aucune pièce ni aucunes observations n’ont été reçues depuis.
L’article L.3212-7 du Code de la santé publique dispose que : « A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 (période d’observation de 72 heures maximum avec décision de maintien en hospitalisation complète ou de passage en programme de soins), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (').
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »
Par ailleurs, l’article L.3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
' Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L.3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)'
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, il est exact que :
Aucune décision mensuelle de maintien prise par le directeur de l’établissement ne figure au dossier pour septembre 2025 ;
la décision mensuelle de maintien du 31 octobre 2025 a été notifiée à M. [J] [Y] le 16 novembre 2025 alors qu’il se trouvait dans l’établissement à cette période (fugue du 25 novembre 2025 jusqu’au 29 décembre 2025) et qu’il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par son état de santé ;
la décision mensuelle de maintien prise par le directeur de l’établissement le 27 novembre 2025 a été notifiée à M. [J] [Y] à une date inconnue puisque l’acte de notification n’est porteur d’aucune date et qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de savoir à quel moment elle a eu lieu, a fortiori eu égard aux éléments tenant à la fugue s’étant achevée le 29 décembre 2025 et également à l’absence au dossier d’une décision mensuelle de maintien prise par le directeur de l’établissement pour décembre 2025.
De la confrontation de ces éléments relevant d’une réitération de situations contraires aux exigences du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sans consentement et au respect des droits de l’intéressé dans ce cadre, résulte une atteinte à ces derniers ainsi que déjà ci-dessus exposé et il est sans incidence que celui-ci ait été régulièrement et parfois durablement en fugue puisqu’il s’agit d’une situation où il relevait toujours de la contrainte et devait pouvoir, notamment, faire examiner sa situation par les différentes instances prévues à cet effet pendant une période de plusieurs mois sans intervention du contrôle systématique par le juge judiciaire.
Surabondamment, aucun souhait de l’intéressé de ne pas comparaître devant la cour n’a été justifié, les indications du certificat de situation du 06 février 2026 quant à ce que M. [J] [Y] ne projetait pas de se rendre à l’audience ne pouvant y suffire.
La mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [J] [Y] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [S] en date du 06 février 2026 ' qui relève une humeur moins labile, un début de critique des idées de mort envahissantes véhiculées par le discours, la verbalisation d’idées suicidaires fugaces sans scenario précis, une désorganisation psychique, une forte adhésivité aux soignants pour une réassurance permanente, une incapacité à évaluer les situations à risques, une anosognosie et une prise des traitements de manière passive ' il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 1] en date du 05 février 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [J] [Y] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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