Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 avril 2024, N° 23/00838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/00838
APPELANTE
Madame [S] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012071 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[4]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[6]
Chez [7] – Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
ASSOCIATION [8], ayant pour syndic la société [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 substituée par Me Adrien CUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
[10]
Chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [U] épouse [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 juin 2022.
Par décision en date du 10 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, mesure subordonnée à la vente des biens immobiliers.
Par courrier en date du 27 janvier 2023, Mme [N] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu’elle s’opposait à la restitution de son véhicule et à la vente des biens immobiliers et que le montant de la créance du [12] était erroné.
Par jugement réputé contradictoire du 04 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré irrecevable le recours de Mme [N] et ordonné le renvoi du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N], en relevant que les mesures avaient été notifiées le 16 novembre 2022, de sorte que le recours, en date du 27 janvier 2023, n’avait pas été formé dans le délai légal de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Mme [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 06 mai 2024. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 2 octobre 2024.
Par lettre envoyée le 18 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 22 avril 2024, Mme [N] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf la société [5].
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la société [1] indique ne plus avoir de créance à l’égard de la débitrice.
A l’audience, Mme [U] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable, jugeant à nouveau, de constater que les éléments de sa situation financière sur la base desquels sont fondées les mesures imposées du 10 novembre 2022 ne correspondent pas à sa situation réelle, et en conséquence de renvoyer le dossier pour traitement au tribunal judiciaire de Melun.
Elle affirme que le recours est recevable car la décision aurait été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception reçu le « 16 janvier 2023 ».
Sur le fond, elle indique percevoir une pension de retraite de 1 212,25 euros par mois pour faire face à des charges qu’elle évalue à la somme mensuelle de 1 093 euros. Elle précise avoir restitué le véhicule Toyota et avoir soldé les sommes dues à ce titre. Elle tient à indiquer qu’elle rencontre de graves problèmes de « disabilités » et qu’elle a besoin de l’appui d’une tierce personne dans sa vie quotidienne.
Sur interrogation de la cour, elle confirme être propriétaire de deux biens immobiliers et précise qu’elle n’a pas d’estimation récente à produire.
La société [9] a été convoquée à l’audience. Son conseil indique qu’en réalité le créancier est le syndicat des copropriétaires, l’association [8] de la [Adresse 6] représentée par son syndic la société [9]. Il précise que la dette a augmenté et demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur l’appel
L’appel est recevable comme exercé dans les 15 jours du jugement querellé et dans les formes requises.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l’article R.733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l’article 641 du code de procédure civile que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, il résulte des énonciations du jugement, que Mme [U] a reçu la notification des mesures par la commission le 16 novembre 2022. Mme [U] ne fournit aucune pièce venant contredire la date de notification relevée par le juge.
Le délai de trente jours commençait donc à courir le 17 novembre 2022 pour se terminer le 15 décembre 2022 à minuit. Or, la débitrice a formé son recours auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne par lettre recommandée envoyée le 27 janvier 2023, ce qui est tardif.
Il n’est justifié d’aucun motif légitime de nature à avoir retardé l’envoi du recours.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [U] n’avait pas exercé son recours dans le délai légal.
La décision déférée doit donc être confirmée en l’entièreté de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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