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Sur la décision
| Référence : | TGI Épinal, 24 oct. 2000, n° 00006350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Épinal |
| Numéro(s) : | 00006350 |
Texte intégral
Responsabilité – contreaso Propriété intellectuelle – […]
Grynbaum Vincut ic Expertse Syst Inf.Mcле Je Nicolas Behra le u
S
11.12.20 Me M. X le lefiprene le 11. 12.00. […]
ле.Me Ed. législatives le "9 de Me Y le 22.11.00 +he le 27.12.00 14.12.00 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de the Bacher le d’EPINAL
10.4.01 CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° de Parquet :
00006350
N° de jugement :
1981/2000
A l’audience publique Mardi 24 Octobre 2000 à 14h.00, tenue en
matière correctionnelle par Monsieur CHAZEL Vice-Président,
Président au Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, Monsieur
PLANCHETTE, Juge, Monsieur PLANQUE, Juge , en présence de
Monsieur LATEVE, Procureur de la République Adjoint, occupant
le siège du Ministère Public, assistés de Madame WALD,
Greffier, a été appelée l’affaire entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIE CIVILE :
S.C.P.P. dont le siège social est […]
92200 NEUILLY SUR SEINE prise en la personne de son représentant légal ,partie civile non comparante ;
représentée par Maître RAVINETTI Erich, Avocat inscrit au Barreau de 75116 PARIS (37, avenue d’Iéna) ;
D’UNE PART,
ET :
Monsieur C S
Comparant ;
Assisté de Maître BACHER Marie, avocat au barreau d’Epinal ;
prévenu de :
REPRODUCTION OU DIFFUSION NON AUTORISEE PROGRAMME ; DE VIDEOGRAMME OU PHONOGRAMME ;
-1 be 26.01. 01 Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet http://www.foruminternet.org>
CJ + Fin + Ex. Publication.
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de
a donné connaissance de l’acte Monsieur с S 7 saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Maître RAVINETTI Erich, Avocat de S.C.P.P., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu e n ses réquisitions.
Maître BACHER Marie, Avocat de Monsieur CONRAUD Stéphane a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL,
1
° SUR L’ACTION PUBLIQUE
-
S a été cité à l’audience
Attendu que Monsieur C du 8 août 2000 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître EICHINGER Jean-Marc, Z de Justice
à EPINAL, délivré le 19/07/2000 à sa personne ;
Qu’à cette date, l'affaire a été renvoyée à la date du 24 octobre 2000 ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirem ent ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à EPINAL en tre Mars 1999 et
le 19/04/2000 à 3 reprises mis à la dis position du public, par l’intermédiaire d’INTERNET
, des fichiers de musique MP3 illégaux sans l’autorisation de la Société Civile pour l’Exercice des Droits des Produc teurs de Phonogrammes (SCPP) ;
infraction prévue par […], ART.L. 212-3 AL.1,
[…]. 2, […], […] et réprimée par […], […]
C.PROPR. INT. ;
-2
Document disponible sur le site di Fcrum des droits sur l’internet http://www.foruminternet org>
Attendu que sur plainte de la Société Civile des Producteurs
Phonographiques, dite S.C.P.P. et sur réquisitions du Procureur la République de NANTERRE, les officiers de police de judiciaire de la Division Nationale pour la répression des contrefaçons ont interpellé S qui a, en mars C 1999, créé un premier site INTERNET appelé « TIP-TOP-MP3 » où il organisait des liens avec d’autres sites qui proposaient des
fichiers audio compressés au format MP3 ; que sur ce site hébergé chez IFRANCE, il proposait des liens permettant de télécharger environ 25 titres de différents artistes ; que si
ce site était hébergé dans un espace gratuit, il rentabilisait son opération grâce à des bandeaux publicitaires ;
Que ses liens pour trouver les fichiers MP3 étaient faits principalement sites MP3,
sur les ESTMP3, 101% MP3FRANCAISTOP100… ;
Qu'à la suite d’un avertissement reçu de la S.C.P.P. un lundi matin, il fermait son site le lundi soir à 23 heures, puis quelques jours plus tard rouvrait un nouveau site « VIDMP3 » hébergé chez xoom.com, avec ouverture d’un livre d’or chez xoom.fr ;
Que le 6 mars 2000, Monsieur S recevait un C
nouvel avertissement de la S.C.P.P., qu’il fermait ce nouveau
site et qu’il le réouvrait environ deux jours plus tard après en avoir expurgé tous les liens illicites ; que ce site a ensuite été fermé à son insu ;
Attendu qu’après s'être informé par e-mails avec d'autres internautes et avoir appris que si un avertissement était donné sur la page d’accueil, sur les modalités de stockage et de téléchargement des fichiers MP3, il n’aurait plus de problème
S.C.P.P., il ouvrait un nouveau site appeléla avec
« TOP-MUSICS » hébergé chez tripod.com ;
Que le 26 mars 2000, pensant que son ordinateur pouvait être infecté par des internautes indélicats, il formatait son disque dur с de son ordinateur et réimplantait la plupart de ses logiciels ;
Attendu que la perquisition effectuée au domicile de Monsieur
с permettait de découvrir : S
une unité centrale de marque […]
Nᵒsérie S/N D051300000, épuipé d’un lecteur DVD, d’un graveur et d’un lecteur de disquettes,
sur l’unité centrale connectée, une WEBCAM marque
[…], un […],
l’unité centrale étant reliée à la prise de téléphone par une carte MODEM interne ;
-3
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Attendu que l’exploitation de ce matériel amenait la découverte de deux disques durs C et D dans l’unité centrale et que le parcours de ceux-ci permettait de recueillir des documents suivants :
