Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
[Y] veuve [U]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03120 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNJ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [D], [G] [Y] veuve [U]
née le 29 Août 1938 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIR, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— constaté que le bail se trouvait résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 18 novembre 2023 ;
— rejeté la demande de consignation des loyers formée par Mme [J] ;
— dit qu’à défaut par Mme [J] d’avoir libéré les lieux situés à [Localité 6], il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement Mme [J] et M. [B] à payer à Mme [U] la somme de 6 267,18 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mai 2024 ;
— fixé et en tant que de besoin, condamné Mme [J] à payer à Mme [U] une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 1er juin 2024 ;
— condamné Mme [J] à verser à Mme [U] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 juin 2025, notifiée le jour même aux parties, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel formée par Mme [S] [J] contre le jugement en date du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [J] aux dépens de l’instance éteinte.
Par requête du 8 février 2025, Mme [Y] veuve [U] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant son nom sur le chapeau de cette décision.
Par requête du 8 octobre 2025, Mme [J] a demandé à la cour d’annuler, infirmer ou réformer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025 Mme [Y] veuve [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable Mme [J] en son recours comme hors délai,
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à l’irrecevabilité soulevée,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— prononcer la caducité de l’appel
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [J] à verser à Mme [Y] la somme de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du déféré,
— rectifier l’erreur matérielle dans l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 1 ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiensle 18 juin 2025, laquelle a identifié l’intimé comme suit : « Madame [D] [G] [H] veuve [U] »
— rectifier comme suit,
« Madame [D], [G] [Y] veuve [U], née le 29 août 1938 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 5] ».
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, Mme [J] s’est désistée de l’instance.
MOTIFS
1. Sur le désistement
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile, Mme [J] s’étant désistée de son déféré, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
2. Sur la rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier l’erreur purement matérielle affectant le chapeau de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 405, 399 et 700 du code de procédure civile, Mme [J] est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [Y] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate le désistement de Mme [S] [J] de l’instance de déféré ;
Le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le chapeau de l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 par le conseiller de la mise en état (RG n°24/3808, ordonnance n°140) ;
Dit qu’à la place de « Mme [D] [H] veuve [U] », il convient de lire « Mme [D] [Y] veuve [U] » ;
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l’ordonnance précitée dont il ne pourra être délivré d’expédition sans ladite mention rectificative ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens ;
Condamne Mme [S] [J] à payer à Mme [D] [Y] veuve [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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