Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6R
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2024, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [W]
né le 01 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Eric Tigoki Iya, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [J] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 29 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 octobre 2024 , à 10h36 , par M. X se disant [G] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X se disant [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M.[W] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les critères de l’article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a ordonné la prolongation considérant que les conditions de l’article L742-5 du ceseda remplies dès lors qu’un faisceau d’indices concordants permet de considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai, l’audition consulaire ayant eu lieu, aucune pièce complémentaire à celles transmises n’ont été réclamées, et l’étranger n’a jamais revendiqué d’autre nationalité.
Par ailleurs, il échet de constater que la menace pour l’ordre public était duement visée dans la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, il convient de retenir ce critère dès lors que ladite menace est réelle, grave et actuelle en ce que le FAED de l’étranger comporte un signalement du 28 avril 2024 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et transport non autorisé de stupéfiants et surtout, que la présente procédure de rétention fait suite à une procédure pénale pour violences conjugales pour des faits du 29 août 2024.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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