-sur le disque dur C : les pages HTML du site TOP
-MUSICS,
le dossier « MES DOCUMENTS » contient un sous-dossier "MY
MUSIC« qui contient lui-même un sous-dossier »DEPUIS INTERNET" contenant 3 fichiers MP3,
sur le disque dur D : les pages HTML du site TUNING,
un sous-dossier intitulé COMPIL8 contenan t 11 fichiers de musique,
un sous-dossier intitulé DANCE EXTREME 7 contenant 28 fichiers de musique,
un sous-dossier intitulé FAVORIS contenant divers fichiers pour des raccourcis INTERNET pour plusieurs sites MP3,
un sous-dossier intitulé SPECIAL MADONNA contenant 4 fichiers MP3 ;
Attendu qu’avant l’intervention des services de Police, un agent assermenté de la S.C.P.P. avait pu télécharger des
morceaux de musique encodés sous le format MP3 à partir des pages WEB de TOP-MUSICS et écouter ces morceaux ;
Attendu que l’élément matériel de l’infraction reprochée à
Monsieur S est établi ;с
Attendu que les avertissements qui lui ont été donné à 2 reprises par la SCPP reprenaient la législation française régissant la matière et insistait en particulier sur l’illicéité de liens permettant de parvenir à des MP3 eux-mêmes illicites ;
Que la mauvaise foi et l’élément intentionnel de l’infraction sont encore renforcés par les avertissements donnés aux
visiteurs de son site WEB et la reconnaissance de l’illégalité des MP3 vers lesquels ses liens permettaient de se diriger ;
Attendu qu'en mettant à la disposition des utilisateurs du réseau INTERNET, même à titre gratuit, des phonogrammes
numérisés sans l’autorisation des artistes et des producteurs,
Monsieur S с s'est rendu coupable du délit de contrefaçon prévu par les articles L. 335-2 et L. 335-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
-4
Document disponible sur le site du Forum des droits sur l’internet: http://www.foruminternet.org>
Et attendu que ce comportement en privant les auteurs ou les concessionnaires de leurs droits à rénumération dus au titre de la diffusion des oeuvres musicales est de nature à porter directement atteinte à la création musicale et justifie la
condamnation de Monsieur S à la peine de 4 mois с
d’emprisonnement avec sursis, à la confiscation du matériel
saisi et à la publication du jugement par extraits dans les quotidiens « La Liberté de l’Est » et « L’Est Républicain » à ses frais, sans que chacune de ces insertions n’excède la somme de
3000 francs ;
2°
-SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la S.C.P.P. s’est constituée partie civile et réclame 69000 francs de dommages et intérêts, la confiscation de tout le matériel ayant servi à la commission de
l’infraction, des mesures de publicité, l’exécution provisoire et 5000 francs au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Civile ;
Attendu que la consitution de partie civile est régulière et recevable ;
Que la S.C.P.P. qui est chargée de la protection des producteurs phonographiques incontestablement subi un a préjudice actuel et direct du fait de l’infraction commise par
Monsieur S C ;
Qu’il est établi qu'en un peu plus d’un mois, le site « TOP-MUSICS » de Monsieur S a reçu environ 7000 с visiteurs, que si tous ces visiteurs n'ont peut-être pas procédé à la confection de CD MP3, l’évaluation du préjudice
subi peut-être évalué à 20000 francs, somme qui ne parait pas excessive ;
Attendu que la totalité du matériel utilisé par Monsieur
S
ne peut-être confisqué, car с il n’est pas établi que celui-ci le possède encore ;
Que dès lors, la S.C.P.P. sera déboutée de cette demande, le
matériel saisi ayant été confisqué à titre de peine complémentaire ;
Attendu que les insertions ont été ordonnées à titre de peines complémentaires ; mais que l’infraction ayant été commise par
l’intérmédiaire du réseau INTERNET, il y a lieu d’assurer aussi
la publication du jugement par extrait par ce même réseau à titre de condamnation civile, sans que cette diffusion n’excède la somme de 5000 francs, aux frais de Monsieur S с ;
Attendu que la nature de l’affaire et l’efficacité du jugement imposent l’exécution provisoire des dispositions civiles ;
-5
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Attendu en outre que l’équité commande de condamner Monsieur A à la S.C.P.P. 5000 francs au titre des S с frais non pris en charge par l’Etat qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de Monsieur C S
1° SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare Monsieur с S coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne C S à
la peine de 4 MOIS d’emprisonnement ;
Dit qu’il sursis à l'exécution de la peine sera
d’emprisonnement qui vient d’être prononcée contre lui ;
Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux suivants : La Liberté de
l’Est et L’Est Républicain ;
Dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 3000 francs ;
Prononce la confiscation au profit de l'Etat du matériel informatique ;
Le Président, en application de l’article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné, que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l’exécution de la première
condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra
les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à
132-16 du Code pénal ;
2° SUR L’ACTION CIVILE
Par jugement contradictoire à l’égard de S.C.P.P.
Reçoit S.C.P.P. en sa constitution de partie civile ;
Déclare Monsieur C S responsable du préjudice subi par S.C.P.P. ;
-6
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